Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2011 (version 3030e1d)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2011.

4849
###### Article L229-10
4850

                        
4851
Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas.
   

                    
32144
###### Article D371-1
32145

                        
32146
La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
32148
###### Article D371-2
32149

                        
32150
I. ― Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue un lieu d'information, d'échange et de consultation sur tous les sujets ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées européennes et internationales.
32151

                        
32152
II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, prévues à l'article L. 371-2, et veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.
32153

                        
32154
A ce titre, il participe à l'élaboration de tout projet de circulaire et de tout document méthodologique relatifs aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il est saisi pour avis de tout projet de décret portant adoption, maintien en vigueur ou révision desdites orientations.
32155

                        
32156
Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.
32157

                        
32158
III. ― Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et présente une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue. Les analyses des résultats obtenus par la mise en œuvre des schémas régionaux sont également portées à la connaissance du comité. Celui-ci peut émettre toute recommandation en vue d'améliorer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques à l'occasion de la révision de chacun des schémas régionaux de cohérence écologique.
32159

                        
32160
IV. ― Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs au contenu des orientations nationales ou des schémas régionaux de cohérence écologique.
32161

                        
32162
Il est informé des projets de loi, d'ordonnance et de décret et, avant leur adoption, des documents de planification ou projets de portée géographique nationale, dès lors qu'ils traitent expressément des continuités écologiques ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état. Il examine en particulier la compatibilité des projets de l'Etat et de ses établissements publics en matière de grandes infrastructures linéaires avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
32163

                        
32164
V. ― Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.
   

                    
32166
###### Article D371-3
32167

                        
32168
Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :
32169

                        
32170
1° Un collège de représentants d'élus, qui comprend :
32171

                        
32172
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
32173

                        
32174
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;
32175

                        
32176
c) Le président de l'Association des régions de France ;
32177

                        
32178
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
32179

                        
32180
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;
32181

                        
32182
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;
32183

                        
32184
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;
32185

                        
32186
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;
32187

                        
32188
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article D. 213-4 ;
32189

                        
32190
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui comprend :
32191

                        
32192
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
32193

                        
32194
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
32195

                        
32196
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
32197

                        
32198
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;
32199

                        
32200
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
32201

                        
32202
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
32203

                        
32204
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
32205

                        
32206
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;
32207

                        
32208
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
32209

                        
32210
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
32211

                        
32212
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :
32213

                        
32214
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;
32215

                        
32216
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France, Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;
32217

                        
32218
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
32219

                        
32220
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
32221

                        
32222
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
32223

                        
32224
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
32225

                        
32226
g) Le président de Forestiers privés de France ;
32227

                        
32228
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
32229

                        
32230
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
32231

                        
32232
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires d'espaces naturels, qui comprend :
32233

                        
32234
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article L. 141-3 ;
32235

                        
32236
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;
32237

                        
32238
c) Le président de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;
32239

                        
32240
d) Le président de l'atelier technique des espaces naturels ;
32241

                        
32242
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui comprend :
32243

                        
32244
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
32245

                        
32246
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
32247

                        
32248
c) Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
32249

                        
32250
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;
32251

                        
32252
e) Le directeur général du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) ;
32253

                        
32254
f) Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
32255

                        
32256
g) Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ;
32257

                        
32258
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;
32259

                        
32260
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
32261

                        
32262
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.
   

                    
32264
###### Article D371-4
32265

                        
32266
A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du 4° et aux b, i et j du 5° de l'article D. 371-3 sont nommés dans les mêmes conditions.
32267

                        
32268
Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres titulaires.
   

                    
32270
###### Article D371-5
32271

                        
32272
Le président du comité national est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 371-3. Il est assisté par deux vice-présidents nommés dans les mêmes conditions, parmi les membres du collège défini au 3° et du collège défini au 4° du même article. Les vice-présidents assurent la présidence du comité en cas d'absence ou d'empêchement du président.
32273

                        
32274
Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
32276
###### Article D371-6
32277

                        
32278
Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
32279

                        
32280
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
32281

                        
32282
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
   

                    
32286
###### Article D371-7
32287

                        
32288
La composition et le fonctionnement du comité sont régis par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
32290
###### Article D371-8
32291

                        
32292
I. ― Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue un lieu d'information, d'échange et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités au sein de la région, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées dans les régions voisines, le cas échéant transfrontalières.
32293

                        
32294
II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi du schéma régional de cohérence écologique, prévu à l'article L. 371-3, et s'assure de la prise en compte des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il veille, en lien avec le comité de bassin, à la prise en compte des éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
32295

                        
32296
Le président du conseil régional et le préfet de région portent à la connaissance du comité l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique.
32297

                        
32298
L'avis du comité peut notamment être recueilli sur le projet de schéma régional de cohérence écologique avant l'enquête publique prévue au quatrième alinéa de l'article L. 371-3 ainsi que préalablement aux décisions du conseil régional et du préfet de région, mentionnées aux quatrième et quinzième alinéas de l'article L. 371-3, d'adopter, de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique.
32299

                        
32300
III. ― Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional sur toute mesure réglementaire, tout document de planification ou projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément des continuités écologiques identifiées dans le schéma régional de cohérence écologique ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur ces continuités, leur préservation ou leur remise en bon état.
32301

                        
32302
Le comité est informé, avant son adoption, du contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, en particulier des aménagements et dispositions retenus pour la mise en place de la trame bleue identifiée dans le schéma régional de cohérence écologique.
32303

                        
32304
IV. ― Le comité peut être consulté sur tous les sujets relatifs aux stratégies régionales et locales de la biodiversité.
32305

                        
32306
V. ― Le comité est informé par le président du conseil régional et le préfet de région des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état au sein de la région ou des régions voisines, y compris transfrontalières, s'ils en ont connaissance.
   

                    
32308
###### Article D371-9
32309

                        
32310
La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs suppléants.
   

                    
32312
###### Article D371-10
32313

                        
32314
Le comité est constitué de cinq collèges :
32315

                        
32316
1° Un collège de représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements représentant au moins 30 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des départements et des parcs naturels régionaux de la région ainsi que, sur proposition de chacune des associations départementales des maires de la région, des représentants des communes concernées et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ;
32317

                        
32318
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics représentant au moins 15 % des membres du comité ;
32319

                        
32320
3° Un collège de représentants d'organismes socio-professionnels et d'usagers de la nature de la région représentant au moins 20 % des membres du comité ;
32321

                        
32322
4° Un collège de représentants d'associations, d'organismes ou de fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité visés à l'article L. 141-3 et de gestionnaires d'espaces naturels représentant au moins 15 % des membres du comité, comprenant notamment des représentants de l'ensemble des parcs nationaux de la région ;
32323

                        
32324
5° Un collège de scientifiques et de personnalités qualifiées représentant au moins 5 % des membres du comité.
   

                    
32326
###### Article D371-11
32327

                        
32328
La composition du comité est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de six ans.
   

                    
32330
###### Article D371-12
32331

                        
32332
Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Les présidents fixent l'ordre du jour. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, de sa propre initiative, des propositions ou des recommandations.
32333

                        
32334
Le président du conseil régional et le préfet de région assurent le secrétariat du comité.
   

                    
32336
###### Article D371-13
32337

                        
32338
Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
   

                    
32340
###### Article D371-14
32341

                        
32342
Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative.
   

                    
32344
###### Article D371-15
32345

                        
32346
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables en Corse et dans les départements d'outre-mer.