Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 février 2012 (version 32ec907)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2012.

1753 1753
##### Article L211-7
1754 1754

                                                                                    
1755 1755
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1756 1756

                                                                                    
1757 1757
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
1758 1758

                                                                                    
1759 1759
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
1760 1760

                                                                                    
1761 1761
3° L'approvisionnement en eau ;
1762 1762

                                                                                    
1763 1763
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
1764 1764

                                                                                    
1765 1765
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
1766 1766

                                                                                    
1767 1767
6° La lutte contre la pollution
 des eaux terrestres et marines, y compris les pollutions marines orphelines
 ;
1768 1768

                                                                                    
1769 1769
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
1770 1770

                                                                                    
1771 1771
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
1772 1772

                                                                                    
1773 1773
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
1774 1774

                                                                                    
1775 1775
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
1776 1776

                                                                                    
1777 1777
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
1780 1780

                                                                                    
1781 1781
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
1782 1782

                                                                                    
1783 1783
I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement.A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
1784 1784

                                                                                    
1785 1785
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
1786 1786

                                                                                    
1787 1787
III.-Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
1788 1788

                                                                                    
1789 1789
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
1790 1790

                                                                                    
1791 1791
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat.
1792 1792

                                                                                    
1793 1793
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.