Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 2011 (version fb4fc0f)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2011.

41165 41165
###### Article R515-32
41166 41166

                                                                                    
41167 41167
La mise en 
oeuvre
œuvre
 d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément
 ou à déclaration
.
41168 41168

                                                                                    
41169 41169
L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
41170 41170

                                                                                    
41171
Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires.
41172

                                                                                    
41173
Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet.
41171
Les dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sont énoncées au chapitre II du titre III du présent livre.
   

                    
41175
###### Article R515-33
41176

                        
41177
Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.
41178

                        
41179
L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
41180

                        
41181
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
41182

                        
41183
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
41184

                        
41185
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
41186

                        
41187
2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
41188

                        
41189
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
41190

                        
41191
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
41192

                        
41193
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
   

                    
41195
###### Article R515-34
41196

                        
41197
La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise au Haut Conseil des biotechnologies, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis au Haut Conseil des biotechnologies.
41198

                        
41199
Le haut conseil dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
   

                    
41201
###### Article R515-35
41202

                        
41203
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.
41204

                        
41205
Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.
41206

                        
41207
Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.
41208

                        
41209
Une copie du plan d'urgence est :
41210

                        
41211
1° Disponible en permanence dans l'installation ;
41212

                        
41213
2° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ;
41214

                        
41215
3° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
41216

                        
41217
Il en va de même des modifications apportées à ce plan.
41218

                        
41219
La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.
   

                    
43460 43412
###### Article D531-3
43461 43413

                                                                                    
43462 43414
Les 
micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 modifiée relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, et qui établissent leur innocuité pour la santé publique ou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.
techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 et D. 531-2 sont interprétées et mises en œuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
   

                    
43464
###### Article D531-4
43465

                        
43466
En application de l'article L. 532-1, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :
43467

                        
43468
1° Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
43469

                        
43470
Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :
43471

                        
43472
a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ;
43473

                        
43474
b) Le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement ;
43475

                        
43476
c) L'organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement.
43477

                        
43478
2° Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent, respectivement, aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.
   

                    
43480
###### Article D531-5
43481

                        
43482
En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, le Haut Conseil des biotechnologies propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.
   

                    
43484
###### Article D531-6
43485

                        
43486
Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 à D. 531-4 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
   

                    
43663 43591
###### Article R532-1
43664 43592

                                                                                    
43665 43593
L'agrément prévu par l'article L. 532-3 est délivré par le ministre chargé de la recherche après accord du ministre chargé de
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés utilisés uniquement de manière confinée dont l'innocuité pour la santé publique et
 l'environnement
 a été établie par application des critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés
.
   

                    
43667
###### Article R532-2
43668

                        
43669
La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.
43670

                        
43671
Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.
   

                    
43673
###### Article R532-3
43674

                        
43675
Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
43676

                        
43677
Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
43678

                        
43679
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
43680

                        
43681
2° Le lieu de l'utilisation ;
43682

                        
43683
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
43684

                        
43685
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
43686

                        
43687
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
   

                    
43689 43629
###### Article R532-4
43690 43630

                                                                                    
43691 43631
Dans les cas où une défaillance des mesures
Les utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés rangées dans les classes
 de confinement 
pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire.
2 à 4 sont soumises à agrément. Celles rangées dans la classe de confinement 1 sont soumises à déclaration.
43632

                                                                                    
43633
Toutefois, lorsqu'une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 2 doit être mise en œuvre dans une installation où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés de même classe de confinement ou de classe supérieure a déjà été agréée, cette utilisation est soumise à déclaration.
   

                    
43693 43723
#
###### Article R532-13
43694 43724

                                                                                    
43695
Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines des
43725
I.-Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4 telle que définie à l'article D. 532-3, la demande comprend en outre un dossier d'information destiné au public.
43726

                                                                                    
43727
Ce dossier comprend :
43728

                                                                                    
43729
1° Les informations ne pouvant être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1 ;
43730

                                                                                    
43731
2° L'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de qui le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
43732

                                                                                    
43695 43733
Il est ajouté à ce dossier après délivrance de l'agrément toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en œuvre dans l'installation ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les
 prescriptions 
applicables à
techniques au respect desquels l'agrément est subordonné.
43734

                                                                                    
43735
II.-Dès la délivrance de l'agrément, l'exploitant transmet le dossier d'information destiné au public au maire de la commune ou de l'arrondissement où est située l'installation ainsi qu'au préfet du département.
43736

                                                                                    
43737
III.-Un avis au public est affiché en mairie pendant un mois, aux frais de l'exploitant de l'installation et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
43738

                                                                                    
43695 43739
IV.-Cet avis mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et l'adresse de l'installation dans laquelle
 l'utilisation
, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé
 doit être réalisée ; il indique que le dossier d'information est consultable sur place et les jours et heures de consultation. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire
 de la 
recherche, qui statue conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-8 et R. 532-9.
commune.
   

                    
43697 43779
#
###### Article R532-16
43698 43780

                                                                                    
43699 43781
L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés, respectivement, de la santé,
Le ministre
 de la recherche 
et de l'environnement, ainsi
délivre en même temps
 que le 
préfet du département, de tout accident survenu au cours de
récépissé les prescriptions générales applicables à
 l'utilisation 
et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
43700

                                                                                    
43701
Cette information porte sur :
43702

                                                                                    
43703
1° Les circonstances de l'accident ;
43704

                                                                                    
43705
2° La désignation des organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés ;
43706

                                                                                    
43707 43781
3° Les quantités
déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 532-17. Si l'exploitant de l'installation a déjà obtenu un ou plusieurs agréments pour l'utilisation confinée
 d'organismes génétiquement modifiés 
libérées ;
43708

                                                                                    
43709
4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
43710

                                                                                    
43711
5° Les mesures d'urgence qui ont été prises.
43781
dans la même installation, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.
   

                    
43713 43639
#
###### Article R532-5
43714 43640

                                                                                    
43715 43641
Lorsque le
L'agrément d'utilisation prévu à l'article R. 532-4 est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par arrêté du
 ministre chargé de la recherche 
estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
43716

                                                                                    
43717 43641
Dès que le dossier de demande d'agrément est complet,
qui en informe
 le ministre chargé de 
la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande au Haut Conseil des biotechnologies.
43718

                                                                                    
43719 43641
Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte
l'environnement. Il peut être renouvelé
 dans 
le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.
43720

                                                                                    
43721
Au cours de l'examen de la demande d'agrément, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire.
43641
les mêmes conditions.
   

                    
43723 43785
#
###### Article R532-17
43724 43786

                                                                                    
43725 43787
Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation
Des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées
 d'organismes génétiquement modifiés
 doit établir une demande pour un nouvel agrément :
43726

                                                                                    
43727
1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 à R. 532-9 ;
43728

                                                                                    
43729
2° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6 ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;
43730

                                                                                    
43731
3° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
43787
, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
43733 43643
#
###### Article R532-6
43734 43644

                                                                                    
43735 43645
Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, n'a encore été agréée, le Haut Conseil des biotechnologies envoie un exemplaire du dossier de la
La
 demande d'agrément 
accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.
43736

                                                                                    
43737 43645
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître
d'utilisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée
 au ministre chargé de la recherche
 son opposition à l'agrément,
.
43646

                                                                                    
43737 43647
Elle est établie par l'exploitant de l'installation
 dans 
un délai de quatorze jours à compter
laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre.
43648

                                                                                    
43649
Elle indique :
43650

                                                                                    
43651
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
43652

                                                                                    
43653
2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ;
43654

                                                                                    
43655
3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
43656

                                                                                    
43657
4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont relève cette utilisation ;
43658

                                                                                    
43659
5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;
43660

                                                                                    
43661
6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
43662

                                                                                    
43663
7° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
43664

                                                                                    
43665
8° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.
43666

                                                                                    
43737 43667
Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement,
 de la 
réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
recherche et de l'environnement.
   

                    
43739 43669
#
###### Article R532-7
43740 43670

                                                                                    
43741 43671
Dans sa demande, l'exploitant de l'installation peut indiquer les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers et fournit les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. 
Le ministre chargé de la recherche
 notifie sa
, après consultation du demandeur en cas de divergence, décide des informations qui sont tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette
 décision
 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet
.
 En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d'un mois.
   

                    
43743 43743
#
###### Article R532-14
43744 43744

                                                                                    
43745 43745
Dans 
le cas où, après la délivrance de l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le
les cas prévus à l'article R. 532-4, le responsable de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre transmet au
 ministre chargé de la recherche
 une déclaration d'utilisation pour une durée qui ne peut excéder cinq ans
.
43746

                                                                                    
43747
La déclaration indique :
43748

                                                                                    
43749
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
43750

                                                                                    
43751
2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la demande ;
43752

                                                                                    
43753
3° La nature de l'utilisation que le demandeur se propose d'exercer ;
43754

                                                                                    
43755
4° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ;
43756

                                                                                    
43757
5° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont ils relèvent ;
43758

                                                                                    
43759
6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;
43760

                                                                                    
43761
7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.
43762

                                                                                    
43763
Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.
43764

                                                                                    
43765
L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à l'article R. 532-7.
   

                    
43747 43673
#
###### Article R532-8
43748 43674

                                                                                    
43749 43675
Lorsque la
La
 demande 
porte sur une
d'agrément d'une
 utilisation 
dans un laboratoire où une utilisation
confinée
 d'organismes génétiquement modifiés 
du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, a déjà été agréée, le Haut Conseil des biotechnologies envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au
des classes de confinement 3 ou 4 comprend un plan d'urgence.
43676

                                                                                    
43677
Ce plan définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant de l'installation met en œuvre pour assurer la protection du personnel et de la population.
43678

                                                                                    
43679
Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en œuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire, et lors du renouvellement de l'agrément.
43680

                                                                                    
43681
Une copie du plan d'urgence est :
43682

                                                                                    
43683
1° Disponible en permanence dans l'installation où est mise en œuvre l'utilisation confinée ;
43684

                                                                                    
43749 43685
2° Transmise par le
 ministre chargé de la recherche 
et au ministre chargé de l'environnement
au maire de la commune ou de l'arrondissement
 dans 
un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception
lequel l'utilisation confinée doit être mise en œuvre qui le transmet aux autres autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
43686

                                                                                    
43749 43687
Il en est de même des modifications
 de ce 
dossier.
43750

                                                                                    
43751
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
43687
plan d'urgence.
   

                    
43753
###### Article D532-17-1
43754

                        
43755
Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
43756
- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
43757
- le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
43758
- une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
43759

                        
43760
Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
   

                    
43762 43689
#
###### Article R532-9
43763 43690

                                                                                    
43764 43691
Le ministre chargé de la recherche 
notifie sa décision
délivre au demandeur un accusé de réception du dossier de demande d'agrément d'utilisation mentionnant sa date de réception. Si le dossier est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci et l'informe de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse
 dans un délai 
de soixante jours à compter de
qu'il fixe la demande sera réputée abandonnée.
43692

                                                                                    
43764 43693
Dès que le dossier de demande d'agrément d'utilisation est complet, le ministre chargé de la recherche le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour avis et notifie à l'intéressé
 la date 
d'enregistrement du dossier complet. En
à laquelle, en
 l'absence de décision 
dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée.
43694

                                                                                    
43695
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment, à la demande du Haut Conseil des biotechnologies, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires en l'informant de ce que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande est suspendu jusqu'à la réponse et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois la demande sera réputée rejetée. A réception de la réponse, le ministre notifie au demandeur la nouvelle date à laquelle, en l'absence de décision expresse, la demande sera réputée rejetée ou, en application du quatrième alinéa de l'article R. 532-11, accordée.
43696

                                                                                    
43697
Au cours de l'examen de la demande d'agrément d'utilisation, le Haut Conseil des biotechnologies peut entendre le demandeur. Il peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter l'installation.
   

                    
43766 43699
#
###### Article R532-10
43767 43700

                                                                                    
43768
L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.
43769

                                                                                    
43770 43701
Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis du
Le
 Haut Conseil des biotechnologies
.
43771

                                                                                    
43772
Le refus d'agrément doit être motivé.
43773

                                                                                    
43774 43701
Si le
 transmet son avis au
 ministre chargé de la recherche 
estime, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
dans un délai de trente-cinq jours.
43702

                                                                                    
43703
Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
43704

                                                                                    
43705
Il est suspendu pendant la même période que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande d'agrément d'utilisation en cas de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article R. 532-9.
   

                    
43776 43767
#
###### Article R532-15
43777 43768

                                                                                    
43778 43769
Lorsque
Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet,
 le ministre chargé de la recherche 
a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il peut, aux frais de l'exploitant du laboratoire, et selon la procédure définie aux articles R. 532-8 et R. 532-9 :
43779

                                                                                    
43780
1° Modifier les prescriptions techniques ;
43781

                                                                                    
43782
2° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
43783

                                                                                    
43784
3° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
43785

                                                                                    
43786
Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir que si l'exploitant du laboratoire a été mis à même de présenter ces observations.
43769
invite le déclarant à le compléter.
43770

                                                                                    
43771
Dès que le dossier est complet, il le transmet au Haut Conseil des biotechnologies pour information et délivre au demandeur récépissé de sa déclaration d'utilisation.
43772

                                                                                    
43773
L'utilisation de l'organisme peut être entreprise dès réception du récépissé.
43774

                                                                                    
43775
Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue.
43776

                                                                                    
43777
Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires.
   

                    
43788 43707
#
###### Article R532-11
43789 43708

                                                                                    
43790 43709
I.-Lorsque
Le ministre chargé de la recherche statue sur
 la demande 
porte sur la première utilisation dans un laboratoire
par arrêté notifié au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier.
43710

                                                                                    
43790 43711
Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation confinée
 d'organismes génétiquement modifiés 
du groupe II, classes 3 et 4, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6,
de classe de confinement 3 ou 4.
43712

                                                                                    
43790 43713
L'arrêté délivrant
 l'agrément 
le 
mentionne 
et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
43791

                                                                                    
43792 43713
L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément. Le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments 
qu'il 
estime indispensables.
43793

                                                                                    
43794 43713
II.-Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre
ne vaut que pour
 l'utilisation 
:
43795

                                                                                    
43796
1° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
43797

                                                                                    
43798
2° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
43799

                                                                                    
43800
3° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par le Haut Conseil des biotechnologies ;
43801

                                                                                    
43802
4° L'adresse du Haut Conseil des biotechnologies, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
43803

                                                                                    
43804
III.-Quinze jours au plus tard après réception du visa
43713
confinée agréée.
43714

                                                                                    
43804 43715
En l'absence de décision contraire
 du ministre chargé de la recherche, 
l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. Il est tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
43806
IV.-Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit
43715
l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
43806 43715
IV.-Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit
l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié de classe de confinement 2 dont l'agrément est demandé pour la première fois par l'intéressé peut être entreprise après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.
43716

                                                                                    
43806 43717
Si, après avoir recueilli l'avis du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de la recherche estime que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, ou est soumise à déclaration d'utilisation, il en avise le demandeur dans les quarante-cinq
 jours qui suivent la réception 
du dossier à la mairie.
de la demande. Ce délai est de quatre-vingt-dix jours en cas de première demande d'agrément d'utilisation de classe de confinement 3 ou 4.
   

                    
43808 43719
#
###### Article R532-12
43809 43720

                                                                                    
43810
En cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel utilisateur informe le ministre chargé de la recherche dans le mois qui suit.
43721
L'agrément d'utilisation peut être assorti de prescriptions spéciales, en particulier si, dans la même installation, il est utilisé des organismes génétiquement modifiés de classes de confinement différentes. Dans ce cas, les prescriptions applicables à la classe de confinement la plus élevée peuvent être exigées pour l'ensemble des utilisations mises en œuvre dans cette installation.
   

                    
43814 43789
#
###### Article R532-18
43815 43790

                                                                                    
43816 43791
Les dispositions relatives à
En cas de changement d'exploitant de l'installation ou de responsable de
 l'utilisation confinée 
des organismes
d'organismes
 génétiquement 
modifiés à des fins industrielles sont énoncées aux articles R. 515-32 à R. 515-36.
modifiée agréée ou déclarée, le nouvel exploitant de l'installation ou le nouveau responsable de l'utilisation informent sans délai le ministre chargé de la recherche.
   

                    
43818
###### Article D532-18-1
43819

                        
43820
Lorsque les organismes génétiquement modifiés, mis en œuvre dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées, sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
43821
- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
43822
- le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;
43823
- une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
43824

                        
43825
L'agrément, défini à l'article R. 515-32, précise que cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
   

                    
43829
###### Article R532-24
43830

                        
43831
L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
43832

                        
43833
Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16.
   

                    
43595
###### Article D532-2
43596

                        
43597
Le classement en groupes, prévu par l'article L. 532-1, des organismes, en particulier des micro-organismes, génétiquement modifiés en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour l'environnement obéit aux critères suivants :
43598

                        
43599
1° Le groupe I comprend les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés réunissant les conditions suivantes :
43600

                        
43601
a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
43602

                        
43603
b) Le vecteur et l'insert sont d'une nature telle qu'ils ne puissent doter l'organisme, notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
43604

                        
43605
c) L'organisme génétiquement modifié, en particulier le micro-organisme, n'est susceptible ni de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ni de causer des effets négatifs sur l'environnement ;
43606

                        
43607
2° Le groupe II comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est peu probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
43608

                        
43609
3° Le groupe III comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs, ou causer des effets négatifs sur l'environnement. Leur propagation dans la collectivité est possible mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;
43610

                        
43611
4° Le groupe IV comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs, ou causent des effets négatifs sur l'environnement. Le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé et il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
   

                    
43613
###### Article D532-3
43614

                        
43615
Le classement, prévu par l'article L. 532-1, des utilisations confinées d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme défini à l'article D. 532-2 et des caractéristiques de l'opération, obéit aux critères suivants :
43616

                        
43617
1° La classe de confinement 1 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe I et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est nul ou négligeable ;
43618

                        
43619
2° La classe de confinement 2 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe II et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est faible ;
43620

                        
43621
3° La classe de confinement 3 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe III et dont le risque pour la santé humaine et pour l'environnement est modéré ;
43622

                        
43623
4° La classe de confinement 4 est constituée des opérations mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés du groupe IV et dont le risque pour la santé humaine ou pour l'environnement est élevé.
43624

                        
43625
Ces classes de confinement correspondent aux niveaux de confinement 1, 2, 3 et 4 définis à l'annexe IV de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
43626

                        
43627
Si les caractéristiques de l'opération exigent un niveau de confinement différent de celui qu'entraîne ce classement, l'utilisation d'un organisme génétiquement modifié peut être rangée sur avis du Haut Conseil des biotechnologies dans une autre classe de confinement que celle prévue par ledit classement.
   

                    
43835 43793
#
###### Article R532-19
43836 43794

                                                                                    
43837 43795
La présente section fixe les conditions d'application de la section précédente et des articles R. 536-1 à R. 536-4 et R. 536-11
L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables
 à l'utilisation 
confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés
ou des conditions de
 mise en 
oeuvre :
43838

                                                                                    
43839
1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
43840

                                                                                    
43841 43795
2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces
œuvre des
 utilisations 
sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
agréées ou déclarées. Le ministre statue dans un délai de quarante-cinq jours conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-9 à R. 532-11.
   

                    
43843 43797
#
###### Article R532-20
43844 43798

                                                                                    
43845 43799
L'agrément prévu à l'article L. 532-3 auquel est soumise
Si l'exploitant souhaite poursuivre
 l'utilisation confinée 
mentionnée à l'article R. 532-19 est délivré par le
pour laquelle il dispose d'un agrément ou d'un récépissé de déclaration, une nouvelle demande d'agrément ou une nouvelle déclaration d'utilisation est adressée au
 ministre 
de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et
chargé
 de la recherche
 au moins quarante-cinq jours avant l'expiration du délai prévu par l'agrément ou par le récépissé de déclaration
.
43800

                                                                                    
43801
Une nouvelle demande doit être adressée en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément ou de la déclaration d'utilisation, notamment en cas de changement de classe de confinement de l'utilisation ou d'aggravation du risque présenté par l'utilisation agréée ou déclarée.
   

                    
43847 43803
#
###### Article R532-21
43848 43804

                                                                                    
43849 43805
I.-Le dossier de demande d'agrément est établi par
Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément ou du récépissé de déclaration,
 l'exploitant 
du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2.
43850

                                                                                    
43851
Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
43852

                                                                                    
43853
Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
43854

                                                                                    
43855
Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
43856

                                                                                    
43857
II.-Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président du Haut Conseil des biotechnologies.
43858

                                                                                    
43859
Le Haut Conseil des biotechnologies se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
43860

                                                                                    
43861
1° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
43862

                                                                                    
43863
2° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
43864

                                                                                    
43865 43805
Dès réception de l'avis du haut conseil, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de
de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou
 l'environnement
 et de la recherche.
43866

                                                                                    
43867 43805
III.-Les avis du ministre chargé de l'environnement et du
, il en informe sans délai le
 ministre chargé de la recherche
 sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II
.
43868

                                                                                    
43869
IV.-Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I.
43870

                                                                                    
43871
A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
43872

                                                                                    
43873
Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article D. 531-4, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°.
   

                    
43875 43807
#
###### Article R532-22
43876 43808

                                                                                    
43877
Les membres du Haut Conseil des biotechnologies exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19 dans la limite des compétences reconnues à ce haut conseil par le présent titre.
43878

                                                                                    
43879
Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du dernier alinéa de l'article R. 532-5 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
43809
I. - L'exploitant de l'installation informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé publique.
43810

                                                                                    
43811
Cette information porte sur :
43812

                                                                                    
43813
1° Les circonstances de l'accident ;
43814

                                                                                    
43815
2° La désignation des organismes génétiquement modifiés libérés ;
43816

                                                                                    
43817
3° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
43818

                                                                                    
43819
4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
43820

                                                                                    
43821
5° Les mesures d'urgence prises.
43822

                                                                                    
43823
II. - Le ministre chargé de la recherche informe la Commission européenne de tout accident dès qu'il en a été informé. Il indique les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les circonstances de l'accident, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à limiter les conséquences de l'accident et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.
   

                    
43881 43825
#
###### Article R532-23
43882 43826

                                                                                    
43883 43827
Pour l'exercice des contrôles prévus par
En application de
 l'article 
R. 536-1 dans les établissements mentionnés à l'article R
L
. 532-
19
5
, le ministre 
chargé 
de la 
défense habilite
recherche peut,
 par arrêté, 
outre le personnel mentionné aux articles R. 536-1 et R. 536-2, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 536-1 à R. 536-4.
43884

                                                                                    
43885 43827
Le personnel mentionné à l'alinéa précédent doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret
suspendre ou retirer l'agrément ou suspendre les effets
 de la 
défense nationale.
déclaration ou mettre fin à ceux-ci en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations, après avoir, sauf urgence, mis en demeure l'intéressé de respecter ses obligations et lui avoir donné la possibilité d'être entendu.
   

                    
43829
####### Article D532-24
43830

                        
43831
Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
43832

                        
43833
1° Le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
43834

                        
43835
2° Le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
43836

                        
43837
3° Une mention spécifiant : "Contient des organismes génétiquement modifiés".
43838

                        
43839
S'il y a lieu, l'agrément précise que cet étiquetage doit être complété dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
   

                    
43843
###### Article R532-25
43844

                        
43845
Les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle sous réserve des adaptations prévues par la présente section.
43846

                        
43847
Le préfet est l'autorité compétente.
   

                    
43851
####### Article R532-26
43852

                        
43853
Par dérogation à l'article R. 532-5, l'agrément prévu à l'article R. 532-4 est délivré sans condition de durée.
43854

                        
43855
Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'agrément est constitué des éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'agrément :
43856

                        
43857
1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
43858

                        
43859
2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
43860

                        
43861
3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 512-29, qui vaut plan d'urgence.
43862

                        
43863
La demande d'agrément d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la recherche.
   

                    
43867
####### Article R532-27
43868

                        
43869
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, (1) lieu de déclaration d'utilisation.
   

                    
43871
####### Article R532-28
43872

                        
43873
Par dérogation à l'article R. 512-51, premier alinéa, des prescriptions techniques générales, applicables aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, peuvent être fixés par arrêté préfectoral, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
43877
####### Article R532-29
43878

                        
43879
Sans préjudice de l'application des articles R. 512-33 et R. 512-54, l'évaluation des utilisations confinées, les mesures de confinement et les autres mesures de protection sont revues par l'exploitant au minimum tous les cinq ans. Si des modifications substantielles sont mises en évidence, l'exploitant en informe le préfet dans les plus brefs délais et notamment lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
43880

                        
43881
1° Il a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement ;
43882

                        
43883
2° Le risque présenté par l'utilisation est aggravé ;
43884

                        
43885
3° Les mesures de confinement ne sont plus appropriées ou la classe attribuée aux utilisations confinées a changé ;
43886

                        
43887
4° Les conditions de l'utilisation sont modifiées de façon notable.
43888

                        
43889
Le préfet évalue si une nouvelle demande doit lui être adressée et en informe l'exploitant.
   

                    
43891
####### Article R532-30
43892

                        
43893
L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R. 512-69. Il indique notamment les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à en limiter les conséquences et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent. Le préfet transmet ces informations à l'agence régionale de santé et au ministre chargé de l'environnement qui en informe la Commission européenne.
   

                    
43895
####### Article R532-31
43896

                        
43897
Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, un ou plusieurs agrément ou une ou plusieurs déclaration pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.
   

                    
43901
###### Article R532-32
43902

                        
43903
Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sous réserve des adaptations prévues par la présente section lorsqu'elles sont mises en œuvre :
43904

                        
43905
1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
43906

                        
43907
2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
43908

                        
43909
Le ministre de la défense est l'autorité compétente pour prendre les décisions mentionnées à la section 2 et pour délivrer le récépissé en matière de déclaration.
   

                    
43911
###### Article R532-33
43912

                        
43913
Le dossier de demande d'agrément ou de déclaration mentionnés respectivement à l'article R. 532-6 et R. 532-14 est adressé au ministre de la défense.
43914

                        
43915
Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier de demande d'agrément ou dans le dossier de déclaration d'utilisation sont signalées conformément aux articles R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense. Ces informations sont disjointes du dossier transmis au maire.
43916

                        
43917
Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions susmentionnées du code de la défense.
   

                    
43919
###### Article R532-34
43920

                        
43921
Les membres du Haut Conseil des biotechnologies exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-32 dans la limite des compétences reconnues à ce haut conseil par le présent titre.
43922

                        
43923
Seuls les membres du Haut Conseil des biotechnologies habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale, en vertu des articles R. 2311-8 et R. 2311-9 du code de la défense, peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application de l'article R. 532-9 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
   

                    
44271 44309
######## Article R536-1
44272 44310

                                                                                    
44273 44311
Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires 
et agents 
placés sous son autorité 
et les agents
ou auprès
 d'organismes 
publics 
de recherche
 et mentionnés à l'article L. 536-1
, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 
532
536
-3 à L. 
532
536
-6 et R. 
532-1 à R. 532-24
536-11
.
44274 44312

                                                                                    
44275 44313
Pour le contrôle du laboratoire, ces
Ces
 personnes doivent 
soit justifier
être titulaires
 d'un 
niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui
doctorat ou
 d'un diplôme 
universitaire de deuxième cycle, soit
d'un niveau équivalent ou
 être fonctionnaire de catégorie A
 dans un corps technique de l'Etat
 et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
44276 44314

                                                                                    
44277
Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivent justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.
44278

                                                                                    
44279 44315
L'arrêté 
du ministre chargé de la recherche
mentionné au premier alinéa
 précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
   

                    
44299 44339
######## Article R536-5
44300 44340

                                                                                    
44301 44341
Le contrôle des installations
Les personnes
 mentionnées 
à l'article R. 515-32 est réalisé dans les conditions définies par les
aux
 articles R. 514-
1 à
2 et
 R. 514-3
 peuvent, conformément à l'article L
.
 536-1, rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.
   

                    
44305 44345
######## Article R536-6
44306 44346

                                                                                    
44307 44347
Pour les installations mentionnées à l'article R. 532-19,
En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, le ministre compétent mentionné aux articles R. 536-1 à R. 536-4 est
 le ministre de la défense
 habilite les agents dans les conditions définies par l'article R
.
 532-23.
   

                    
44341 44383
#
###### Article R536-11
44342 44384

                                                                                    
44343 44385
I.
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
3e
troisième
 classe tout exploitant 
d'un laboratoire
d'une installation
 dans 
lequel
laquelle
 est mise en 
oeuvre
œuvre
 une utilisation
 confinée
 d'organismes génétiquement modifiés 
du groupe II
de classe de confinement 3 ou 4
, tel que 
défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6
définie à l'article D. 532-3
, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation 
du laboratoire
de l'installation
, dans les conditions prévues à l'article R. 532-
11
13
.
44344 44386

                                                                                    
44345 44387
II.
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe tout exploitant 
de laboratoire
d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
 qui n'informerait pas 
le ministre chargé de la recherche de tout
l'autorité administrative compétente d'un
 accident
,
 de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique
 survenu au cours de l'utilisation, 
de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement 
conformément à l'article R. 532-
16.
22.
44388

                                                                                    
44389
III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14.
   

                    
44349
####### Article R536-12
44350

                        
44351
Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanctions définies à l'article R. 514-4.
   

                    
44333
######## Article R536-4-1
44334

                        
44335
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation aux fonctions d'inspection des installations classées prévues à l'article R. 514-2, la prestation de serment initial vaut prestation de serment au titre de l'article R. 536-3. Mention en est portée sur la carte professionnelle par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
44349
######## Article R 536-6-1
44350

                        
44351
En matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la défense nationale, les personnes mentionnées aux articles R. 536-1 et R. 536-2 doivent être habilitées en application des articles R. 2311-8 à R. 2311-9 du code de la défense pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.