Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2011 (version 4e6be87)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2011.

46036 46036
####### Article R543-106
46037 46037

                                                                                    
46038 46038
L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
46039 46039

                                                                                    
46040 46040
1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
46041 46041

                                                                                    
46042 46042
2° Soit d'un 
diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
46043

                                                                                    
46044 46042
3° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres
certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre
 de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés
 ;
46043

                                                                                    
46044 46044
3° (Supprimé)
.
46045 46045

                                                                                    
46046 46046
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application des articles 5.3,
 
5.4 et 11 du règlement (CE) n° 303/2008.