Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2012 (version 4331f9a)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2012.

16360 16360
###### Article R122-8
16361 16361

                                                                                    
16362 16362
I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
16363 16363

                                                                                    
16364 16364
II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
16365 16365

                                                                                    
16366 16366
1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
16367 16367

                                                                                    
16368 16368
2° Travaux d'installation ou de modernisation des lignes aériennes de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV et d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV. Travaux d'installation ou de modernisation des postes de transformation dont la tension maximale de transformation est supérieure ou égale à 63 kV ;
16369 16369

                                                                                    
16370 16370
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
16371 16371

                                                                                    
16372 16372
4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
16373 16373

                                                                                    
16374 16374
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
16375 16375

                                                                                    
16376 16376
6° a) Travaux nécessitant une autorisation en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
16377 16377

                                                                                    
16378 16378
b) Travaux nécessitant une autorisation de création ou une autorisation de courte durée ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, en application de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
16379 16379

                                                                                    
16380 16380
7° Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ;
16381 16381

                                                                                    
16382 16382
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
16383 16383

                                                                                    
16384 16384
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
16385 16385

                                                                                    
16386 16386
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
16387 16387

                                                                                    
16388 16388
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
16389 16389

                                                                                    
16390 16390
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
16391 16391

                                                                                    
16392 16392
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
16393 16393

                                                                                    
16394 16394
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
16395 16395

                                                                                    
16396 16396
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
16397 16397

                                                                                    
16398 16398
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
16399 16399

                                                                                    
16400 16400
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
16401 16401

                                                                                    
16402 16402
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
16403 16403

                                                                                    
16404 16404
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ;
16405 16405

                                                                                    
16406 16406
16° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ;
16407 16407

                                                                                    
16408 16408
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
16409 16409

                                                                                    
16410 16410
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
16411 16411

                                                                                    
16412 16412
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
16413 16413

                                                                                    
16414 16414
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
16415 16415

                                                                                    
16416 16416
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
16417 16417

                                                                                    
16418 16418
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
16419 16419

                                                                                    
16420 16420
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares ;
16421 16421

                                                                                    
16422 16422
24° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
   

                    
31072 31072
######## Article R229-86
31073 31073

                                                                                    
31074 31074
Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R. 229-85 au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
31075 31075

                                                                                    
31076 31076
Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de 
l'économie, de 
l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.
   

                    
31124 31124
######## Article R229-94
31125 31125

                                                                                    
31126 31126
Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de 
l'économie, de 
l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
31127 31127

                                                                                    
31128 31128
Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.
   

                    
31152 31152
######## Article R229-99
31153 31153

                                                                                    
31154 31154
En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
31155 31155

                                                                                    
31156 31156
Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de 
l'économie, de 
l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.