Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2012 (version 3ae84a5)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2012.

21893
###### Article R211-117-1
21894

                        
21895
Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
21896

                        
21897
Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt.
21898

                        
21899
L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations.
21900

                        
21901
Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.
   

                    
21903
###### Article R211-117-2
21904

                        
21905
La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois.
21906

                        
21907
Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.
21908

                        
21909
La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.
21910

                        
21911
Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable.
21912

                        
21913
Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
21914

                        
21915
Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis.
21916

                        
21917
Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.
21918

                        
21919
Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.
   

                    
21921
###### Article R211-117-3
21922

                        
21923
Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21924

                        
21925
Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré.
   

                    
33904 33938
####### Article R332-68
33905 33939

                                                                                    
33906 33940
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions.
33907 33941

                                                                                    
33908 33942
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. "
33909 33943

                                                                                    
33910 33944
Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet.
33945

                                                                                    
33946
Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature.
   

                    
34012 34048
##### Article R333-1
34013 34049

                                                                                    
34014 34050
I. - A
Créé à
 l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, 
peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
34015

                                                                                    
34016 34050
II. - Le
un
 parc naturel régional a pour objet :
34017 34051

                                                                                    
34018 34052
1° De protéger 
ce
les paysages et le
 patrimoine
 naturel et culturel
, notamment par une gestion adaptée
 des milieux naturels et des paysages
 ;
34019 34053

                                                                                    
34020 34054
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
34021 34055

                                                                                    
34022 34056
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
34023 34057

                                                                                    
34024 34058
D'assurer
De contribuer à assurer
 l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
34025 34059

                                                                                    
34026 34060
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
   

                    
34028 34062
##### Article R333-2
34029 34063

                                                                                    
34030 34064
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion 
prévu par l'article L. 333-3
, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires associés
.
34031 34065

                                                                                    
34032 34066
La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat
 et
,
 des collectivités territoriales 
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
permettant de mettre en 
oeuvre
œuvre
 les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.
 Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
   

                    
34034 34068
##### Article R333-3
34035 34069

                                                                                    
34036 34070
I.
 - 
-
La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
34037 34071

                                                                                    
34038 34072
II.
 - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente.
34039

                                                                                    
34040 34072
III. - 
-
La charte comprend :
34041 34073

                                                                                    
34042 34074
1° Un rapport déterminant 
les
:
34075

                                                                                    
34042 34076
a) Les
 orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc 
; le rapport définit les
et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ;
34077

                                                                                    
34042 34078
b) Les
 mesures qui seront mises en 
oeuvre
œuvre
 sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation 
des
de
 zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° 
et, parmi ces mesures, celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur mise en œuvre ;
34079

                                                                                    
34080
c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans ;
34081

                                                                                    
34042 34082
d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les moyens pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1, le rapport indiquant également les modalités de la concertation organisée à l'occasion de son élaboration 
;
34043 34083

                                                                                    
34044 34084
2° Un plan du 
parc représentant le 
périmètre d'étude
 et le périmètre classé,
 sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine
 et des paysages
, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
34045 34085

                                                                                    
34046 34086
3° Des annexes :
34047 34087

                                                                                    
34048 34088
a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
34049 34089

                                                                                    
34050 34090
b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;
34051 34091

                                                                                    
34052 34092
c) 
Les
Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvé ;
34093

                                                                                    
34052 34094
d) Les projets de
 statuts du syndicat mixte 
d'aménagement et 
de gestion du parc 
en cas de procédure de classement et, en cas de procédure de renouvellement de classement, le cas échéant, les modifications qu'il est projeté d'apporter aux statuts existants 
;
34053 34095

                                                                                    
34054 34096
d
e
) L'emblème du parc
 ;
34097

                                                                                    
34054 34098
f) Le plan de financement portant sur les trois premières années du classement prévu par le II de l'article L
.
 333-1.
34099

                                                                                    
34100
III.-La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour, sur une évaluation de sa mise en œuvre et sur une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d'évaluation et de suivi prévu au c du 1° du II. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l'expiration du classement du parc.
   

                    
34056 34102
##### Article R333-4
34057 34103

                                                                                    
34058 34104
La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
34059 34105

                                                                                    
34060 34106
Qualité et
La qualité et le
 caractère du
 territoire, de son
 patrimoine naturel
,
 et
 culturel
 et paysager,
, ainsi que de ses paysages
 représentant
 une entité remarquable
 pour la ou les régions concernées
 un ensemble remarquable mais fragile et menacé,
 et comportant un intérêt reconnu au niveau national
. Le
 ;
34107

                                                                                    
34060 34108
2° La cohérence et la pertinence des limites du
 territoire
 est délimité de façon cohérente et pertinente
 au regard de ce patrimoine
 et de ces paysages
 en tenant compte des éléments pouvant déprécier 
la
leur
 qualité et 
la
leur
 valeur 
patrimoniales du territoire ;
34061

                                                                                    
34062
2° Qualité
34108
ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ;
34109

                                                                                    
34062 34110
3° La qualité
 du projet 
présenté ;
34064
3° Capacité
34110
de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ;
34064 34110
3° Capacité
de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ;
34111

                                                                                    
34112
4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;
34113

                                                                                    
34064 34114
5° La capacité
 de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente
 ;
34065

                                                                                    
34066 34114
4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet
.
   

                    
34068 34116
##### Article R333-5
34069 34117

                                                                                    
34070 34118
I. – 
La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les 
autres 
partenaires 
intéressés
associés.
34119

                                                                                    
34070 34120
En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse
.
34071 34121

                                                                                    
34072 34122
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur 
dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
34123

                                                                                    
34072 34124
II. – Dans le cas de création d'un parc naturel régional, le Conseil national de la protection de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France, saisis 
par le ministre chargé de 
l'environnement
la protection de la nature de la délibération prescrivant l'élaboration de la charte, se prononcent sur l'intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d'étude, au regard notamment des critères énoncés par l'article R. 333-4, dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.
34125

                                                                                    
34072 34126
III. – Dans le cas de renouvellement du classement d'un parc existant, le périmètre d'étude correspond au périmètre du parc si, en application du IV de l'article L. 331-1, un nouveau périmètre d'étude n'a pas été arrêté par la région en concertation avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion au plus tard trois ans avant l'expiration du classement
.
 Toutefois, des modifications peuvent être apportées passé ce délai pour tenir compte de l'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet prévu au IV de l'article L. 333-1.
34127

                                                                                    
34128
IV. – Une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du IV de l'article L. 333-1 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée.
   

                    
34074 34130
##### Article R333-5-1
34075 34131

                                                                                    
34132
I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un autre parc naturel régional.
34133

                                                                                    
34134
II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc.
34135

                                                                                    
34076 34136
III. – 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément 
:
34077

                                                                                    
34078
1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;
34079

                                                                                    
34080 34136
2° Dans
dans
 le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et
, selon le cas, dans :
34137

                                                                                    
34080 34138
1° Les espaces terrestres et maritimes compris
 dans le
 périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ;
34139

                                                                                    
34080 34140
2° Le
 territoire d'une commune 
qui a vocation à appartenir au coeur
classé en cœur
 d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte
 du parc national ;
34141

                                                                                    
34142
3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national ;
34143

                                                                                    
34080 34144
4° Les territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et les espaces maritimes du parc national à classer déterminés par la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public du Parc national de Port-Cros prévue par le 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux
.
   

                    
34082 34146
##### Article R333-6
34083 34147

                                                                                    
34084 34148
Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte
 d'aménagement et
 de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
34085 34149

                                                                                    
34086 34150
Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
   

                    
34088 34152
##### Article R333-6-1
34089 34153

                                                                                    
34090 34154
Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-
4
1
 à L. 123-
16
19
 et par les articles R. 123-
7
4
 à R. 123-
23 ; il
27 . Le dossier soumis à enquête publique
 comprend
, outre les éléments prévus à l'article R. 123-8,
 au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2°
 du II
 de l'article R. 333-3.
34091 34155

                                                                                    
34092 34156
Le président du conseil régional 
et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent
exerce
 les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
34093 34157

                                                                                    
34158
En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.
34159

                                                                                    
34094 34160
Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
   

                    
34096 34162
##### Article R333-7
34097 34163

                                                                                    
34098 34164
Le président du conseil
La région ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel
 régional adresse 
le
ce
 projet de charte
, pour accord,
 aux départements
 et
,
 aux communes 
territorialement concernés ainsi qu'aux
et aux
 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont le territoire est concerné par le projet. En l'absence de réponse dans un
territorialement concernés, qui disposent d'un
 délai de quatre mois
, ils sont réputés avoir refusé
 à compter de
 leur 
accord au projet de
saisine pour approuver la
 charte.
 Si une
34165

                                                                                    
34166
Le conseil régional approuve ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables recueillies et des critères de classement, détermine le périmètre finalement proposé au classement.
34167

                                                                                    
34098 34168
Le territoire d'une
 commune 
est membre d'un
ne peut être proposé au classement lorsqu'un
 établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
 dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. Il en va de même lorsqu'une commune n'a pas approuvé la charte, alors même qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre a délibéré favorablement.
   

                    
34104 34174
##### Article R333-9
34105 34175

                                                                                    
34106 34176
Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme
, de l'énergie
, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable.
34107 34177

                                                                                    
34108 34178
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
   

                    
34110 34180
##### Article R333-10
34111 34181

                                                                                    
34112 34182
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée 
maximale 
de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
34113 34183

                                                                                    
34114
Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation.
34115

                                                                                    
34116 34184
La charte adoptée peut être consultée 
dans
au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région,
 les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées
 ainsi qu'au
, au
 siège de 
l'organisme
la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et
 de gestion du parc
 ainsi que sur le site internet de ce syndicat
.
   

                    
34132 34200
##### Article R333-14
34133 34201

                                                                                    
34134 34202
I.
-
Le syndicat mixte
 d'aménagement et
 de gestion du parc naturel régional
 met en oeuvre la charte. Dans
, dans
 le cadre fixé par 
celle-ci, il
la charte,
 assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de 
suivi, d'évaluation, de 
gestion, d'animation et de développement menées par 
ses
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les
 partenaires
 associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation
.
34135 34203

                                                                                    
34136 34204
II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales
 et les zones maritimes
 du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
34137 34205

                                                                                    
34138 34206
III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
34139 34207

                                                                                    
34140 34208
Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc.
34141 34209

                                                                                    
34142 34210
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
34143 34211

                                                                                    
34144 34212
Il est saisi de l'étude 
ou de la notice 
d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
34145 34213

                                                                                    
34146 34214
Le 
conseil d'administration du syndicat mixte de gestion
comité syndical
 du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au 
directeur
président
 du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
   

                    
34148 34216
##### Article R333-15
34149 34217

                                                                                    
34150 34218
I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte
 d'aménagement et
 de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
34151 34219

                                                                                    
34152 34220
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
34153 34221

                                                                                    
34154 34222
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
34155 34223

                                                                                    
34156 34224
3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ;
34157 34225

                                                                                    
34158 34226
4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
34159 34227

                                                                                    
34160 34228
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
34161 34229

                                                                                    
34162 34230
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
34163 34231

                                                                                    
34164 34232
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
34165 34233

                                                                                    
34166 34234
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
34167 34235

                                                                                    
34168 34236
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
34169 34237

                                                                                    
34170 34238
10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
34171 34239

                                                                                    
34172 34240
11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
34173 34241

                                                                                    
34174 34242
12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
34175 34243

                                                                                    
34176 34244
13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
34177 34245

                                                                                    
34178 34246
14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
34179 34247

                                                                                    
34180 34248
II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte 
d'aménagement et 
de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
34181 34249

                                                                                    
34182 34250
III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
   

                    
34184 34252
##### Article D333-15-1
34185 34253

                                                                                    
34186 34254
Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes
 d'aménagement et
 de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
34187 34255

                                                                                    
34188 34256
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
34189 34257
 <tr>
34190 34258
  <td rowspan="2" width="270"><center>Superficie (en hectares)</center></td>
34191 34259
  <td colspan="2" width="335"><center>Taux en pourcentage de l'indice brut 1015</center></td>
34192 34260
 </tr>
34193 34261
 <tr>
34194 34262
  <td><center>Président</center></td>
34195 34263
  <td><center>Vice-président</center></td>
34196 34264
 </tr>
34197 34265
 <tr>
34198 34266
  <td>De 0 à 49 999</td>
34199 34267
  <td><center>27</center></td>
34200 34268
  <td><center>11</center></td>
34201 34269
 </tr>
34202 34270
 <tr>
34203 34271
  <td>De 50 000 à 99 999</td>
34204 34272
  <td><center>29</center></td>
34205 34273
  <td><center>13</center></td>
34206 34274
 </tr>
34207 34275
 <tr>
34208 34276
  <td>De 100 000 à 199 999</td>
34209 34277
  <td><center>31</center></td>
34210 34278
  <td><center>15</center></td>
34211 34279
 </tr>
34212 34280
 <tr>
34213 34281
  <td>Plus de 200 000</td>
34214 34282
  <td><center>33</center></td>
34215 34283
  <td><center>17</center></td>
34216 34284
 </tr>
34217 34285
</tbody></table>
34218 34286

                                                                                    
34219 34287
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "
 
hors eaux
 
" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
   

                    
34221 34289
##### Article R333-16
34222 34290

                                                                                    
34223 34291
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de 
gérer le
l'aménagement et de la gestion du
 parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.
   

                    
34555 34623
####### Article R334-27
34556 34624

                                                                                    
34557 34625
I. – 
La conduite de la procédure de création
 ou d'extension
 d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet 
du
de
 département
 principalement
 intéressés à cette création
 ou à cette extension
 par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer.
34626

                                                                                    
34627
Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur.
34628

                                                                                    
34629
II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin.
34630

                                                                                    
34631
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9.
34632

                                                                                    
34633
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude retenu pour le renouvellement de ce classement.