Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 juin 2011 (version 4cdb085)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

14755 14755
###### Article R122-17
14756 14756

                                                                                    
14757 14757
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
14758 14758

                                                                                    
14759 14759
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
14760 14760

                                                                                    
14761 14761
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
14762 14762

                                                                                    
14763 14763
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
14764 14764

                                                                                    
14765 14765
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
14766 14766

                                                                                    
14767 14767
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
14768 14768

                                                                                    
14769 14769
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
14770 14770

                                                                                    
14771 14771
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
14772 14772

                                                                                    
14773 14773
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
14774 14774

                                                                                    
14775 14775
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
14776 14776

                                                                                    
14777 14777
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
14778 14778

                                                                                    
14779 14779
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
14780 14780

                                                                                    
14781 14781
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
14782 14782

                                                                                    
14783 14783
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14784 14784

                                                                                    
14785 14785
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
14786 14786

                                                                                    
14787 14787
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
14788 14788

                                                                                    
14789 14789
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris 
prévu
et contrats de développement territorial prévus
 par les articles 2
 et 3
, 3 et 21
 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
 ;
.
14790 14790

                                                                                    
14791 14791
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L. 566-7 ;
14792 14792

                                                                                    
14793 14793
18° Le plan d'action pour le milieu marin.
   

                    
14829 14829
###### Article R122-19
14830 14830

                                                                                    
14831 14831
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
14832 14832

                                                                                    
14833 14833
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14834 14834

                                                                                    
14835 14835
1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma 
visé
et les contrats visés
 au 16° du même article ;
14836 14836

                                                                                    
14837 14837
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14838 14838

                                                                                    
14839 14839
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
14840 14840

                                                                                    
14841 14841
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
14842 14842

                                                                                    
14843 14843
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
14844 14844

                                                                                    
14845 14845
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
14846 14846

                                                                                    
14847 14847
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.