Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2011 (version 1fc98ee)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

15233 15233
####### Article D123-40
15234 15234

                                                                                    
15235 15235
I. - Les demandes d'inscription
 ou de réinscription
 sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre
 de l'année précédant l'année de validité de la liste
, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
15236 15236

                                                                                    
15237 15237
II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
15238 15238

                                                                                    
15239 15239
1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses 
éventuels 
travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées
 dans un cadre professionnel ou associatif
 ;
15240 15240

                                                                                    
15241 15241
2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et 
le secrétariat
les moyens bureautiques et informatiques ;
15242

                                                                                    
15241 15243
3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies
.
15242 15244

                                                                                    
15243 15245
III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
   

                    
15245
####### Article D123-41
15246

                        
15247
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.
15248

                        
15249
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.
15250

                        
15251
La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
   

                    
15247
####### Article R123-41
15248

                        
15249
La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.
15250

                        
15251
Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.
15252

                        
15253
Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.
15254

                        
15255
La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.
   

                    
20054 20058
###### Article D211-118
20055 20059

                                                                                    
20056 20060
Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-
39
38-1
 du code de la santé publique.
   

                    
20058 20062
###### Article D211-119
20059 20063

                                                                                    
20060 20064
Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
20061 20065
- le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
20062 20066
- les résultats 
de la surveillance
du contrôle sanitaire
 de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-
28
23
 du code de la santé publique.