Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30548 | 30548 |
######## Article R331-3 |
30549 | 30549 | |
30550 | 30550 |
Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc , mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. |
30552 | 30552 |
######## Article R331-4 |
30553 | 30553 | |
30554 | 30554 |
Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions. |
30555 | 30555 | |
30556 | 30556 |
Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R . 331-35. |
30557 | ||
30558 |
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. |
|
30566 | 30568 |
######## Article R331-6 |
30567 | 30569 | |
30568 | 30570 |
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné . |
30569 | 30571 | |
30570 | 30572 |
Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
30571 | 30573 | |
30572 | 30574 |
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal. |
30574 | 30576 |
######## Article R331-7 |
30575 | 30577 | |
30576 | 30578 |
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 et procède à son évaluation environnementale. |
30577 | 30579 | |
30578 | 30580 |
Il transmet pour avis le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. |
30579 | ||
30580 |
Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés. |
|
30582 | 30582 |
######## Article R331-8 |
30583 | 30583 | |
30584 | 30584 |
I.- Le préfet soumet à mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique , . |
30585 | ||
30584 | 30586 |
II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123- 7 1 à R. 123- 23, un 27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier qui contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement. |
30587 | ||
30584 | 30588 |
Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend : |
30585 | 30589 | |
30586 | 30590 |
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ; |
30587 | 30591 | |
30588 | 30592 |
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ; |
30589 | 30593 | |
30590 | 30594 |
3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ; |
30591 | 30595 | |
30592 | 30596 |
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ; |
30593 | 30597 | |
30594 | 30598 |
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4. |
30599 | ||
30600 |
III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11. |
|
30596 | 30602 |
######## Article R331-9 |
30597 | 30603 | |
30598 | 30604 |
Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies , notamment , du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et , des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l'avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux . |
30600 | 30606 |
######## Article R331-10 |
30601 | 30607 | |
30602 | 30608 |
Le préfet de région adresse le projet de la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer à la charte qui . Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles les communes appartiennent. |
30609 | ||
30610 |
Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française. |
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30611 | ||
30612 |
L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet. |
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30606 | 30616 |
######## Article R331-11 |
30607 | 30617 | |
30608 | 30618 |
Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés , au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10 . |
30609 | 30619 | |
30610 | 30620 |
Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. |
30611 | 30621 | |
30612 | 30622 |
S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc. |
30614 | 30624 |
######## Article R331-12 |
30615 | 30625 | |
30616 | 30626 |
En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées. |
30617 | 30627 | |
30618 | 30628 |
Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. |
30619 | 30629 | |
30620 | 30630 |
Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier. |
30632 | 30642 |
######## Article R331-14 |
30633 | 30643 | |
30634 | 30644 |
I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants : |
30635 | 30645 | |
30636 | 30646 |
1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 112 111-2 -1 du code rural et de la pêche maritime ; |
30637 | 30647 | |
30638 | 30648 |
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ; |
30639 | 30649 | |
30640 | 30650 |
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ; |
30641 | 30651 | |
30642 | 30652 |
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ; |
30643 | 30653 | |
30644 | 30654 |
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ; |
30645 | 30655 | |
30646 | 30656 |
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ; |
30647 | 30657 | |
30648 | 30658 |
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ; |
30649 | 30659 | |
30650 | 30660 |
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ; |
30651 | 30661 | |
30652 | 30662 |
9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ; |
30653 | 30663 | |
30654 | 30664 |
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; |
30655 | 30665 | |
30656 | 30666 |
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; |
30657 | 30667 | |
30658 | 30668 |
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; |
30659 | 30669 | |
30660 | 30670 |
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; |
30661 | 30671 | |
30662 | 30672 |
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; |
30663 | 30673 | |
30664 | 30674 |
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; |
30665 | 30675 | |
30666 | 30676 |
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; |
30667 | 30677 | |
30668 | 30678 |
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; |
30669 | 30679 | |
30670 | 30680 |
18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ; |
30671 | 30681 | |
30672 | 30682 |
19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
30673 | 30683 | |
30674 | 30684 |
20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; |
30685 | ||
30674 | 30686 |
21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime . |
30675 | 30687 | |
30676 | 30688 |
II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis. |
30677 | 30689 | |
30678 | 30690 |
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. |
30682 | 30694 |
####### Article R331-15 |
30683 | 30695 | |
30684 | 30696 |
Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus : |
30685 | 30697 | |
30686 | 30698 |
1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ; |
30687 | 30699 | |
30688 | 30700 |
2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées. |
30689 | 30701 | |
30690 | 30702 |
Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés . Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est soumis à enquête publique par le préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans les communes concernées par l'extension. |
30691 | 30703 | |
30692 | 30704 |
L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 331-9 . Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12. |
30702 | 30714 |
####### Article R331-17 |
30715 | ||
30716 |
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 331-15, la modification de la charte du parc national est approuvée par décret en Conseil d'Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9. |
|
30703 | 30717 | |
30704 | 30718 |
La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public. |
30719 | ||
30720 |
Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l'établissement public du parc prévu par l'article R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l'article R. 331-3. Dans les cas prévus par l'article L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national. |
|
30716 | 30732 |
####### Article R331-19 |
30717 | 30733 | |
30718 | 30734 |
I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national. |
30719 | 30735 | |
30720 | 30736 |
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois. |
30721 | 30737 | |
30722 | 30738 |
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18. |
30723 | 30739 | |
30724 | 30740 |
II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. |
30741 | ||
30742 |
Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes : |
|
30743 | ||
30744 |
a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ; |
|
30745 | ||
30746 |
b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ; |
|
30747 | ||
30748 |
c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national. |
|
30749 | ||
30750 |
d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux. |
|
30751 | ||
30752 |
e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé. |
|
30753 | ||
30754 |
III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés. |
|
30755 | ||
30756 |
IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté : |
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30757 | ||
30758 |
1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19. |
|
30759 | ||
30760 |
2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2. |
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30761 | ||
30762 |
3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national. |
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30764 |
####### Article R331-19-1 |
|
30765 | ||
30766 |
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national. |
|
30767 | ||
30768 |
Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur. |
|
30769 | ||
30770 |
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique. |
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30771 | ||
30772 |
L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2. |
|
30774 |
####### Article R331-19-2 |
|
30775 | ||
30776 |
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national. |
|
30777 | ||
30778 |
La demande est adressée au directeur de l'établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu'il s'agit d'une mission d'entraînement non militaire. |
|
30779 | ||
30780 |
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose. |
|
30781 | ||
30782 |
Dans le cadre de l'exercice de missions opérationnelles, l'utilisation des aéronefs par les unités et personnels du ministère de la défense n'est pas soumise à une demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national. |
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30828 | 30886 |
######## Article R331-26 |
30829 | 30887 | |
30830 | 30888 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable. |
30889 | ||
30890 |
Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc. |
|
31002 | 31062 |
####### Article R331-44 |
31003 | 31063 | |
31004 | 31064 |
Les délibérations du conseil d'administration , à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance . Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération . |
31005 | 31065 | |
31006 | 31066 |
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
31007 | 31067 | |
31008 | 31068 |
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration. |
31026 | 31086 |
####### Article R331-47 |
31027 | 31087 | |
31028 | 31088 |
Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes : |
31029 | 31089 | |
31030 | 31090 |
1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ; |
31031 | 31091 | |
31032 | 31092 |
2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ; |
31033 | 31093 | |
31034 | 31094 |
3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ; |
31035 | 31095 | |
31036 | 31096 |
4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions départementales des affaires maritimes de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc. |
31152 |
####### Article R331-52-1 |
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31153 | ||
31154 |
Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 : |
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31155 | ||
31156 |
1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; |
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31157 | ||
31158 |
2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ; |
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31159 | ||
31160 |
3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code. |
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31182 | 31252 |
####### Article R331-64 |
31183 | 31253 | |
31184 | 31254 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant : |
31185 | 31255 | |
31186 | 31256 |
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ; |
31187 | 31257 | |
31188 | 31258 |
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67 , la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ; |
31189 | 31259 | |
31190 | 31260 |
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. |
31210 | 31280 |
####### Article R331-67 |
31211 | 31281 | |
31212 | 31282 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc : |
31213 | 31283 | |
31214 | 31284 |
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ; |
31215 | 31285 | |
31216 | 31286 |
2° De circuler ou , le cas échéant, de stationner avec un tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur , y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ; |
31217 | 31287 | |
31218 | 31288 |
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ; |
31219 | 31289 | |
31220 | 31290 |
4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ; |
31221 | 31291 | |
31222 | 31292 |
5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ; |
31223 | 31293 | |
31224 | 31294 |
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements. |
32181 | 32251 |
##### Article R333-14 |
32182 | 32252 | |
32183 | 32253 |
I. - - Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires. |
32184 | 32254 | |
32185 | 32255 |
II. - - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes. |
32186 | 32256 | |
32187 | 32257 |
III. - - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code. |
32188 | 32258 | |
32189 | 32259 |
Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc . |
32190 | 32260 | |
32191 | 32261 |
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15. |
32192 | 32262 | |
32193 | 32263 |
Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc. |
32194 | 32264 | |
32195 | 32265 |
Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents. |
32584 | 32654 |
####### Article R334-25 |
32585 | 32655 | |
32586 | 32656 |
Les délibérations du conseil d'administration , à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération. |
32587 | 32657 | |
32588 | 32658 |
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |