Code de l’environnement


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... ...
@@ -17024,27 +17024,31 @@ Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministéri
17024 17024
 
17025 17025
 ##### Article R141-1
17026 17026
 
17027
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
17027
+Les dispositions des articles R. 141-2 à R. 141-20 du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient.
17028 17028
 
17029
-Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
17029
+Les dispositions des articles R. 141-21 à R. 141-26 définissent les conditions applicables aux associations agréées, aux organismes et aux fondations reconnues d'utilité publique qui peuvent être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable prévues à l'article L. 141-3.
17030 17030
 
17031 17031
 ##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
17032 17032
 
17033 17033
 ###### Article R141-2
17034 17034
 
17035
-Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
17035
+Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
17036 17036
 
17037
-1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
17037
+1° D'un objet statutaire relevant d'un ou plusieurs domaines mentionnés à l'article L. 141-1 et de l'exercice dans ces domaines d'activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l'importance attestent qu'elle œuvre à titre principal pour la protection de l'environnement ;
17038 17038
 
17039
-2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
17039
+2° D'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ;
17040 17040
 
17041
-3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
17041
+3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
17042 17042
 
17043
-4° De garanties suffisantes d'organisation.
17043
+4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
17044
+
17045
+5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
17044 17046
 
17045 17047
 ###### Article R141-3
17046 17048
 
17047
-L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1.
17049
+L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
17050
+
17051
+Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
17048 17052
 
17049 17053
 ##### Section 2 : Procédure d'agrément
17050 17054
 
... ...
@@ -17052,69 +17056,39 @@ L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée nota
17052 17056
 
17053 17057
 ####### Article R141-4
17054 17058
 
17055
-La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
17056
-
17057
-####### Article R141-5
17058
-
17059
-La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
17060
-
17061
-1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
17062
-
17063
-2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
17064
-
17065
-3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
17066
-
17067
-4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
17068
-
17069
-5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
17070
-
17071
-####### Article R141-6
17072
-
17073
-Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17074
-
17075
-####### Article R141-7
17076
-
17077
-La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9.
17059
+Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17078 17060
 
17079 17061
 ####### Article R141-8
17080 17062
 
17081
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
17082
-
17083
-La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas.
17084
-
17085
-Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas.
17063
+La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
17086 17064
 
17087 17065
 ###### Sous-section 2 : Instruction de la demande
17088 17066
 
17089 17067
 ####### Article R141-9
17090 17068
 
17091
-Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés.
17069
+Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.
17092 17070
 
17093 17071
 Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
17094 17072
 
17095
-Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
17096
-
17097 17073
 ####### Article R141-10
17098 17074
 
17099
-Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
17075
+Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
17100 17076
 
17101
-####### Article R141-11
17077
+Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
17102 17078
 
17103
-Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
17079
+####### Article R141-11
17104 17080
 
17105
-Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.
17081
+Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.
17106 17082
 
17107 17083
 ###### Sous-section 3 : Décision
17108 17084
 
17109 17085
 ####### Article R141-12
17110 17086
 
17111
-La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
17112
-
17113
-La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
17087
+La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
17114 17088
 
17115 17089
 ####### Article R*141-13
17116 17090
 
17117
-La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12.
17091
+La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.
17118 17092
 
17119 17093
 ####### Article R141-14
17120 17094
 
... ...
@@ -17122,7 +17096,7 @@ La décision de refus d'agrément doit être motivée.
17122 17096
 
17123 17097
 ####### Article R141-15
17124 17098
 
17125
-L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
17099
+L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
17126 17100
 
17127 17101
 ####### Article R141-16
17128 17102
 
... ...
@@ -17132,7 +17106,21 @@ La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour leq
17132 17106
 
17133 17107
 La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
17134 17108
 
17135
-Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence.
17109
+Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
17110
+
17111
+###### Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément
17112
+
17113
+####### Article R141-17-1
17114
+
17115
+La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.
17116
+
17117
+Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17118
+
17119
+####### Article R141-17-2
17120
+
17121
+Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
17122
+
17123
+Le renouvellement de l'agrément est réputé refusé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
17136 17124
 
17137 17125
 ##### Section 3 : Obligations de l'association agréée
17138 17126
 
... ...
@@ -17144,17 +17132,73 @@ Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment
17144 17132
 
17145 17133
 ###### Article R141-19
17146 17134
 
17147
-Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5.
17135
+Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.
17148 17136
 
17149 17137
 ###### Article R141-20
17150 17138
 
17151
-Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
17139
+L'agrément peut être abrogé :
17140
+
17141
+1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
17142
+
17143
+2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
17144
+
17145
+3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
17146
+
17147
+L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
17148
+
17149
+##### Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances
17150
+
17151
+###### Article R141-21
17152
+
17153
+Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :
17154
+
17155
+1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.
17156
+
17157
+Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.
17158
+
17159
+Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;
17160
+
17161
+2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;
17162
+
17163
+3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.
17164
+
17165
+Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.
17166
+
17167
+###### Article R141-22
17168
+
17169
+L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
17170
+
17171
+Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
17172
+
17173
+Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
17174
+
17175
+La demande est réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de la décision.
17176
+
17177
+###### Article R141-23
17178
+
17179
+Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.
17180
+
17181
+La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.
17182
+
17183
+Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.
17184
+
17185
+Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.
17186
+
17187
+###### Article R141-24
17188
+
17189
+A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.
17190
+
17191
+A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.
17192
+
17193
+###### Article R141-25
17194
+
17195
+Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21 sont satisfaites.
17152 17196
 
17153
-Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer.
17197
+###### Article R141-26
17154 17198
 
17155
-L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
17199
+La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.
17156 17200
 
17157
-La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17.
17201
+L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.
17158 17202
 
17159 17203
 #### Chapitre II : Action en justice des associations
17160 17204
 
... ...
@@ -51156,6 +51200,55 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
51156 51200
 
51157 51201
 #### Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
51158 51202
 
51203
+#### Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses
51204
+
51205
+##### Article R583-1
51206
+
51207
+Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :
51208
+- des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
51209
+- des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
51210
+- des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
51211
+- des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.
51212
+
51213
+##### Article R583-2
51214
+
51215
+Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2 et L. 583-3, s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants :
51216
+- éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules ;
51217
+- éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ;
51218
+- éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
51219
+- éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ;
51220
+- éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
51221
+- éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ;
51222
+- éclairage de chantiers en extérieur.
51223
+
51224
+##### Article R583-3
51225
+
51226
+Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.
51227
+
51228
+##### Article R583-4
51229
+
51230
+Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses selon qu'elles se situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.
51231
+
51232
+Dans les espaces naturels mentionnés dans le tableau annexé au présent article ainsi que dans les sites d'observation astronomique, dont la liste et le périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en cause des sites d'observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.
51233
+
51234
+Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d'éclairement (en lux), l'efficience lumineuse et énergétique des installations (en watts par lux et par mètre carré) et l'efficacité lumineuse des lampes (en lumens par watt), la puissance lumineuse moyenne des installations (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), les luminances (en candélas par mètre carré), la limitation des éblouissements, la distribution spectrale des émissions lumineuses ainsi que sur les grandeurs caractérisant la distribution spatiale de la lumière ; elles peuvent fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations lumineuses en fonction de leur usage et de la zone concernée.
51235
+
51236
+##### Article R583-5
51237
+
51238
+Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.
51239
+
51240
+Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.
51241
+
51242
+##### Article R583-6
51243
+
51244
+Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L. 583-2, peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation pris en application du III de l'article L. 583-2 après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques.
51245
+
51246
+Une copie des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
51247
+
51248
+##### Article R583-7
51249
+
51250
+En cas de constatation d'une installation lumineuse irrégulière au regard des prescriptions techniques fixées par le ministre en charge de l'environnement ou du maintien de l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5, l'autorité administrative compétente définie à l'article L. 583-3 peut prononcer une amende au plus égale à 750 euros, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations.
51251
+
51159 51252
 ## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
51160 51253
 
51161 51254
 ### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
... ...
@@ -51164,9 +51257,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
51164 51257
 
51165 51258
 ##### Article R611-1
51166 51259
 
51167
-I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
51260
+I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
51168 51261
 
51169
-II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
51262
+II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
51170 51263
 
51171 51264
 Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
51172 51265
 
... ...
@@ -51176,35 +51269,33 @@ Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second al
51176 51269
 
51177 51270
 ##### Article R611-3
51178 51271
 
51179
-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
51272
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
51180 51273
 
51181 51274
 ##### Article R611-4
51182 51275
 
51183
-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-5 :
51184
-
51185
-1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
51276
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par les mots : " provincial, territorial "
51186 51277
 
51187
-2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
51278
+##### Article R611-5
51188 51279
 
51189
-"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
51280
+Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
51190 51281
 
51191
-##### Article R611-5
51282
+" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
51192 51283
 
51193
-Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51284
+##### Article R611-6
51194 51285
 
51195
-"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
51286
+Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51196 51287
 
51197
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
51288
+" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
51198 51289
 
51199
-##### Article R611-6
51290
+Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
51200 51291
 
51201
-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.".
51292
+Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
51202 51293
 
51203 51294
 ##### Article R611-7
51204 51295
 
51205
-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "ou départemental" sont remplacés par les mots :
51296
+Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
51206 51297
 
51207
-"provincial ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
51298
+" provincial ou territorial ".
51208 51299
 
51209 51300
 ##### Article R611-8
51210 51301
 
... ...
@@ -51214,10 +51305,6 @@ Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé
51214 51305
 
51215 51306
 Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
51216 51307
 
51217
-##### Article R611-9
51218
-
51219
-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
51220
-
51221 51308
 ##### Article R611-10
51222 51309
 
51223 51310
 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.
... ...
@@ -51252,9 +51339,9 @@ Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 e
51252 51339
 
51253 51340
 ##### Article R621-1
51254 51341
 
51255
-I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
51342
+I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
51256 51343
 
51257
-II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
51344
+II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
51258 51345
 
51259 51346
 Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
51260 51347
 
... ...
@@ -51264,35 +51351,33 @@ Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second
51264 51351
 
51265 51352
 ##### Article R621-3
51266 51353
 
51267
-Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
51354
+Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
51268 51355
 
51269 51356
 ##### Article R621-4
51270 51357
 
51271
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 :
51272
-
51273
-1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association".
51358
+Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "
51274 51359
 
51275
-2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
51360
+##### Article R621-5
51276 51361
 
51277
-"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
51362
+Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
51278 51363
 
51279
-##### Article R621-5
51364
+" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
51280 51365
 
51281
-Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51366
+##### Article R621-6
51282 51367
 
51283
-"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
51368
+Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51284 51369
 
51285
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
51370
+" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
51286 51371
 
51287
-##### Article R621-6
51372
+Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
51288 51373
 
51289
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française".
51374
+Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
51290 51375
 
51291 51376
 ##### Article R621-7
51292 51377
 
51293
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots :
51378
+Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
51294 51379
 
51295
-"ou territorial" et le second alinéa est supprimé.
51380
+" ou territorial ".
51296 51381
 
51297 51382
 ##### Article R621-8
51298 51383
 
... ...
@@ -51302,10 +51387,6 @@ Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédig
51302 51387
 
51303 51388
 Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "
51304 51389
 
51305
-##### Article R621-9
51306
-
51307
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
51308
-
51309 51390
 ##### Article R621-10
51310 51391
 
51311 51392
 Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
... ...
@@ -51340,9 +51421,9 @@ Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à
51340 51421
 
51341 51422
 ##### Article R631-1
51342 51423
 
51343
-I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
51424
+I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
51344 51425
 
51345
-II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
51426
+II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
51346 51427
 
51347 51428
 Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
51348 51429
 
... ...
@@ -51352,35 +51433,31 @@ Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa
51352 51433
 
51353 51434
 ##### Article R631-3
51354 51435
 
51355
-Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
51436
+Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
51356 51437
 
51357 51438
 ##### Article R631-4
51358 51439
 
51359
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 :
51360
-
51361
-1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"
51362
-
51363
-2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
51364
-
51365
-"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
51440
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ".
51366 51441
 
51367 51442
 ##### Article R631-5
51368 51443
 
51369
-Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51370
-
51371
-"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
51444
+Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
51372 51445
 
51373
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".
51446
+" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ".
51374 51447
 
51375 51448
 ##### Article R631-6
51376 51449
 
51377
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
51450
+Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
51378 51451
 
51379
-"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."
51452
+" Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
51453
+
51454
+Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
51455
+
51456
+Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
51380 51457
 
51381 51458
 ##### Article R631-7
51382 51459
 
51383
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé.
51460
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : " dans un cadre communal, intercommunal ou départemental " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial ".
51384 51461
 
51385 51462
 ##### Article R631-8
51386 51463
 
... ...
@@ -51390,10 +51467,6 @@ Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme
51390 51467
 
51391 51468
 Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
51392 51469
 
51393
-##### Article R631-9
51394
-
51395
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.
51396
-
51397 51470
 ##### Article R631-10
51398 51471
 
51399 51472
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.
... ...
@@ -67888,3 +67961,19 @@ Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Bayonne, Besançon, Brest, Caen,
67888 67961
   <td valign="top" width="481"><center>971</center>Abymes (Les), Baie-Mahault, Gosier (Le), Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre.</td>
67889 67962
  </tr>
67890 67963
 </tbody></table>
67964
+
67965
+## Article Annexe à l'article R583-4
67966
+
67967
+LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
67968
+
67969
+Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 et R. 331-46.
67970
+
67971
+Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 331-16.
67972
+
67973
+Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article L. 333-1.
67974
+
67975
+Parcs naturels marins mentionnés à l'article L. 334-3.
67976
+
67977
+Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2.
67978
+
67979
+Sites Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-1.