Code de l’environnement


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Version consolidée au 25 novembre 2011 (version e8051f3)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 2011.

... ...
@@ -29122,6 +29122,10 @@ Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont 
29122 29122
 
29123 29123
 Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
29124 29124
 
29125
+###### Article R321-3-1
29126
+
29127
+Les conditions d'instruction et de délivrance des concessions d'utilisation des dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports sont fixées par les articles R. 2124-1 à R. 2124-12 du code général de la propriété des personnes publiques.
29128
+
29125 29129
 ##### Section 3 : Extraction de matériaux
29126 29130
 
29127 29131
 ##### Section 4 : Accès au rivage
... ...
@@ -29130,6 +29134,10 @@ Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énonc
29130 29134
 
29131 29135
 Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
29132 29136
 
29137
+###### Article R321-4-1
29138
+
29139
+Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation et à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.
29140
+
29133 29141
 ##### Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
29134 29142
 
29135 29143
 ###### Article R321-5
... ...
@@ -29531,6 +29539,36 @@ Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, men
29531 29539
 
29532 29540
 Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.
29533 29541
 
29542
+####### Article R322-8-1
29543
+
29544
+La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
29545
+
29546
+Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.
29547
+
29548
+Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
29549
+
29550
+Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.
29551
+
29552
+La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.
29553
+
29554
+A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.
29555
+
29556
+Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.
29557
+
29558
+Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention d'attribution restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.
29559
+
29560
+####### Article R322-8-2
29561
+
29562
+La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.
29563
+
29564
+####### Article R322-8-3
29565
+
29566
+Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.
29567
+
29568
+####### Article R322-8-4
29569
+
29570
+Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire.
29571
+
29534 29572
 ####### Article R322-9
29535 29573
 
29536 29574
 La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.