Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 6e51f0d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

30548 30548
######## Article R331-3
30549 30549

                                                                                    
30550 30550
Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc
, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8,
 est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
   

                    
30552 30552
######## Article R331-4
30553 30553

                                                                                    
30554 30554
Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
30555 30555

                                                                                    
30556 30556
Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste 
dressée conjointement avec le
établie après avis du
 préfet
 et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R
.
 331-35.
30557

                                                                                    
30558
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
30566 30568
######## Article R331-6
30567 30569

                                                                                    
30568 30570
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel
 concerné
.
30569 30571

                                                                                    
30570 30572
Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
30571 30573

                                                                                    
30572 30574
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
   

                    
30574 30576
######## Article R331-7
30575 30577

                                                                                    
30576 30578
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national 
en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4 
et procède à son évaluation environnementale.
30577 30579

                                                                                    
30578 30580
Il transmet 
pour avis 
le projet de charte et le rapport environnemental
 pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et
 à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
30579

                                                                                    
30580
Il joint le rapport environnemental au projet adressé, en application de l'article L. 331-3, aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.
   

                    
30582 30582
######## Article R331-8
30583 30583

                                                                                    
30584 30584
I.-
Le préfet 
soumet à
mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne
 l'enquête publique
,
.
30585

                                                                                    
30584 30586
II.-Cette enquête s'effectue
 dans les conditions prévues par les articles R. 123-
7
1
 à R. 123-
23, un
27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le
 dossier 
qui
contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
30587

                                                                                    
30584 30588
Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique
 comprend :
30585 30589

                                                                                    
30586 30590
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
30587 30591

                                                                                    
30588 30592
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
30589 30593

                                                                                    
30590 30594
3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
30591 30595

                                                                                    
30592 30596
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
30593 30597

                                                                                    
30594 30598
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
30599

                                                                                    
30600
III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11.
   

                    
30596 30602
######## Article R331-9
30597 30603

                                                                                    
30598 30604
Le projet de création du parc et le projet de charte 
sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu
peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies
, notamment
,
 du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête
 et
,
 des avis des préfets intéressés à la création du parc
 ainsi que de l'avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux
.
   

                    
30600 30606
######## Article R331-10
30601 30607

                                                                                    
30602 30608
Le préfet 
de région 
adresse 
le projet de
la
 charte aux
 maires des
 communes ayant vocation à 
y 
adhérer
 à la charte qui
. Les conseils municipaux
 délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois,
 le cas échéant
 après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels 
elles
les communes
 appartiennent.
30609

                                                                                    
30610
Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
30611

                                                                                    
30612
L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet.
   

                    
30606 30616
######## Article R331-11
30607 30617

                                                                                    
30608 30618
Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés
, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10
.
30609 30619

                                                                                    
30610 30620
Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
30611 30621

                                                                                    
30612 30622
S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
   

                    
30614 30624
######## Article R331-12
30615 30625

                                                                                    
30616 30626
En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
30617 30627

                                                                                    
30618 30628
Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet
 mentionné à l'article R. 331-43
 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
30619 30629

                                                                                    
30620 30630
Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.
   

                    
30632 30642
######## Article R331-14
30633 30643

                                                                                    
30634 30644
I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
30635 30645

                                                                                    
30636 30646
1° Le 
document de gestion de l'espace agricole et forestier
plan régional de l'agriculture durable
 prévu par l'article L. 
112
111-2
-1 du code rural et de la pêche maritime ;
30637 30647

                                                                                    
30638 30648
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
30639 30649

                                                                                    
30640 30650
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
30641 30651

                                                                                    
30642 30652
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
30643 30653

                                                                                    
30644 30654
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
30645 30655

                                                                                    
30646 30656
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
30647 30657

                                                                                    
30648 30658
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
30649 30659

                                                                                    
30650 30660
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
30651 30661

                                                                                    
30652 30662
9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;
30653 30663

                                                                                    
30654 30664
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
30655 30665

                                                                                    
30656 30666
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
30657 30667

                                                                                    
30658 30668
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
30659 30669

                                                                                    
30660 30670
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
30661 30671

                                                                                    
30662 30672
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
30663 30673

                                                                                    
30664 30674
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
30665 30675

                                                                                    
30666 30676
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
30667 30677

                                                                                    
30668 30678
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
30669 30679

                                                                                    
30670 30680
18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
30671 30681

                                                                                    
30672 30682
19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
30673 30683

                                                                                    
30674 30684
20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
 ;
30685

                                                                                    
30674 30686
21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
.
30675 30687

                                                                                    
30676 30688
II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
30677 30689

                                                                                    
30678 30690
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
   

                    
30682 30694
####### Article R331-15
30683 30695

                                                                                    
30684 30696
Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
30685 30697

                                                                                    
30686 30698
1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
30687 30699

                                                                                    
30688 30700
2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
30689 30701

                                                                                    
30690 30702
Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux 
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés
. Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est soumis à enquête publique par le préfet 
mentionné à l'article R. 331-43 
dans les communes concernées par l'extension.
30691 30703

                                                                                    
30692 30704
L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat
 dans les conditions prévues par l'article R. 331-9
. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
   

                    
30702 30714
####### Article R331-17
30715

                                                                                    
30716
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 331-15, la modification de la charte du parc national est approuvée par décret en Conseil d'Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9.
30703 30717

                                                                                    
30704 30718
La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
30719

                                                                                    
30720
Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l'établissement public du parc prévu par l'article R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l'article R. 331-3. Dans les cas prévus par l'article L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.
   

                    
30716 30732
####### Article R331-19
30717 30733

                                                                                    
30718 30734
I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
30719 30735

                                                                                    
30720 30736
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
30721 30737

                                                                                    
30722 30738
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
30723 30739

                                                                                    
30724 30740
II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
30741

                                                                                    
30742
Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
30743

                                                                                    
30744
a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
30745

                                                                                    
30746
b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
30747

                                                                                    
30748
c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.
30749

                                                                                    
30750
d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
30751

                                                                                    
30752
e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
30753

                                                                                    
30754
III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
30755

                                                                                    
30756
IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
30757

                                                                                    
30758
1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
30759

                                                                                    
30760
2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
30761

                                                                                    
30762
3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
   

                    
30764
####### Article R331-19-1
30765

                        
30766
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.
30767

                        
30768
Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.
30769

                        
30770
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.
30771

                        
30772
L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.
   

                    
30774
####### Article R331-19-2
30775

                        
30776
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
30777

                        
30778
La demande est adressée au directeur de l'établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu'il s'agit d'une mission d'entraînement non militaire.
30779

                        
30780
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose.
30781

                        
30782
Dans le cadre de l'exercice de missions opérationnelles, l'utilisation des aéronefs par les unités et personnels du ministère de la défense n'est pas soumise à une demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
   

                    
30828 30886
######## Article R331-26
30829 30887

                                                                                    
30830 30888
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
30889

                                                                                    
30890
Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
   

                    
31002 31062
####### Article R331-44
31003 31063

                                                                                    
31004 31064
Les délibérations du conseil d'administration
, à l'exception des délibérations budgétaires,
 sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance
. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération
.
31005 31065

                                                                                    
31006 31066
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
31007 31067

                                                                                    
31008 31068
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
   

                    
31026 31086
####### Article R331-47
31027 31087

                                                                                    
31028 31088
Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
31029 31089

                                                                                    
31030 31090
1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
31031 31091

                                                                                    
31032 31092
2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
 les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
31033 31093

                                                                                    
31034 31094
3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
31035 31095

                                                                                    
31036 31096
4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales 
de l'équipement
des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement
 et les directions 
départementales des affaires maritimes
de la mer
 territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
   

                    
31152
####### Article R331-52-1
31153

                        
31154
Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
31155

                        
31156
1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
31157

                        
31158
2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;
31159

                        
31160
3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code.
   

                    
31182 31252
####### Article R331-64
31183 31253

                                                                                    
31184 31254
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
31185 31255

                                                                                    
31186 31256
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
31187 31257

                                                                                    
31188 31258
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que 
des véhicules terrestres à moteur
ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67
, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
31189 31259

                                                                                    
31190 31260
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
   

                    
31210 31280
####### Article R331-67
31211 31281

                                                                                    
31212 31282
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
31213 31283

                                                                                    
31214 31284
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
31215 31285

                                                                                    
31216 31286
2° De circuler ou
, le cas échéant,
 de stationner avec 
un
tout type de
 véhicule terrestre 
ou maritime 
à moteur
, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement
 ;
31217 31287

                                                                                    
31218 31288
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;
31219 31289

                                                                                    
31220 31290
4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
31221 31291

                                                                                    
31222 31292
5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;
31223 31293

                                                                                    
31224 31294
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
   

                    
32181 32251
##### Article R333-14
32182 32252

                                                                                    
32183 32253
I.
 - 
-
Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
32184 32254

                                                                                    
32185 32255
II.
 - 
-
Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
32186 32256

                                                                                    
32187 32257
III.
 - 
-
Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
32188 32258

                                                                                    
32189 32259
Il 
peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme
est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc
.
32190 32260

                                                                                    
32191 32261
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
32192 32262

                                                                                    
32193 32263
Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
32194 32264

                                                                                    
32195 32265
Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.
   

                    
32584 32654
####### Article R334-25
32585 32655

                                                                                    
32586 32656
Les délibérations du conseil d'administration
, à l'exception des délibérations budgétaires,
 sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
 Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 334-18, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
32587 32657

                                                                                    
32588 32658
Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.