Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2011 (version 1d54e5d)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2011.

41138 41138
######## Article R512-56
41139 41139

                                                                                    
41140 41140
Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande 
écrite 
de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.
 La demande précise la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ainsi que la date de mise en service de chacune d'elles.
   

                    
41142 41142
######## Article R512-57
41143 41143

                                                                                    
41144 41144
I. - 
La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations
 ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ou
 dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (
" 
European Cooperation for Accreditation 
" 
ou " EA ").
41145

                                                                                    
41146
II. - Sont dispensées du contrôle prévu au I les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (" EMAS "), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce règlement couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
   

                    
41146 41148
######## Article R512-58
41147 41149

                                                                                    
41148 41150
Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les 
modalités du
prescriptions sur le respect desquelles porte le
 contrôle périodique
 et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.
41151

                                                                                    
41148 41152
Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an
.
41149 41153

                                                                                    
41150 41154
Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
41151 41155

                                                                                    
41152 41156
Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
41153 41157

                                                                                    
41154 41158
Lorsqu'une installation 
autorisée
relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement
 vient à être soumise au régime de la déclaration
 avec contrôle périodique
, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans
.
41159

                                                                                    
41154 41160
Ce délai court soit
 à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature
 si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation
.
41161

                                                                                    
41162
Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature.
   

                    
41156 41164
######## Article R512-59
41157 41165

                                                                                    
41158 41166
L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité
. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient
.
41159 41167

                                                                                    
41160 41168
L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.
41161 41169

                                                                                    
41162 41170
L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
   

                    
41172
######## Article R512-59-1
41173

                        
41174
Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R. 512-59 fait apparaître des non-conformités majeures telles que définies à l'article R. 512-58, l'exploitant adresse à l'organisme de contrôle par écrit et dans les trois mois qui suivent la réception du rapport de visite un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour y remédier.
41175

                        
41176
Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande écrite à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle complémentaire ne portant que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.
41177

                        
41178
Ce contrôle complémentaire est effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la date de la demande de l'exploitant. L'organisme agréé adresse à l'exploitant un rapport complémentaire à son rapport de visite initial dans un délai d'un mois après la visite.
41179

                        
41180
L'organisme agréé informe le préfet de l'existence de non-conformités majeures dans les cas suivants :
41181

                        
41182
- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;
41183
- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
41184
- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent.
41185

                        
41186
Cette information comprend l'envoi, selon le cas, d'un extrait du rapport de visite initial mentionnant les non-conformités majeures, de l'échéancier de mise en conformité ou d'une copie du rapport complémentaire.
   

                    
41164 41188
######## Article R512-60
41165 41189

                                                                                    
41166 41190
L'organisme de contrôle périodique 
adresse,
transmet
 chaque trimestre
, à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.
41167

                                                                                    
41168 41190
Il adresse
 au ministre chargé des installations classées 
ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations mentionnées aux articles R. 517-1 à R. 517-8,
la liste des contrôles effectués.
41191

                                                                                    
41168 41192
Le rapport sur son activité de l'année écoulée est adressé
 au cours du premier trimestre de chaque année
, un rapport sur son activité de l'année écoulée
. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.