Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er novembre 2011 (version 2b2ff3f)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2011.

... ...
@@ -20850,7 +20850,7 @@ Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l
20850 20850
 
20851 20851
 ######## Article R213-12-3
20852 20852
 
20853
-I. - Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
20853
+I.-Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres :
20854 20854
 
20855 20855
 1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :
20856 20856
 
... ...
@@ -20884,13 +20884,13 @@ j) Le ministre chargé de la santé.
20884 20884
 
20885 20885
 6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;
20886 20886
 
20887
-7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
20887
+7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'établissement.
20888 20888
 
20889
-II. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
20889
+II.-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
20890 20890
 
20891 20891
 L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
20892 20892
 
20893
-III. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
20893
+III.-Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics.
20894 20894
 
20895 20895
 Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.
20896 20896
 
... ...
@@ -21388,7 +21388,7 @@ II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles
21388 21388
 
21389 21389
 ####### Article R213-33
21390 21390
 
21391
-I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
21391
+I.-Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
21392 21392
 
21393 21393
 1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;
21394 21394
 
... ...
@@ -21396,17 +21396,17 @@ I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président
21396 21396
 
21397 21397
 3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
21398 21398
 
21399
-4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
21399
+4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
21400 21400
 
21401
-II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21401
+II.-Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21402 21402
 
21403 21403
 Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
21404 21404
 
21405 21405
 Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
21406 21406
 
21407
-III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
21407
+III.-La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.
21408 21408
 
21409
-IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
21409
+IV.-Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.
21410 21410
 
21411 21411
 Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17.
21412 21412
 
... ...
@@ -31731,7 +31731,7 @@ Le siège de l'établissement est situé à Brest.
31731 31731
 
31732 31732
 Le conseil d'administration de l'agence est composé :
31733 31733
 
31734
-I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
31734
+I.-D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
31735 31735
 
31736 31736
 1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
31737 31737
 
... ...
@@ -31759,7 +31759,7 @@ I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend :
31759 31759
 
31760 31760
 13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer.
31761 31761
 
31762
-II. - D'un autre collège qui comprend :
31762
+II.-D'un autre collège qui comprend :
31763 31763
 
31764 31764
 1° Un député et un sénateur ;
31765 31765
 
... ...
@@ -31793,7 +31793,7 @@ II. - D'un autre collège qui comprend :
31793 31793
 
31794 31794
 16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ;
31795 31795
 
31796
-17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ;
31796
+17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central de l'agence ;
31797 31797
 
31798 31798
 18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin.
31799 31799
 
... ...
@@ -34589,7 +34589,7 @@ Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sau
34589 34589
 
34590 34590
 9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
34591 34591
 
34592
-10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
34592
+10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
34593 34593
 
34594 34594
 Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
34595 34595