Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21893 |
###### Article R211-117-1 |
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21894 | ||
21895 |
Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3. |
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21896 | ||
21897 |
Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt. |
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21898 | ||
21899 |
L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations. |
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21900 | ||
21901 |
Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante. |
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21903 |
###### Article R211-117-2 |
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21904 | ||
21905 |
La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois. |
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21906 | ||
21907 |
Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3. |
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21908 | ||
21909 |
La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères. |
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21910 | ||
21911 |
Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable. |
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21912 | ||
21913 |
Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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21914 | ||
21915 |
Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis. |
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21916 | ||
21917 |
Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112 qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours. |
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21918 | ||
21919 |
Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification. |
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21921 |
###### Article R211-117-3 |
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21922 | ||
21923 |
Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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21924 | ||
21925 |
Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré. |
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33904 | 33938 |
####### Article R332-68 |
33905 | 33939 | |
33906 | 33940 |
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions. |
33907 | 33941 | |
33908 | 33942 |
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. " |
33909 | 33943 | |
33910 | 33944 |
Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet. |
33945 | ||
33946 |
Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont, dans l'exercice de leurs missions de police, astreints à porter la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les conditions définies par un arrêté du ministre en charge de la protection de la nature. |
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34012 | 34048 |
##### Article R333-1 |
34013 | 34049 | |
34014 | 34050 |
I. - A Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. |
34015 | ||
34016 | 34050 |
II. - Le un parc naturel régional a pour objet : |
34017 | 34051 | |
34018 | 34052 |
1° De protéger ce les paysages et le patrimoine naturel et culturel , notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; |
34019 | 34053 | |
34020 | 34054 |
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ; |
34021 | 34055 | |
34022 | 34056 |
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; |
34023 | 34057 | |
34024 | 34058 |
4° D'assurer De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; |
34025 | 34059 | |
34026 | 34060 |
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. |
34028 | 34062 |
##### Article R333-2 |
34029 | 34063 | |
34030 | 34064 |
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3 , par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires associés . |
34031 | 34065 | |
34032 | 34066 |
La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et , des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en oeuvre œuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1. |
34034 | 34068 |
##### Article R333-3 |
34035 | 34069 | |
34036 | 34070 |
I. - - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. |
34037 | 34071 | |
34038 | 34072 |
II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente. |
34039 | ||
34040 | 34072 |
III. - - La charte comprend : |
34041 | 34073 | |
34042 | 34074 |
1° Un rapport déterminant les : |
34075 | ||
34042 | 34076 |
a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ; |
34077 | ||
34042 | 34078 |
b) Les mesures qui seront mises en oeuvre œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des de zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° et, parmi ces mesures, celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur mise en œuvre ; |
34079 | ||
34080 |
c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans ; |
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34081 | ||
34042 | 34082 |
d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les moyens pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1, le rapport indiquant également les modalités de la concertation organisée à l'occasion de son élaboration ; |
34043 | 34083 | |
34044 | 34084 |
2° Un plan du parc représentant le périmètre d'étude et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages , les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; |
34045 | 34085 | |
34046 | 34086 |
3° Des annexes : |
34047 | 34087 | |
34048 | 34088 |
a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ; |
34049 | 34089 | |
34050 | 34090 |
b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ; |
34051 | 34091 | |
34052 | 34092 |
c) Les Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvé ; |
34093 | ||
34052 | 34094 |
d) Les projets de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de procédure de classement et, en cas de procédure de renouvellement de classement, le cas échéant, les modifications qu'il est projeté d'apporter aux statuts existants ; |
34053 | 34095 | |
34054 | 34096 |
d e ) L'emblème du parc ; |
34097 | ||
34054 | 34098 |
f) Le plan de financement portant sur les trois premières années du classement prévu par le II de l'article L . 333-1. |
34099 | ||
34100 |
III.-La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour, sur une évaluation de sa mise en œuvre et sur une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d'évaluation et de suivi prévu au c du 1° du II. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l'expiration du classement du parc. |
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34056 | 34102 |
##### Article R333-4 |
34057 | 34103 | |
34058 | 34104 |
La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants : |
34059 | 34105 | |
34060 | 34106 |
1° Qualité et La qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel , et culturel et paysager, , ainsi que de ses paysages représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national . Le ; |
34107 | ||
34060 | 34108 |
2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier la leur qualité et la leur valeur patrimoniales du territoire ; |
34061 | ||
34062 |
2° Qualité |
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34108 |
ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ; |
|
34109 | ||
34062 | 34110 |
3° La qualité du projet présenté ; |
34064 |
3° Capacité |
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34110 |
de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ; |
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34064 | 34110 |
3° Capacité de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ; |
34111 | ||
34112 |
4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ; |
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34113 | ||
34064 | 34114 |
5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente ; |
34065 | ||
34066 | 34114 |
4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet . |
34068 | 34116 |
##### Article R333-5 |
34069 | 34117 | |
34070 | 34118 |
I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés associés. |
34119 | ||
34070 | 34120 |
En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse . |
34071 | 34121 | |
34072 | 34122 |
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
34123 | ||
34072 | 34124 |
II. – Dans le cas de création d'un parc naturel régional, le Conseil national de la protection de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France, saisis par le ministre chargé de l'environnement la protection de la nature de la délibération prescrivant l'élaboration de la charte, se prononcent sur l'intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d'étude, au regard notamment des critères énoncés par l'article R. 333-4, dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable. |
34125 | ||
34072 | 34126 |
III. – Dans le cas de renouvellement du classement d'un parc existant, le périmètre d'étude correspond au périmètre du parc si, en application du IV de l'article L. 331-1, un nouveau périmètre d'étude n'a pas été arrêté par la région en concertation avec le syndicat mixte d'aménagement et de gestion au plus tard trois ans avant l'expiration du classement . Toutefois, des modifications peuvent être apportées passé ce délai pour tenir compte de l'avis motivé du préfet de région sur l'opportunité du projet prévu au IV de l'article L. 333-1. |
34127 | ||
34128 |
IV. – Une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du IV de l'article L. 333-1 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée. |
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34074 | 34130 |
##### Article R333-5-1 |
34075 | 34131 | |
34132 |
I. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un autre parc naturel régional. |
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34133 | ||
34134 |
II. – Le périmètre d'étude d'un parc naturel régional ne peut pas inclure des espaces déjà classés dans un parc naturel marin ou compris dans le périmètre d'étude d'un tel parc. |
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34135 | ||
34076 | 34136 |
III. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément : |
34077 | ||
34078 |
1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ; |
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34079 | ||
34080 | 34136 |
2° Dans dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et , selon le cas, dans : |
34137 | ||
34080 | 34138 |
1° Les espaces terrestres et maritimes compris dans le périmètre d'intervention du groupement d'intérêt public de préfiguration d'un parc national annexé à la convention constitutive de ce groupement ; |
34139 | ||
34080 | 34140 |
2° Le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur classé en cœur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte du parc national ; |
34141 | ||
34142 |
3° Une aire maritime adjacente à un cœur de parc national ; |
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34143 | ||
34080 | 34144 |
4° Les territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et les espaces maritimes du parc national à classer déterminés par la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public du Parc national de Port-Cros prévue par le 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux . |
34082 | 34146 |
##### Article R333-6 |
34083 | 34147 | |
34084 | 34148 |
Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés. |
34085 | 34149 | |
34086 | 34150 |
Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet. |
34088 | 34152 |
##### Article R333-6-1 |
34089 | 34153 | |
34090 | 34154 |
Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123- 4 1 à L. 123- 16 19 et par les articles R. 123- 7 4 à R. 123- 23 ; il 27 . Le dossier soumis à enquête publique comprend , outre les éléments prévus à l'article R. 123-8, au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° du II de l'article R. 333-3. |
34091 | 34155 | |
34092 | 34156 |
Le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent exerce les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région. |
34093 | 34157 | |
34158 |
En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération. |
|
34159 | ||
34094 | 34160 |
Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête. |
34096 | 34162 |
##### Article R333-7 |
34097 | 34163 | |
34098 | 34164 |
Le président du conseil La région ou, par délégation, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional adresse le ce projet de charte , pour accord, aux départements et , aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. En l'absence de réponse dans un territorialement concernés, qui disposent d'un délai de quatre mois , ils sont réputés avoir refusé à compter de leur accord au projet de saisine pour approuver la charte. Si une |
34165 | ||
34166 |
Le conseil régional approuve ensuite la charte et, au regard des délibérations favorables recueillies et des critères de classement, détermine le périmètre finalement proposé au classement. |
|
34167 | ||
34098 | 34168 |
Le territoire d'une commune est membre d'un ne peut être proposé au classement lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre , son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis. dont cette commune est membre a délibéré défavorablement. Il en va de même lorsqu'une commune n'a pas approuvé la charte, alors même qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre a délibéré favorablement. |
34104 | 34174 |
##### Article R333-9 |
34105 | 34175 | |
34106 | 34176 |
Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme , de l'énergie , de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable. |
34107 | 34177 | |
34108 | 34178 |
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. |
34110 | 34180 |
##### Article R333-10 |
34111 | 34181 | |
34112 | 34182 |
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement. |
34113 | 34183 | |
34114 |
Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation. |
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34115 | ||
34116 | 34184 |
La charte adoptée peut être consultée dans au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au , au siège de l'organisme la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat . |
34132 | 34200 |
##### Article R333-14 |
34133 | 34201 | |
34134 | 34202 |
I. - ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans , dans le cadre fixé par celle-ci, il la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par ses les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation . |
34135 | 34203 | |
34136 | 34204 |
II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes. |
34137 | 34205 | |
34138 | 34206 |
III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code. |
34139 | 34207 | |
34140 | 34208 |
Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc. |
34141 | 34209 | |
34142 | 34210 |
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15. |
34143 | 34211 | |
34144 | 34212 |
Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc. |
34145 | 34213 | |
34146 | 34214 |
Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents. |
34148 | 34216 |
##### Article R333-15 |
34149 | 34217 | |
34150 | 34218 |
I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants : |
34151 | 34219 | |
34152 | 34220 |
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ; |
34153 | 34221 | |
34154 | 34222 |
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ; |
34155 | 34223 | |
34156 | 34224 |
3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ; |
34157 | 34225 | |
34158 | 34226 |
4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; |
34159 | 34227 | |
34160 | 34228 |
5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; |
34161 | 34229 | |
34162 | 34230 |
6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; |
34163 | 34231 | |
34164 | 34232 |
7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; |
34165 | 34233 | |
34166 | 34234 |
8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; |
34167 | 34235 | |
34168 | 34236 |
9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; |
34169 | 34237 | |
34170 | 34238 |
10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; |
34171 | 34239 | |
34172 | 34240 |
11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; |
34173 | 34241 | |
34174 | 34242 |
12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ; |
34175 | 34243 | |
34176 | 34244 |
13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
34177 | 34245 | |
34178 | 34246 |
14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
34179 | 34247 | |
34180 | 34248 |
II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis. |
34181 | 34249 | |
34182 | 34250 |
III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. |
34184 | 34252 |
##### Article D333-15-1 |
34185 | 34253 | |
34186 | 34254 |
Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : |
34187 | 34255 | |
34188 | 34256 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
34189 | 34257 |
<tr> |
34190 | 34258 |
<td rowspan="2" width="270"><center>Superficie (en hectares)</center></td> |
34191 | 34259 |
<td colspan="2" width="335"><center>Taux en pourcentage de l'indice brut 1015</center></td> |
34192 | 34260 |
</tr> |
34193 | 34261 |
<tr> |
34194 | 34262 |
<td><center>Président</center></td> |
34195 | 34263 |
<td><center>Vice-président</center></td> |
34196 | 34264 |
</tr> |
34197 | 34265 |
<tr> |
34198 | 34266 |
<td>De 0 à 49 999</td> |
34199 | 34267 |
<td><center>27</center></td> |
34200 | 34268 |
<td><center>11</center></td> |
34201 | 34269 |
</tr> |
34202 | 34270 |
<tr> |
34203 | 34271 |
<td>De 50 000 à 99 999</td> |
34204 | 34272 |
<td><center>29</center></td> |
34205 | 34273 |
<td><center>13</center></td> |
34206 | 34274 |
</tr> |
34207 | 34275 |
<tr> |
34208 | 34276 |
<td>De 100 000 à 199 999</td> |
34209 | 34277 |
<td><center>31</center></td> |
34210 | 34278 |
<td><center>15</center></td> |
34211 | 34279 |
</tr> |
34212 | 34280 |
<tr> |
34213 | 34281 |
<td>Plus de 200 000</td> |
34214 | 34282 |
<td><center>33</center></td> |
34215 | 34283 |
<td><center>17</center></td> |
34216 | 34284 |
</tr> |
34217 | 34285 |
</tbody></table> |
34218 | 34286 | |
34219 | 34287 |
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional. |
34221 | 34289 |
##### Article R333-16 |
34222 | 34290 | |
34223 | 34291 |
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée. |
34555 | 34623 |
####### Article R334-27 |
34556 | 34624 | |
34557 | 34625 |
I. – La conduite de la procédure de création ou d'extension d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet du de département principalement intéressés à cette création ou à cette extension par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer. |
34626 | ||
34627 |
Lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs départements, le Premier ministre désigne un représentant de l'Etat en mer coordonnateur et, dans les conditions prévues à l'article 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, un préfet de département coordonnateur. |
|
34628 | ||
34629 |
II. – L'arrêté prévu au premier alinéa du I définit le périmètre d'étude du parc naturel marin. |
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34630 | ||
34631 |
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin peut inclure des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional. Dans ce cas, leur classement dans le parc naturel marin emporte abrogation de leur classement préalable dans le parc naturel régional, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations prévues aux articles R. 333-7 et R. 333-9. |
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34632 | ||
34633 |
Le périmètre d'étude d'un parc naturel marin ne peut pas inclure des espaces déjà classés en parc naturel régional, ni des espaces ayant été classés dans un parc naturel régional et compris dans le périmètre d'étude retenu pour le renouvellement de ce classement. |