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@@ -12326,16 +12326,6 @@ Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de |
12326 | 12326 |
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12327 | 12327 |
Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. |
12328 | 12328 |
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12329 |
-##### Article L553-2 |
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12330 |
- |
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12331 |
-I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : |
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12332 |
- |
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12333 |
-a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; |
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12334 |
- |
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12335 |
-b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. |
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12336 |
- |
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12337 |
-II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. |
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12338 |
- |
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12339 | 12329 |
##### Article L553-3 |
12340 | 12330 |
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12341 | 12331 |
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. |
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@@ -28107,6 +28097,100 @@ Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois |
28107 | 28097 |
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28108 | 28098 |
Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations. |
28109 | 28099 |
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28100 |
+##### Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial |
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28101 |
+ |
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28102 |
+###### Article R229-45 |
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28103 |
+ |
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28104 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux gaz à effet de serre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie. |
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28105 |
+ |
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28106 |
+###### Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre |
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28107 |
+ |
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28108 |
+####### Article R229-46 |
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28109 |
+ |
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28110 |
+Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail. |
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28111 |
+ |
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28112 |
+####### Article R229-47 |
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28113 |
+ |
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28114 |
+Le bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 fournit une évaluation du volume d'émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d'une année. Le volume à évaluer est celui produit au cours de l'année précédant celle où le bilan est établi ou mis à jour ou, à défaut de données disponibles, au cours de la pénultième année. Les émissions sont exprimées en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone. |
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28115 |
+ |
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28116 |
+Le bilan distingue : |
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28117 |
+ |
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28118 |
+1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ; |
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28119 |
+ |
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28120 |
+2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale. |
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28121 |
+ |
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28122 |
+La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des trois années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu. |
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28123 |
+ |
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28124 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse. |
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28125 |
+ |
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28126 |
+####### Article R229-48 |
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28127 |
+ |
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28128 |
+Toute personne morale autre que l'Etat, qui remplit au 31 décembre d'une année les conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 229-25, transmet par voie électronique au préfet de la région dans le ressort de laquelle elle a son siège ou de son principal établissement un bilan des émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, puis ses mises à jour au plus tard avant la fin de chaque période triennale qui suit. |
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28129 |
+ |
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28130 |
+Dès sa transmission au préfet, elle met le bilan à la disposition du public par voie électronique sur son site internet pendant au moins un mois. Elle notifie sans délai au préfet de région et au président du conseil régional l'adresse du site internet sur lequel le bilan est mis à la disposition du public. |
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28131 |
+ |
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28132 |
+Si elle ne dispose pas d'un site internet, elle demande au préfet de région de procéder sur le site internet de la préfecture à la mise à la disposition du public du bilan qu'elle lui a transmis. |
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28133 |
+ |
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28134 |
+####### Article R229-49 |
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28135 |
+ |
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28136 |
+Le ministre chargé de l'écologie organise, avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la publication de toutes les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article R. 229-47. |
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28137 |
+ |
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28138 |
+Il désigne un organisme d'expertise dénommé " pôle de la coordination nationale " dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement et qui est chargé des missions suivantes : |
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28139 |
+ |
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28140 |
+1° Elaborer les méthodologies nécessaires à l'établissement des bilans des émissions de gaz à effet de serre et permettant d'assurer la cohérence des résultats, notamment dans le respect des obligations résultant du droit de l'Union européenne ; |
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28141 |
+ |
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28142 |
+2° Déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone et les facteurs d'émissions qui doivent être utilisés ; |
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28143 |
+ |
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28144 |
+3° Préparer un modèle de présentation du bilan des émissions des gaz à effet de serre, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'écologie ; |
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28145 |
+ |
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28146 |
+4° Suivre la mise en œuvre du dispositif des bilans des émissions de gaz à effet de serre et faire des recommandations, le cas échéant, sur l'évolution de ce dispositif. |
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28147 |
+ |
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28148 |
+####### Article R229-50 |
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28149 |
+ |
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28150 |
+Le préfet de région et le président du conseil régional organisent, avec l'appui du pôle de la coordination nationale, et selon des modalités qu'ils définissent conjointement, le suivi des bilans des émissions de gaz à effet de serre établis dans la région. |
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28151 |
+ |
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28152 |
+Ils recensent les bilans publiés et en vérifient la cohérence au regard des exigences mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 229-25 et à l'article R. 229-47. |
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28153 |
+ |
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28154 |
+Ils dressent, selon une périodicité qu'ils déterminent mais qui ne peut être supérieure à trois ans, un état des lieux qui porte sur le nombre des bilans publiés, la qualité de leur contenu et les difficultés méthodologiques éventuellement rencontrées. Ils communiquent ces difficultés méthodologiques au pôle de la coordination nationale. Ils intègrent les résultats de cet état des lieux dans le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 222-6. |
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28155 |
+ |
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28156 |
+###### Sous-section 2 : Plan climat-énergie territorial |
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28157 |
+ |
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28158 |
+####### Article R229-51 |
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28159 |
+ |
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28160 |
+Les objectifs opérationnels du plan climat-énergie territorial prévu au 1° du II de l'article L. 229-26 sont chiffrés, le cas échéant, en équivalent de tonnes de dioxyde de carbone économisées, en tonnes équivalent pétrole d'économie d'énergie ou, pour chaque filière d'énergies renouvelables, en puissance installée et en perspectives de production annuelle. |
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28161 |
+ |
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28162 |
+Le programme des actions à réaliser, prévu au 2° du II de l'article L. 229-26, comporte un volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble des personnes intéressées à la réalisation du plan. |
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28163 |
+ |
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28164 |
+Conformément au 3° du II de l'article L. 229-26, le plan met en place les conditions de l'évaluation de sa mise en œuvre et de son suivi. Il en prévoit les modalités d'organisation. |
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28165 |
+ |
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28166 |
+####### Article R229-52 |
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28167 |
+ |
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28168 |
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 229-26, la collectivité territoriale ou le groupement définit les modalités d'élaboration et de concertation du projet de plan climat-énergie territorial. Lorsque la collectivité engage l'élaboration du plan climat-énergie territorial, elle en informe par écrit le préfet de région ainsi que le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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28169 |
+ |
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28170 |
+Dans les deux mois à compter de cette notification, le préfet de région transmet à la collectivité l'ensemble des informations et des données dont il dispose relatives au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. |
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28171 |
+ |
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28172 |
+Dans le même délai, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peut par écrit demander à l'exécutif de la collectivité à être consulté sur le projet de plan. |
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28173 |
+ |
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28174 |
+Pour l'application du présent article, le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est le président de l'association régionale d'organismes d'habitat social. A défaut d'une telle association régionale, le préfet de région demande au président de la fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitat social de désigner un représentant. |
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28175 |
+ |
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28176 |
+####### Article R229-53 |
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28177 |
+ |
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28178 |
+Le projet de plan est soumis pour avis au préfet de région et, si la demande en a été faite, au représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Le projet de plan est également soumis pour avis au président du conseil régional, sauf dans le cas où la région est à l'initiative du plan. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été notifiés par écrit dans un délai de deux mois. |
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28179 |
+ |
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28180 |
+####### Article R229-54 |
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28181 |
+ |
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28182 |
+Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 229-53, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement. |
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28183 |
+ |
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28184 |
+Lorsqu'il a été adopté, le plan est mis à la disposition du public sur le site internet et, à défaut de site internet, au siège de la collectivité. |
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28185 |
+ |
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28186 |
+####### Article R229-55 |
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28187 |
+ |
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28188 |
+Conformément aux prescriptions de l'article L. 229-26, le plan climat-énergie territorial est mis à jour dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration par les articles R. 229-51 à R. 229-54. |
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28189 |
+ |
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28190 |
+####### Article R229-56 |
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28191 |
+ |
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28192 |
+Lorsque la région a décidé, conformément à l'article L. 222-2, d'intégrer son plan climat-énergie territorial dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1, le schéma régional identifie sous la forme d'un chapitre distinct les dispositions qui relèvent du plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial est élaboré, adopté et mis à jour dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55. |
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28193 |
+ |
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28110 | 28194 |
## Livre III : Espaces naturels |
28111 | 28195 |
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28112 | 28196 |
### Article R300-1 |
... | ... |
@@ -44149,6 +44233,10 @@ III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend : |
44149 | 44233 |
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44150 | 44234 |
IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10. |
44151 | 44235 |
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44236 |
+####### Article R541-30-1 |
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44237 |
+ |
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44238 |
+Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique. |
|
44239 |
+ |
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44152 | 44240 |
####### Article R541-31 |
44153 | 44241 |
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44154 | 44242 |
L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. |
... | ... |
@@ -46005,9 +46093,17 @@ Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fa |
46005 | 46093 |
|
46006 | 46094 |
####### Article R543-43 |
46007 | 46095 |
|
46008 |
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. |
|
46096 |
+I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. |
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46097 |
+ |
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46098 |
+La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants : 1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; |
|
46099 |
+ |
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46100 |
+2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ; |
|
46101 |
+ |
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46102 |
+3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ; |
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46103 |
+ |
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46104 |
+Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
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46009 | 46105 |
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46010 |
-L'emballage est constitué uniquement de : |
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46106 |
+II.-L'emballage est constitué uniquement de : |
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46011 | 46107 |
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46012 | 46108 |
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ; |
46013 | 46109 |
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... | ... |
@@ -46015,7 +46111,7 @@ L'emballage est constitué uniquement de : |
46015 | 46111 |
|
46016 | 46112 |
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien. |
46017 | 46113 |
|
46018 |
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1. |
|
46114 |
+III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production. |
|
46019 | 46115 |
|
46020 | 46116 |
####### Article R543-44 |
46021 | 46117 |
|
... | ... |
@@ -46715,7 +46811,7 @@ En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approu |
46715 | 46811 |
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46716 | 46812 |
######## Article R543-129-1 |
46717 | 46813 |
|
46718 |
-Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente. |
|
46814 |
+Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur leurs points de vente. |
|
46719 | 46815 |
|
46720 | 46816 |
######## Article R543-129-2 |
46721 | 46817 |
|
... | ... |
@@ -46723,25 +46819,25 @@ Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes comp |
46723 | 46819 |
|
46724 | 46820 |
######## Article R543-129-3 |
46725 | 46821 |
|
46726 |
-I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131. |
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46822 |
+I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131. |
|
46727 | 46823 |
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46728 | 46824 |
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles. |
46729 | 46825 |
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46730 |
-Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
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46826 |
+Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé. |
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46731 | 46827 |
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46732 |
-II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
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46828 |
+II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment : |
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46733 | 46829 |
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46734 |
-1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
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46830 |
+1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
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46735 | 46831 |
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46736 |
-2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
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46832 |
+2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
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46737 | 46833 |
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46738 |
-3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
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46834 |
+3° Les conditions de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ; |
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46739 | 46835 |
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46740 |
-4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ; |
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46836 |
+4° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles en fonction de leur composition chimique ; |
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46741 | 46837 |
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46742 |
-5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ; |
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46838 |
+5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ; |
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46743 | 46839 |
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46744 |
-6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
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46840 |
+6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; |
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46745 | 46841 |
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46746 | 46842 |
7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public. |
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