Code de l’environnement


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Version consolidée au 2 novembre 2011 (version 7924cb0)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

17359 17359
###### Article R162-1
17360 17360

                                                                                    
17361 17361
Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
17362 17362

                                                                                    
17363 17363
1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
17364 17364

                                                                                    
17365 17365
2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;
17366 17366

                                                                                    
17367 17367
3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
17368 17368

                                                                                    
17369 17369
4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
17370 17370

                                                                                    
17371 17371
5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
17372 17372

                                                                                    
17373 17373
6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
17374 17374

                                                                                    
17375 17375
7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
17376 17376

                                                                                    
17377 17377
a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé publique ;
17378 17378

                                                                                    
17379 17379
b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
17380 17380

                                                                                    
17381 17381
c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
17382 17382

                                                                                    
17383 17383
8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
17384 17384

                                                                                    
17385 17385
a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
17386 17386

                                                                                    
17387 17387
b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
17388 17388

                                                                                    
17389 17389
c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
17390 17390

                                                                                    
17391 17391
d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;
17392 17392

                                                                                    
17393 17393
e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
17394 17394

                                                                                    
17395 17395
f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
17396 17396

                                                                                    
17397 17397
g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
17398 17398

                                                                                    
17399 17399
9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/ CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
17400 17400

                                                                                    
17401 17401
10° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;
17402 17402

                                                                                    
17403 17403
11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
17404 17404

                                                                                    
17405 17405
12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62
 ;
17406

                                                                                    
17405 17407
13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II
.
   

                    
28657
####### Article R229-57
28658

                        
28659
La demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 1 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
28660

                        
28661
L'autorisation visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l'obtention du permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
   

                    
28663
####### Article R229-58
28664

                        
28665
Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont applicables aux permis exclusif de recherches de formations aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
   

                    
28669
####### Article R229-59
28670

                        
28671
L'ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, les chapitres Ier à V du titre II, les chapitres Ier, II, III et V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
   

                    
28673
####### Article R229-60
28674

                        
28675
L'ouverture d'essais d'injection et de soutirage est soumise au régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-4 du code minier.
28676

                        
28677
Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :
28678

                        
28679
a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
28680

                        
28681
b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz injecté ;
28682

                        
28683
c) L'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 ;
28684

                        
28685
d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;
28686

                        
28687
e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
28688

                        
28689
f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
   

                    
28691
####### Article R229-61
28692

                        
28693
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 229-57, l'arrêté autorisant les essais d'injection fixe notamment :
28694

                        
28695
a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz destiné à être injecté ;
28696

                        
28697
b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur l'environnement ou la santé humaine ;
28698

                        
28699
c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.
28700

                        
28701
Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la formation et ne peut pas, lorsqu'il s'agit d'un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.
   

                    
28703
####### Article R229-62
28704

                        
28705
L'ouverture des travaux autres que ceux mentionnés à l'article R. 229-60, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
   

                    
28707
####### Article R229-63
28708

                        
28709
La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :
28710

                        
28711
a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;
28712

                        
28713
b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;
28714

                        
28715
c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;
28716

                        
28717
d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
28718

                        
28719
e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L. 229-35.
   

                    
28723
###### Article R229-64
28724

                        
28725
La demande, l'instruction et la délivrance d'une autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V et les dispositions particulières prévues par la présente section.
   

                    
28729
####### Article R229-65
28730

                        
28731
I. ― La demande prévue à l'article R. 512-2 est complétée par les éléments suivants :
28732

                        
28733
a) Le décret en Conseil d'Etat octroyant la concession de stockage ou, si la demande de concession est en cours d'examen, la notification prévue par l'article R. 229-70 que lui adresse le préfet ;
28734

                        
28735
b) La nature et l'état des travaux miniers, ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches, que le demandeur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation du site ;
28736

                        
28737
c) Les éléments relatifs aux travaux de forage de puits visés à l'article R. 229-66 ;
28738

                        
28739
d) L'emplacement et la délimitation précis du site de stockage défini à l'article L. 229-34 et du complexe de stockage. Le complexe de stockage comprend le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaire ;
28740

                        
28741
e) Lorsque la formation géologique au sein de laquelle est défini le site de stockage inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
28742

                        
28743
f) Un document précisant :
28744

                        
28745
- la quantité de dioxyde de carbone que l'exploitant se propose d'injecter et de stocker et la répartition envisagée de cette quantité sur la durée d'exploitation prévue ;
28746
- l'origine et les modalités de transport envisagées du flux de dioxyde de carbone vers le site de stockage ;
28747
- les critères qui s'appliqueront à la composition du flux de dioxyde de carbone injecté, afin de respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 229-33, ainsi que les moyens qui seront mis en œuvre par l'exploitant pour garantir le respect de ces critères durant l'exploitation du site ;
28748
- les débit, température et pression d'injection du flux de dioxyde de carbone ;
28749

                        
28750
g) Un projet de plan de surveillance conforme aux exigences de l'article R. 229-67 ;
28751

                        
28752
h) Un projet de plan de mesures correctives à mettre en œuvre, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-69, en cas d'incident ou d'accident dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
28753

                        
28754
i) Un projet de plan de postfermeture provisoire établi d'après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009. Il fixe les conditions de fermeture du site de stockage selon les dispositions de l'article L. 229-46 et de sa surveillance durant la période définie au 1° de l'article L. 229-38.
28755

                        
28756
II. ― L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier comprend notamment :
28757

                        
28758
- la description de l'unité hydraulique à laquelle appartient le site de stockage et l'évaluation de la nature, de l'extension, de l'amplitude et de la durée des perturbations de pression induites par le stockage, ainsi que les interactions possibles entre le site et d'autres activités menées au sein de la même unité hydraulique, notamment les autres sites de stockage.
28759

                        
28760
L'unité hydraulique s'entend comme un espace poreux lié à l'activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d'écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation ;
28761

                        
28762
- l'évaluation des perturbations mécaniques et chimiques éventuellement induites et susceptibles de perturber le milieu souterrain.
28763

                        
28764
III.-L'étude de danger mentionnée à l'article R. 512-9 comprend notamment :
28765

                        
28766
- la caractérisation du site de stockage au sens de l'article L. 229-34 et du complexe de stockage défini au d de l'article R. 229-65 ;
28767
- l'évaluation de la sécurité du stockage et des risques de fuite pour l'environnement ou la santé humaine.
28768

                        
28769
Ces études s'appuient sur les critères de caractérisation et d'évaluation du complexe de stockage décrits à l'annexe I de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009 et sur les lignes directrices qu'elle a prévues.
28770

                        
28771
IV. ― La justification des capacités techniques et financières de l'exploitant conformément au 5° de l'article R. 512-3. Cette justification peut s'appuyer sur les documents, mis à jour, présentés à l'appui de la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone visée par l'article R. 229-69.
   

                    
28773
####### Article R229-66
28774

                        
28775
Lorsque la demande d'autorisation prévoit le forage de puits destinés à l'exploitation, elle est complétée par les éléments suivants :
28776

                        
28777
a) Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, y compris le calendrier prévisionnel des différentes opérations, avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
28778

                        
28779
b) L'étude d'impact visée au chapitre II du titre II du livre Ier ;
28780

                        
28781
c) Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions de la sous-section 8, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût.
   

                    
28783
####### Article R229-67
28784

                        
28785
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 512-28, le plan de surveillance prévu au g du I de l'article R. 229-65 est élaboré conformément à l'annexe II de la directive 2009/31/ CE du 23 avril 2009 et aux lignes directrices établies en vertu des articles 14 et 23 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. Ce plan prévoit que l'exploitant procède à la surveillance du site et du complexe de stockage, y compris si possible de la zone de diffusion du flux de dioxyde de carbone injecté et du milieu environnant, afin de :
28786

                        
28787
a) Comparer le comportement réel du dioxyde de carbone et de l'eau de formation dans le site de stockage avec le comportement prévu par les travaux de modélisation ;
28788

                        
28789
b) Détecter les incidents ou accidents dans les opérations d'injection ou de stockage qui impliquent un risque de fuite, une fuite, ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
28790

                        
28791
c) Suivre la migration du dioxyde de carbone injecté, à savoir le déplacement du flux de dioxyde de carbone injecté au sein du complexe de stockage ;
28792

                        
28793
d) Détecter les fuites de dioxyde de carbone, une fuite s'entendant comme tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage ;
28794

                        
28795
e) Détecter des effets sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets éventuels sur les nappes d'eau souterraine autres que celles incluses dans le complexe de stockage ;
28796

                        
28797
f) Evaluer l'efficacité des mesures préventives et des mesures correctives mises en œuvre dans les circonstances prévues par le 1° de l'article L. 229-38 ;
28798

                        
28799
g) Réviser les mesures préventives et correctives ci-dessus pour en améliorer l'efficacité ;
28800

                        
28801
h) Mettre à jour l'étude de danger mentionnée au III de l'article R. 229-65 pour évaluer la sécurité et l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le dioxyde de carbone restera confiné de manière sûre et permanente.
   

                    
28803
####### Article R229-68
28804

                        
28805
Simultanément aux consultations prévues à l'article R. 512-21, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.
   

                    
28809
####### Article R229-69
28810

                        
28811
La demande, l'instruction et la délivrance d'une demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone sont régies par les dispositions applicables à la demande, l'instruction et la délivrance d'un titre de stockage souterrain conformément au titre Ier et aux sections 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.
28812

                        
28813
Dès lors que le projet de stockage géologique de dioxyde de carbone inclut des formations aquifères, le demandeur joint également à son dossier de demande de concession la justification mentionnée au e du I de l'article R. 229-65 ainsi que les éléments permettant d'apprécier la prise en compte par ce projet du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1.
28814

                        
28815
L'autorisation visée par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 est constituée par l'obtention d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
   

                    
28817
####### Article R229-70
28818

                        
28819
Dès que le dossier de demande de concession est complet, le préfet notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à l'article 27 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006.
   

                    
28821
####### Article R229-71
28822

                        
28823
Le chapitre II du titre II et les titres III, IV, V, VII et IX du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 sont applicables aux concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone.
   

                    
28827
####### Article R229-72
28828

                        
28829
Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15, le périmètre de l'installation prévu au 4° du III de l'article R. 512-14 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
   

                    
28831
####### Article R229-73
28832

                        
28833
Simultanément à la convocation de la commission prévue à l'article R. 512-25, le préfet transmet les éléments prévus au deuxième alinéa de cet article ainsi que la documentation qu'il prend en compte pour élaborer sa décision à la Commission européenne et au ministre chargé des mines. Le préfet ne peut prendre sa décision qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision à la Commission européenne ou au ministre chargé des mines à moins que tous deux ne l'informent qu'ils décident de ne pas rendre d'avis.
28834

                        
28835
Le préfet notifie sa décision finale à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a éventuellement rendu.
   

                    
28837
####### Article R229-74
28838

                        
28839
Dans le cas visé au a du I de l'article R. 229-65 où le demandeur n'est pas encore titulaire d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant la formation géologique visée par sa demande, l'autorisation d'exploiter ne peut lui être délivrée tant qu'il ne justifie pas être devenu détenteur d'une telle concession.
   

                    
28841
####### Article R229-75
28842

                        
28843
I. ― Sans préjudice de l'article L. 229-38, l'autorisation d'exploiter fixe les conditions d'aménagement et d'exploitation du site et en particulier :
28844

                        
28845
a) En application de l'article L. 512-4, la durée de validité de l'autorisation dans la limite de celle de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
28846

                        
28847
b) L'emplacement et la délimitation précis du site et du complexe de stockage, ainsi que des éléments d'information relatifs à l'unité hydraulique ;
28848

                        
28849
c) La quantité maximale de dioxyde de carbone pour laquelle le stockage est autorisé ainsi que la répartition prévisible de cette quantité sur la durée d'exploitation ;
28850

                        
28851
d) Les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d'injection maximaux ;
28852

                        
28853
e) Les critères d'acceptation du flux de dioxyde de carbone ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer leur respect ;
28854

                        
28855
f) Les mesures préventives à appliquer pour éviter tout risque de fuite ou tout risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
28856

                        
28857
g) Toute autre exigence pour l'injection et le stockage visant en particulier à prévenir un risque de fuite, une fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine ;
28858

                        
28859
II. ― La délivrance de l'autorisation d'exploiter vaut approbation des plans, éventuellement modifiés à la demande du préfet, de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire.
28860

                        
28861
III. ― A compter de la délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'application de la police des mines aux travaux miniers ouverts dans le cadre du permis exclusif de recherches et dont l'utilisation est, selon les prévisions du b du I de l'article R. 225-65, poursuivie lors de l'exploitation du site cesse.
   

                    
28865
####### Article R229-76
28866

                        
28867
Les garanties financières exigées au f de l'article L. 229-38 sont mises en place, entretenues et révisées conformément aux dispositions des articles R. 516-1 à R. 516-6 et à celles du présent article.
28868

                        
28869
Les modalités d'actualisation périodique du montant des garanties financières, telles que fixées par l'arrêté d'autorisation, tiennent compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations qui découlent de l'octroi de l'autorisation d'exploiter ainsi que de celles qui résultent de l'inclusion des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone dans le système des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
28870

                        
28871
En cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, les garanties financières sont maintenues jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter ou jusqu'au transfert de responsabilité mentionné à l'article R. 229-100.
   

                    
28875
####### Article R229-77
28876

                        
28877
L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter.
28878

                        
28879
Ce rapport comprend au minimum :
28880

                        
28881
a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;
28882

                        
28883
b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ;
28884

                        
28885
c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ;
28886

                        
28887
d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;
28888

                        
28889
e) Les éléments exigés par l'article R. 512-46.
28890

                        
28891
L'exploitant adresse également au préfet le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
   

                    
28893
####### Article R229-78
28894

                        
28895
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.
28896

                        
28897
Sans préjudice de l'article R. 512-33, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 512-33.
   

                    
28899
####### Article R229-79
28900

                        
28901
Conformément au 2° de l'article L. 229-38, les plans de surveillance, de mesures correctives et de postfermeture provisoire sont mis à jour par l'exploitant au plus tous les cinq ans. Leur mise à jour tient compte de l'évolution des risques pour l'environnement ou la santé humaine tels qu'évalués dans l'étude prévue au III de l'article R. 229-65, des nouvelles connaissances scientifiques, des meilleures pratiques et des améliorations dans les meilleures techniques disponibles. Après mise à jour, ils sont transmis au préfet pour approbation.
28902

                        
28903
L'exploitant met à la disposition du public les documents mis à jour et approuvés. Il les transmet à la commission locale de suivi de site crée en application de l'article L. 229-40.
   

                    
28907
####### Article R229-80
28908

                        
28909
L'autorisation d'exploiter fait l'objet d'un réexamen selon la périodicité prévue par l'article L. 229-42. Ce réexamen s'effectue au vu des informations mentionnées à l'article L. 229-42 ou à la sous-section 5.
28910

                        
28911
Il peut également être engagé sur la base des dernières constatations scientifiques, des dernières évolutions technologiques ou lorsque l'exploitant prévoit que les quantités de flux de dioxyde de carbone injectées sur une période de temps donnée dépasseront les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation d'exploiter.
   

                    
28915
####### Article R229-81
28916

                        
28917
Le renouvellement de l'autorisation est demandé, instruit et délivré dans les mêmes formes que l'autorisation initiale.
   

                    
28923
######## Article R229-82
28924

                        
28925
Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R. 512-39-1.
28926

                        
28927
La notification de cette mise à l'arrêt est accompagnée d'un document dans lequel l'exploitant justifie sa demande de fermeture et du plan de postfermeture provisoire approuvé et mis à jour conformément à l'article R. 229-79. Ce plan comprend en particulier les éléments prévus par le II de l'article R. 512-39-1 et par les arrêtés délivrés en vertu des articles R. 512-28 et R. 512-31.
   

                    
28929
######## Article R229-83
28930

                        
28931
La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'exploitation du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces services et les communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.
28932

                        
28933
Le préfet dispose d'un délai expirant au plus tard huit mois après la notification complète mentionnée ci-dessus pour imposer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires et approuver le plan de postfermeture définitif. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai dont la durée ne peut excéder celle du délai initial.
28934

                        
28935
Dès la réception de la décision approuvant le plan de postfermeture définitif, l'exploitant procède aux travaux de mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues par ce plan.
28936

                        
28937
Après avoir réalisé ces travaux conformément à ce plan, l'exploitant adresse au préfet un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces travaux et mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution des mesures prescrites.
   

                    
28941
######## Article R229-84
28942

                        
28943
Le rapport annuel prévu à l'article R. 229-77, dont la périodicité et le contenu ont été adaptés à cette période et fixés dans le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, est transmis au préfet et diffusé conformément aux dispositions de l'article R. 229-77. Ce rapport comporte notamment des éléments d'information sur l'évolution réelle du dioxyde de carbone stocké ainsi que l'évaluation de la conformité de cette évolution avec le comportement attendu.
   

                    
28945
######## Article R229-85
28946

                        
28947
L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L. 229-47 une réduction de la durée de cette période de surveillance, adresse sa demande aux ministres chargés des mines et des installations classées par lettre recommandée avec avis de réception. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. Cette demande est accompagnée des rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 229-89.
   

                    
28949
######## Article R229-86
28950

                        
28951
Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R. 229-85 au préfet, qui dispose d'un délai d'un an pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
28952

                        
28953
Après instruction, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres qui élaborent, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision dans un délai de six mois.
   

                    
28955
######## Article R229-87
28956

                        
28957
Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports élaborés par l'exploitant prévus au deuxième alinéa de l'article R. 229-89 et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à cette réduction.
28958

                        
28959
L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
   

                    
28961
######## Article R229-88
28962

                        
28963
La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L. 229-47.
28964

                        
28965
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Le rejet de la demande est prononcé par un arrêté des ministres qui fixe en outre la durée minimale de la nouvelle période de surveillance conformément au III de l'article L. 229-47.
   

                    
28969
######## Article R229-89
28970

                        
28971
L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des rapports prévus au I de l'article L. 229-47 qui démontrent qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47, ainsi que le plan de postfermeture définitif approuvé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 229-83, au besoin mis à jour pour la période postérieure au transfert de responsabilité. Les ministres en accusent réception selon les modalités prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.
28972

                        
28973
Le rapport de l'exploitant prévu au c du I de l'article L. 229-47 démontre que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone restera confiné de façon permanente et sûre et notamment :
28974

                        
28975
a) Que le comportement réel du dioxyde de carbone injecté est conforme au comportement modélisé ;
28976

                        
28977
b) Qu'il n'y a pas de fuite détectable ;
28978

                        
28979
c) Que le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.
   

                    
28981
######## Article R229-90
28982

                        
28983
Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L. 229-47, l'exploitant rappelle dans son rapport l'existence d'installations de prévention des risques et de surveillance. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de fonctionnement effectif et l'estimation de ce coût pour les trente années à venir.
28984

                        
28985
Les équipements visés au e du I de l'article L. 229-47 doivent être en état normal de fonctionnement.
28986

                        
28987
Les données visées au e du I de l'article L. 229-47 sont transmises dans un format exploitable par l'administration.
   

                    
28989
######## Article R229-91
28990

                        
28991
Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l'initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l'exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle ils lui notifient leur volonté de procéder à ce transfert dans le délai qu'ils indiquent. L'exploitant transmet dans ce délai les rapports qui confirment qu'il satisfait aux exigences du I et du III de l'article L. 229-47.
   

                    
28993
######## Article R229-92
28994

                        
28995
Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L. 229-47, ainsi que toute autre documentation qu'ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l'article R. 229-94.
   

                    
28997
######## Article R229-93
28998

                        
28999
Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d'un délai de deux ans pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
   

                    
29001
######## Article R229-94
29002

                        
29003
Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la période de surveillance fixée conformément au III de l'article L. 229-47 s'est écoulée, le préfet transmet son avis ainsi que l'ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde aux ministres chargés des mines et des installations classées qui, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, élaborent un projet de décision dans un délai de six mois.
29004

                        
29005
Ce projet de décision vise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions prévues au paragraphe a du I de l'article L. 229-47 sont remplies.
   

                    
29007
######## Article R229-95
29008

                        
29009
Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne. Ils accompagnent ce projet de la documentation qu'ils ont prise en considération pour élaborer leur projet.
29010

                        
29011
Les ministres ne peuvent prendre leur décision finale qu'à l'issue d'un délai de quatre mois après transmission du projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne, à moins que celle-ci ne les informe qu'elle ne rendra pas d'avis.
   

                    
29013
######## Article R229-96
29014

                        
29015
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.
   

                    
29017
######## Article R229-97
29018

                        
29019
Le projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L. 229-40. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. Il est accompagné des rapports de l'exploitant, prévus à l'article R. 229-89, qui démontrent que les conditions nécessaires au transfert de responsabilité sont remplies, de l'avis éventuellement rendu par la Commission européenne et d'un rapport des ministres exposant, le cas échéant, les exigences ou conditions complémentaires mises par eux à ce transfert. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
   

                    
29021
######## Article R229-98
29022

                        
29023
Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l'article L. 229-47, à l'article R. 229-95 et à l'article R. 229-97 sont respectées, la décision finale est prise sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat qui est notifié à l'exploitant. Ce décret fixe les conditions à respecter pour que le transfert soit effectif.
29024

                        
29025
Les ministres notifient également cette décision à la Commission européenne, en la justifiant si elle s'écarte de l'avis qu'elle a rendu en application de l'article R. 229-95.
   

                    
29029
######## Article R229-99
29030

                        
29031
En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L. 229-42 et si aucune nouvelle autorisation n'est délivrée, le site est mis à l'arrêt définitif sur la base du plan de postfermeture provisoire, mis à jour si nécessaire.
29032

                        
29033
Dès lors que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies, les ministres chargés des mines et des installations classées élaborent, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et de la mission interministérielle de l'eau, un projet de décision constatant le transfert effectif de responsabilité. Ce projet de décision précise notamment la méthode utilisée pour déterminer que les conditions mentionnées au IV de l'article L. 229-47 sont remplies ainsi que les mesures de prévention et de surveillance que l'Etat entend mettre en œuvre après le transfert de responsabilité.
   

                    
29035
######## Article R229-100
29036

                        
29037
Le projet de décision mentionné à l'article R. 229-99 est transmis à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40 et, s'il peut encore être joint, à l'ancien exploitant. Il est également communicable au public dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
29038

                        
29039
La décision finale est adoptée par décret en Conseil d'Etat dans les formes et selon les modalités prévues à l'article R. 229-98.
   

                    
29043
######## Article R229-101
29044

                        
29045
Le décret mentionné aux articles R. 229-98 et R. 229-100 approuve le plan de postfermeture définitif éventuellement mis à jour conformément à l'article R. 229-89.
29046

                        
29047
Après transfert de responsabilité, la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou tout incident ou accident concernant le stockage qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine. En cas de détection d'une fuite, d'un tel incident ou d'un tel accident, la surveillance est intensifiée afin de pouvoir déterminer dans les meilleurs délais l'ampleur des mesures préventives ou correctives à mettre en œuvre.
   

                    
29049
######## Article R229-102
29050

                        
29051
Sans préjudice des dispositions du V de l'article L. 229-47, après transfert de responsabilité conformément aux articles R. 229-98 ou R. 229-100, l'Etat ne peut plus récupérer auprès de l'ancien exploitant les frais qu'il engage pour couvrir les obligations qui découlent pour lui du II de l'article L. 229-47.
   

                    
40134 40536
######## Article R512-19
40135 40537

                                                                                    
40136 40538
Pour les installations de stockage de déchets
 et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
   

                    
40246 40648
####### Article R512-35
40247 40649

                                                                                    
40248 40650
Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets
, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
 et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
40249 40651

                                                                                    
40250 40652
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
   

                    
41531 41933
##### Article R516-1
41532 41934

                                                                                    
41533 41935
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
41534 41936

                                                                                    
41535 41937
1° Les installations de stockage des déchets ;
41536 41938

                                                                                    
41537 41939
2° Les carrières ;
41538 41940

                                                                                    
41539 41941
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8
 ;
41942

                                                                                    
41539 41943
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
.
41540 41944

                                                                                    
41541 41945
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
41542 41946

                                                                                    
41543 41947
Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
   

                    
41545 41949
##### Article R516-2
41546 41950

                                                                                    
41547 41951
I.-Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
41548 41952

                                                                                    
41549 41953
II.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
41550 41954

                                                                                    
41551 41955
III.-Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.
41552 41956

                                                                                    
41553 41957
IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
41554 41958

                                                                                    
41555 41959
1° Pour les installations de stockage de déchets :
41556 41960

                                                                                    
41557 41961
a) Surveillance du site ;
41558 41962

                                                                                    
41559 41963
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
41560 41964

                                                                                    
41561 41965
c) Remise en état du site après exploitation ;
41562 41966

                                                                                    
41563 41967
2° Pour les carrières :
41564 41968

                                                                                    
41565 41969
Remise en état du site après exploitation.
41566 41970

                                                                                    
41567 41971
Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de :
41568 41972

                                                                                    
41569 41973
- la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ;
41570 41974
- l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
41571 41975

                                                                                    
41572 41976
3° Pour les installations mentionnées au 3° du I de l'article R. 516-1 :
41573 41977

                                                                                    
41574 41978
a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
41575 41979

                                                                                    
41576 41980
b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.
41577 41981

                                                                                    
41982
4° Pour les sites de stockage mentionnés au 4° du I de l'article R. 516-1 :
41983

                                                                                    
41984
a) Mise en œuvre des mesures prévues par le plan de postfermeture incluant notamment la mise à l'arrêt définitif du site et sa surveillance durant une période d'au moins trente ans après sa mise à l'arrêt définitif. Ce montant correspond au minimum au montant de la soulte prévu au d du I de l'article L. 229-47 ;
41985

                                                                                    
41986
b) Interventions en cas de risques de fuites ou de fuites de dioxyde de carbone ou d'accident ou de pollution avant ou après la mise à l'arrêt définitif du site ;
41987

                                                                                    
41988
c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de serre.
41989

                                                                                    
41578 41990
V.-Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.