Code de l’environnement


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... ...
@@ -17193,43 +17193,95 @@ I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document re
17193 17193
 
17194 17194
 II.-Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires.
17195 17195
 
17196
-###### Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
17196
+###### Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
17197 17197
 
17198 17198
 ####### Article R125-5
17199 17199
 
17200
-I.-Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de traitement de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance.
17200
+Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :
17201 17201
 
17202
-II.-Les préfets sont tenus d'en créer une :
17202
+1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;
17203 17203
 
17204
-1° Pour toute installation collective de stockage de déchets soumise à autorisation au titre de l'article L. 511-2 ;
17204
+2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.
17205 17205
 
17206
-2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de traitement des déchets.
17206
+####### Article R125-8
17207 17207
 
17208
-####### Article R125-6
17208
+I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
17209 17209
 
17210
-La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
17210
+1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
17211 17211
 
17212
-Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
17212
+2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.
17213 17213
 
17214
-La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
17214
+II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
17215 17215
 
17216
-####### Article R125-7
17216
+##### Section 1 bis : Commissions de suivi de site
17217 17217
 
17218
-La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
17218
+###### Article R125-8-1
17219 17219
 
17220
-####### Article R125-8
17220
+La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.
17221 17221
 
17222
-I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
17222
+Cet arrêté :
17223 17223
 
17224
-1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
17224
+- précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;
17225
+- détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;
17226
+- désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;
17227
+- fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.
17225 17228
 
17226
-2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
17229
+###### Article R125-8-2
17227 17230
 
17228
-3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de l'environnement.
17231
+I. – La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges suivants :
17232
+- administrations de l'Etat ;
17233
+- élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
17234
+- riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;
17235
+- exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les représentant ;
17236
+- salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.
17229 17237
 
17230
-II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
17238
+Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.
17239
+
17240
+Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des installations classées pour lesquelles la commission est créée.
17241
+
17242
+II. – Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.
17243
+
17244
+III. – Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.
17245
+
17246
+###### Article R125-8-3
17247
+
17248
+I.-La commission a pour mission de :
17249
+
17250
+1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;
17251
+
17252
+2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;
17253
+
17254
+3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
17255
+
17256
+II.-Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
17257
+
17258
+1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ;
17259
+
17260
+2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69.
17261
+
17262
+III.-Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, d'extension ou de modification de ses installations.
17263
+
17264
+Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.
17265
+
17266
+IV.-Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, exclus des éléments à porter à la connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.
17267
+
17268
+###### Article R125-8-4
17269
+
17270
+Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.
17271
+
17272
+La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les membres de chacun des collèges.
17273
+
17274
+La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article R. 512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.
17275
+
17276
+Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier.
17277
+
17278
+La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats.
17279
+
17280
+Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.
17281
+
17282
+###### Article R125-8-5
17231 17283
 
17232
-III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
17284
+A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
17233 17285
 
17234 17286
 ##### Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs
17235 17287
 
... ...
@@ -17433,79 +17485,39 @@ Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ain
17433 17485
 
17434 17486
 Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
17435 17487
 
17436
-##### Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
17488
+##### Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
17437 17489
 
17438 17490
 ###### Article D125-29
17439 17491
 
17440
-Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
17492
+Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
17441 17493
 
17442
-Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
17443
-
17444
-Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
17445
-
17446
-###### Article D125-30
17447
-
17448
-I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
17449
-
17450
-II.-Le collège " administration " comprend :
17451
-
17452
-1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
17453
-
17454
-2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
17455
-
17456
-3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
17457
-
17458
-4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
17459
-
17460
-5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
17461
-
17462
-6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
17463
-
17464
-III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
17465
-
17466
-IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
17467
-
17468
-V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
17469
-
17470
-VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
17471
-
17472
-VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
17473
-
17474
-VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
17475
-
17476
-IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.
17494
+Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
17477 17495
 
17478 17496
 ###### Article D125-31
17479 17497
 
17480
-Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
17481
-
17482
-En particulier :
17498
+Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.
17483 17499
 
17484
-Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;
17500
+Elle est informée :
17485 17501
 
17486
-Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
17502
+1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
17487 17503
 
17488
-Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
17504
+2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
17489 17505
 
17490
-Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
17506
+3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et du plan d'opération interne établi en application de l'article L. 512-29 du présent code (1) et des exercices relatifs à ces plans ;
17491 17507
 
17492
-Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
17508
+4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
17493 17509
 
17494
-Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
17510
+Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
17495 17511
 
17496
-Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
17512
+Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.
17497 17513
 
17498
-Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
17499
-
17500
-En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
17514
+Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.
17501 17515
 
17502 17516
 ###### Article D125-32
17503 17517
 
17504
-Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
17505
-
17506
-Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
17518
+Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.
17507 17519
 
17508
-Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
17520
+La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
17509 17521
 
17510 17522
 ###### Article D125-33
17511 17523
 
... ...
@@ -17519,7 +17531,7 @@ Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en
17519 17531
 
17520 17532
 ###### Article D125-34
17521 17533
 
17522
-I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
17534
+I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :
17523 17535
 
17524 17536
 1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
17525 17537
 
... ...
@@ -17531,9 +17543,9 @@ I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moin
17531 17543
 
17532 17544
 5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
17533 17545
 
17534
-II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
17546
+II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
17535 17547
 
17536
-III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
17548
+III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.
17537 17549
 
17538 17550
 ##### Section 6 : Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels
17539 17551
 
... ...
@@ -42647,7 +42659,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministr
42647 42659
 
42648 42660
 ######## Article R512-19
42649 42661
 
42650
-Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
42662
+Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
42651 42663
 
42652 42664
 ######## Article R512-20
42653 42665
 
... ...
@@ -43421,6 +43433,14 @@ En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou priv
43421 43433
 
43422 43434
 L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
43423 43435
 
43436
+Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
43437
+
43438
+1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
43439
+
43440
+2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ;
43441
+
43442
+3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
43443
+
43424 43444
 #### Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
43425 43445
 
43426 43446
 ##### Article R513-1
... ...
@@ -43658,7 +43678,7 @@ Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16
43658 43678
 
43659 43679
 ###### Article R515-15
43660 43680
 
43661
-Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
43681
+Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
43662 43682
 
43663 43683
 ###### Article R515-16
43664 43684
 
... ...
@@ -43970,7 +43990,7 @@ Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et
43970 43990
 
43971 43991
 Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.
43972 43992
 
43973
-Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué.
43993
+Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée.
43974 43994
 
43975 43995
 Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
43976 43996
 
... ...
@@ -51874,6 +51894,12 @@ Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 553-6 ou prescrits par le préfet,
51874 51894
 
51875 51895
 L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
51876 51896
 
51897
+##### Section 3 : Commission consultative compétente
51898
+
51899
+###### Article R553-9
51900
+
51901
+Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
51902
+
51877 51903
 #### Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
51878 51904
 
51879 51905
 ##### Article R554-1