Code de l’environnement


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... ...
@@ -26364,113 +26364,161 @@ Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gra
26364 26364
 
26365 26365
 #### Chapitre II : Planification
26366 26366
 
26367
-##### Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
26367
+##### Section 1 : Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
26368 26368
 
26369 26369
 ###### Article R222-1
26370 26370
 
26371
-Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :
26371
+Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 comprend un rapport, un document d'orientations assorti de documents cartographiques indicatifs et un volet annexé intitulé " schéma régional éolien ".
26372 26372
 
26373
-1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible ;
26373
+###### Article R222-2
26374 26374
 
26375
-2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
26375
+I.-Le rapport du schéma régional présente et analyse, dans la région, et en tant que de besoin dans des parties de son territoire, la situation et les politiques dans les domaines du climat, de l'air et de l'énergie et les perspectives de leur évolution aux horizons 2020 et 2050. A ce titre, il comprend :
26376 26376
 
26377
-3° Un inventaire des principales émissions des polluants distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
26377
+1° Un inventaire des émissions directes de gaz à effet de serre pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ;
26378 26378
 
26379
-4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement.
26379
+2° Une analyse de la vulnérabilité de la région aux effets des changements climatiques, qui identifie les territoires et les secteurs d'activités les plus vulnérables et définit les enjeux d'adaptation auxquels ils devront faire face ;
26380 26380
 
26381
-###### Article R222-2
26381
+3° Un inventaire des principales émissions des polluants atmosphériques, distinguant pour chaque polluant considéré les différentes catégories de sources, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ;
26382
+
26383
+4° Une évaluation de la qualité de l'air au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, de ses effets sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ainsi qu'une estimation de l'évolution de cette qualité ;
26384
+
26385
+5° Un bilan énergétique présentant la consommation énergétique finale des secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et de la branche énergétique et l'état de la production des énergies renouvelables terrestres et de récupération ;
26386
+
26387
+6° Une évaluation, pour les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets, des potentiels d'économie d'énergie, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ainsi que des gains d'émissions de gaz à effet de serre correspondants ;
26388
+
26389
+7° Une évaluation du potentiel de développement de chaque filière d'énergie renouvelable terrestre et de récupération, compte tenu de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences techniques et physiques propres à chaque filière et des impératifs de préservation de l'environnement et du patrimoine.
26390
+
26391
+II.-Sur la base de ce rapport, un document d'orientations définit, compte tenu des objectifs nationaux résultant des engagements internationaux de la France, des directives et décisions de l'Union européenne ainsi que de la législation et de la réglementation nationales, en les assortissant d'indicateurs et en s'assurant de leur cohérence :
26392
+
26393
+1° Des orientations ayant pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la maîtrise de la demande énergétique dans les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, du transport et des déchets ainsi que des orientations visant à adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique ;
26394
+
26395
+2° Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1. Le cas échéant, ces orientations reprennent ou tiennent compte de celles du plan régional pour la qualité de l'air auquel le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie se substitue.
26396
+
26397
+Ces orientations sont renforcées dans les zones où les valeurs limites de la qualité de l'air sont ou risquent d'être dépassées et dites sensibles en raison de l'existence de circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis à l'article L. 220-2, pour lesquelles il définit des normes de qualité de l'air lorsque les nécessités de cette protection le justifient ;
26398
+
26399
+3° Des objectifs quantitatifs de développement de la production d'énergie renouvelable, à l'échelle de la région et par zones infrarégionales favorables à ce développement, exprimés en puissance installée ou en tonne équivalent pétrole et assortis d'objectifs qualitatifs visant à prendre en compte la préservation de l'environnement et du patrimoine ainsi qu'à limiter les conflits d'usage.
26400
+
26401
+Le schéma identifie les orientations et objectifs qui peuvent avoir un impact sur les régions limitrophes et les mesures de coordination nécessaires.
26402
+
26403
+Il formule toute recommandation, notamment en matière de transport, d'urbanisme et d'information du public, de nature à contribuer aux orientations et objectifs qu'il définit.
26404
+
26405
+III.-Le rapport et les orientations sont assortis, en tant que de besoin, de documents graphiques ainsi que de documents cartographiques dont la valeur est indicative.
26406
+
26407
+Les documents cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000.
26408
+
26409
+IV.-Le volet annexé au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, intitulé " schéma régional éolien ", identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
26382 26410
 
26383
-Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
26411
+Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Les territoires de ces communes constituent les délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.
26384 26412
 
26385
-Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de polluants.
26413
+Il peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur est indicative, établis à l'échelle prévue au III.
26386 26414
 
26387 26415
 ###### Article R222-3
26388 26416
 
26389
-I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air.
26417
+I. – Le préfet de région et le président du conseil régional s'appuient pour l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie sur un comité de pilotage, qu'ils président conjointement, auprès duquel est placé un comité technique. Ils en arrêtent ensemble la composition, l'organisation et le fonctionnement.
26390 26418
 
26391
-II. - Ces orientations portent notamment sur :
26419
+II. – Au sein du comité de pilotage, les membres représentant le conseil régional et ceux représentant l'Etat et ses établissements publics sont en nombre égal.
26392 26420
 
26393
-1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
26421
+La liste des membres du comité de pilotage est publiée simultanément au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des actes administratifs du conseil régional.
26394 26422
 
26395
-2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ;
26423
+Le comité de pilotage propose le projet de schéma au président du conseil régional et au préfet de région. A ce titre, il suit et coordonne la réalisation des études nécessaires à l'état des lieux et aux évaluations définies à l'article R. 222-2 et propose les orientations, les objectifs. Après l'adoption du schéma, il est chargé du suivi de son avancement et de sa mise en œuvre.
26396 26424
 
26397
-3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ;
26425
+III. – Les membres du comité technique sont nommés par le préfet de région et le président du conseil régional.
26398 26426
 
26399
-4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.
26427
+A la demande du comité de pilotage, le comité technique prépare les éléments nécessaires à la définition des orientations et des objectifs du schéma.
26400 26428
 
26401
-III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2.
26429
+IV. – Le préfet de région tient régulièrement informés les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz de l'avancement de la procédure d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
26402 26430
 
26403 26431
 ###### Article R222-4
26404 26432
 
26405
-Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional.
26433
+I. - Le préfet de région et le président du conseil régional, après avoir validé le projet de schéma, déterminent, la durée de sa mise à disposition au public et publient conjointement, au moins sept jours avant le début de cette mise à disposition, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la région concernée, un avis faisant connaître la date d'ouverture de cette consultation et ses modalités. Cet avis est également publié sur les sites internet du conseil régional et de la préfecture de région. Le projet de schéma est mis à la disposition du public aux sièges du conseil régional, de la préfecture de région, des préfectures de départements et des sous-préfectures. Les observations du public sur le projet de schéma sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
26406 26434
 
26407
-###### Article R222-5
26435
+Le projet de schéma est également mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional. Le public dispose de la possibilité de faire part de ses observations par voie électronique.
26408 26436
 
26409
-Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet.
26437
+II. - Dès le début de la mise à disposition au public, le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma pour avis :
26410 26438
 
26411
-Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
26439
+1° Aux conseils généraux des départements de la région ;
26412 26440
 
26413
-Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
26441
+2° Aux conseils municipaux des communes de la région ;
26414 26442
 
26415
-###### Article R222-6
26443
+3° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale participant à l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial ou ayant approuvé un Agenda 21 ;
26416 26444
 
26417
-I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
26445
+4° Aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
26418 26446
 
26419
-1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
26447
+5° Au conseil économique et social environnemental régional ;
26420 26448
 
26421
-2° Aux conseils généraux des départements de la région ;
26449
+6° Aux autorités organisatrices de réseau public de distribution d'électricité et de gaz ;
26422 26450
 
26423
-3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
26451
+7° Aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz concernés ;
26424 26452
 
26425
-4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
26453
+8° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernées ;
26426 26454
 
26427
-5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ;
26455
+9° A l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
26428 26456
 
26429
-6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.
26457
+10° Aux conseils départementaux compétents en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
26430 26458
 
26431
-II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.
26459
+11° Aux commissions départementales de la consommation des espaces agricoles ;
26432 26460
 
26433
-###### Article R222-7
26461
+12° A la commission régionale de la forêt et des produits forestiers ;
26462
+
26463
+13° A la chambre régionale d'agriculture ;
26464
+
26465
+14° A la chambre régionale du commerce et de l'industrie ;
26466
+
26467
+15° A la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
26468
+
26469
+16° A la commission régionale du patrimoine et des sites ;
26470
+
26471
+17° Aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites ;
26434 26472
 
26435
-Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
26473
+18° A l'agence régionale de santé ;
26436 26474
 
26437
-La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
26475
+19° Au commandant de région terre compétent ;
26438 26476
 
26439
-###### Article R222-8
26477
+20° A la direction de l'aviation civile territorialement compétente ;
26440 26478
 
26441
-Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional.
26479
+21° A la direction interrégionale de la météorologie territorialement compétente ;
26442 26480
 
26443
-Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional.
26481
+22° Aux comités de bassins territorialement compétents ;
26444 26482
 
26445
-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois.
26483
+23° A la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;
26446 26484
 
26447
-L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
26485
+24° S'il y a lieu, au comité de massif, à l'établissement public du parc national, au syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional.
26448 26486
 
26449
-###### Article R222-9
26487
+La transmission du projet de schéma est faite par voie électronique, sauf opposition expresse de la collectivité ou de l'organisme consulté. L'avis peut être transmis par voie électronique. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
26450 26488
 
26451
-Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
26489
+###### Article R222-5
26490
+
26491
+Le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est, le cas échéant, modifié conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour tenir compte des observations et des avis recueillis.
26492
+
26493
+Le schéma arrêté par le préfet de région après l'approbation par l'organe de délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un avis de publication est inséré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés.
26494
+
26495
+Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est mis à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
26452 26496
 
26453
-A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation.
26497
+###### Article R222-6
26498
+
26499
+L'évaluation de la mise en œuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie au terme d'une période de cinq années après la publication de l'arrêté du préfet de région prévu à l'article R. 222-5 est réalisée par le comité de pilotage à la demande conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
26454 26500
 
26455
-Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.
26501
+La synthèse de cette évaluation fait l'objet d'un rapport publié sur les sites internet de la préfecture de région et du conseil régional.
26456 26502
 
26457
-###### Article R222-10
26503
+A l'issue de cette évaluation, le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de mettre le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. Lorsque les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des orientations font apparaître que tout ou partie des objectifs ne pourra être raisonnablement atteint à l'horizon retenu, le préfet de région et le président du conseil régional engagent la révision du schéma, sur tout ou partie de celui-ci.
26504
+
26505
+###### Article R222-7
26458 26506
 
26459
-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan.
26507
+I. – En Corse, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est élaboré, adopté, suivi et révisé selon la procédure prévue par le III de l'article L. 222-1, les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 222-2 et les articles R. 222-1 à R. 222-6, sous réserve des dispositions suivantes :
26460 26508
 
26461
-Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8.
26509
+1° Le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions dévolues au préfet de région et au président du conseil régional aux articles R. 222-2 à R. 222-6 ;
26462 26510
 
26463
-###### Article R222-11
26511
+2° Le comité de pilotage associe les services déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics intéressés par les domaines de compétence du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
26464 26512
 
26465
-Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation.
26513
+3° Les formalités de publication prévues sont effectuées sur les seuls recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et site internet de cette collectivité ;
26466 26514
 
26467
-###### Article R222-12
26515
+4° La mise à disposition du projet de schéma est faite au siège de l'Assemblée de Corse ;
26468 26516
 
26469
-En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région.
26517
+5° Le projet de schéma est transmis pour avis au préfet de région, dans les conditions prévues par le II de l'article R. 222-4.
26470 26518
 
26471
-La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse.
26519
+II. – Si, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le préfet de région l'invite à y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
26472 26520
 
26473
-La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
26521
+Si l'Assemblée de Corse n'a pas adopté le schéma dans ce dernier délai, le préfet de région est substitué au président du conseil exécutif de Corse dans les attributions qui lui sont confiées par le I pour poursuivre la procédure d'élaboration engagée par celui-ci. Les études et documents réalisés et l'ensemble des informations nécessaires lui sont transmis à cet effet.
26474 26522
 
26475 26523
 ##### Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
26476 26524
 
... ...
@@ -26596,7 +26644,7 @@ Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes :
26596 26644
 
26597 26645
 3° Un résumé non technique de présentation du projet ;
26598 26646
 
26599
-4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air.
26647
+4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe, et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants.
26600 26648
 
26601 26649
 ####### Article R222-25
26602 26650
 
... ...
@@ -26638,7 +26686,7 @@ A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le
26638 26686
 
26639 26687
 ####### Article R222-31
26640 26688
 
26641
-Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
26689
+Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 et suivants et, s'il existe, avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
26642 26690
 
26643 26691
 ###### Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre
26644 26692
 
... ...
@@ -29604,7 +29652,7 @@ I.-Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L
29604 29652
 
29605 29653
 8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
29606 29654
 
29607
-9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
29655
+9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;
29608 29656
 
29609 29657
 10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
29610 29658
 
... ...
@@ -31151,13 +31199,13 @@ Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel région
31151 31199
 
31152 31200
 ##### Article R333-15
31153 31201
 
31154
-I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
31202
+I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
31155 31203
 
31156 31204
 1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
31157 31205
 
31158 31206
 2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
31159 31207
 
31160
-3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ;
31208
+3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 ;
31161 31209
 
31162 31210
 4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
31163 31211
 
... ...
@@ -31181,9 +31229,9 @@ I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gesti
31181 31229
 
31182 31230
 14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
31183 31231
 
31184
-II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
31232
+II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
31185 31233
 
31186
-III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
31234
+III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
31187 31235
 
31188 31236
 ##### Article D333-15-1
31189 31237