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... | ... |
@@ -956,12 +956,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 1 |
956 | 956 |
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957 | 957 |
##### Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement |
958 | 958 |
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959 |
-###### Article L131-8 |
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960 |
- |
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961 |
-Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. |
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962 |
- |
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963 |
-Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement. |
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964 |
- |
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965 | 959 |
#### Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions |
966 | 960 |
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967 | 961 |
##### Article L132-1 |
... | ... |
@@ -2493,7 +2487,10 @@ d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la |
2493 | 2487 |
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2494 | 2488 |
####### Article L213-11 |
2495 | 2489 |
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2496 |
-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. |
|
2490 |
+Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, |
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2491 |
+L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. |
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2492 |
+ |
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2493 |
+Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage. |
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2497 | 2494 |
|
2498 | 2495 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise. |
2499 | 2496 |
|
... | ... |
@@ -2760,11 +2757,11 @@ II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannu |
2760 | 2757 |
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2761 | 2758 |
###### Article L213-14-1 |
2762 | 2759 |
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2763 |
-I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée. |
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2760 |
+I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée. |
|
2764 | 2761 |
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2765 |
-II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret. |
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2762 |
+II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. |
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2766 | 2763 |
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2767 |
-III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes : |
|
2764 |
+III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes : |
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2768 | 2765 |
|
2769 | 2766 |
- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ; |
2770 | 2767 |
- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ; |
... | ... |
@@ -2774,7 +2771,7 @@ Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calc |
2774 | 2771 |
|
2775 | 2772 |
Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs. |
2776 | 2773 |
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2777 |
-Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. |
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2774 |
+Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. |
|
2778 | 2775 |
|
2779 | 2776 |
Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle : |
2780 | 2777 |
|
... | ... |
@@ -2783,7 +2780,7 @@ Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette c |
2783 | 2780 |
|
2784 | 2781 |
L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. |
2785 | 2782 |
|
2786 |
-IV. - Sont exonérés de la redevance : |
|
2783 |
+IV.-Sont exonérés de la redevance : |
|
2787 | 2784 |
|
2788 | 2785 |
1° Les prélèvements effectués en mer ; |
2789 | 2786 |
|
... | ... |
@@ -2799,9 +2796,9 @@ IV. - Sont exonérés de la redevance : |
2799 | 2796 |
|
2800 | 2797 |
7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages. |
2801 | 2798 |
|
2802 |
-V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an. |
|
2799 |
+V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an. |
|
2803 | 2800 |
|
2804 |
-VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité. |
|
2801 |
+VI.-En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité. |
|
2805 | 2802 |
|
2806 | 2803 |
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau. |
2807 | 2804 |
|
... | ... |
@@ -2817,7 +2814,7 @@ La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de |
2817 | 2814 |
|
2818 | 2815 |
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin. |
2819 | 2816 |
|
2820 |
-Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1. |
|
2817 |
+Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. |
|
2821 | 2818 |
|
2822 | 2819 |
###### Article L213-15 |
2823 | 2820 |
|
... | ... |
@@ -3449,7 +3446,7 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à |
3449 | 3446 |
|
3450 | 3447 |
6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; |
3451 | 3448 |
|
3452 |
-7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3449 |
+7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3453 | 3450 |
|
3454 | 3451 |
8° Les agents des douanes ; |
3455 | 3452 |
|
... | ... |
@@ -3603,7 +3600,7 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs |
3603 | 3600 |
|
3604 | 3601 |
6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ; |
3605 | 3602 |
|
3606 |
-7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ; |
|
3603 |
+7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
|
3607 | 3604 |
|
3608 | 3605 |
8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ; |
3609 | 3606 |
|
... | ... |
@@ -3629,7 +3626,7 @@ Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution d |
3629 | 3626 |
|
3630 | 3627 |
######## Article L218-28 |
3631 | 3628 |
|
3632 |
-Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux. |
|
3629 |
+Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux. |
|
3633 | 3630 |
|
3634 | 3631 |
######## Article L218-30 |
3635 | 3632 |
|
... | ... |
@@ -3693,7 +3690,7 @@ Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les e |
3693 | 3690 |
|
3694 | 3691 |
###### Article L218-36 |
3695 | 3692 |
|
3696 |
-I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section : |
|
3693 |
+I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section : |
|
3697 | 3694 |
|
3698 | 3695 |
1° Les officiers et agents de police judiciaire ; |
3699 | 3696 |
|
... | ... |
@@ -3705,15 +3702,15 @@ I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente sectio |
3705 | 3702 |
|
3706 | 3703 |
5° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
3707 | 3704 |
|
3708 |
-6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
|
3705 |
+6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ; |
|
3709 | 3706 |
|
3710 |
-7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3707 |
+7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3711 | 3708 |
|
3712 | 3709 |
8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; |
3713 | 3710 |
|
3714 | 3711 |
9° Les agents des douanes. |
3715 | 3712 |
|
3716 |
-II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire : |
|
3713 |
+II.-Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire : |
|
3717 | 3714 |
|
3718 | 3715 |
1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; |
3719 | 3716 |
|
... | ... |
@@ -3821,13 +3818,13 @@ En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les auto |
3821 | 3818 |
|
3822 | 3819 |
####### Article L218-53 |
3823 | 3820 |
|
3824 |
-I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : |
|
3821 |
+I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : |
|
3825 | 3822 |
|
3826 | 3823 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; |
3827 | 3824 |
|
3828 |
-2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3825 |
+2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3829 | 3826 |
|
3830 |
-3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; |
|
3827 |
+3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ; |
|
3831 | 3828 |
|
3832 | 3829 |
4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; |
3833 | 3830 |
|
... | ... |
@@ -3843,7 +3840,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit |
3843 | 3840 |
|
3844 | 3841 |
10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires. |
3845 | 3842 |
|
3846 |
-II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire : |
|
3843 |
+II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire : |
|
3847 | 3844 |
|
3848 | 3845 |
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; |
3849 | 3846 |
|
... | ... |
@@ -3941,7 +3938,7 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infract |
3941 | 3938 |
|
3942 | 3939 |
###### Article L218-66 |
3943 | 3940 |
|
3944 |
-I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : |
|
3941 |
+I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : |
|
3945 | 3942 |
|
3946 | 3943 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
3947 | 3944 |
|
... | ... |
@@ -3951,7 +3948,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit |
3951 | 3948 |
|
3952 | 3949 |
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; |
3953 | 3950 |
|
3954 |
-5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3951 |
+5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; |
|
3955 | 3952 |
|
3956 | 3953 |
6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ; |
3957 | 3954 |
|
... | ... |
@@ -3969,7 +3966,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit |
3969 | 3966 |
|
3970 | 3967 |
13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires. |
3971 | 3968 |
|
3972 |
-II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire : |
|
3969 |
+II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire : |
|
3973 | 3970 |
|
3974 | 3971 |
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; |
3975 | 3972 |
|
... | ... |
@@ -4019,7 +4016,7 @@ Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciab |
4019 | 4016 |
|
4020 | 4017 |
###### Article L218-72 |
4021 | 4018 |
|
4022 |
-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. |
|
4019 |
+Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. |
|
4023 | 4020 |
|
4024 | 4021 |
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. |
4025 | 4022 |
|
... | ... |
@@ -4456,7 +4453,7 @@ IV.-Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans |
4456 | 4453 |
|
4457 | 4454 |
Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1. |
4458 | 4455 |
|
4459 |
-Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. |
|
4456 |
+Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux L. 224-1 et L. 224-2. |
|
4460 | 4457 |
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4461 | 4458 |
Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées. |
4462 | 4459 |
|
... | ... |
@@ -4544,10 +4541,6 @@ Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautair |
4544 | 4541 |
|
4545 | 4542 |
Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
4546 | 4543 |
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4547 |
-###### Article L224-4 |
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4548 |
- |
|
4549 |
-Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an. |
|
4550 |
- |
|
4551 | 4544 |
###### Article L224-5 |
4552 | 4545 |
|
4553 | 4546 |
Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits : |
... | ... |
@@ -9397,11 +9390,11 @@ Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14 |
9397 | 9390 |
|
9398 | 9391 |
####### Article L437-1 |
9399 | 9392 |
|
9400 |
-I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales : |
|
9393 |
+I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales : |
|
9401 | 9394 |
|
9402 | 9395 |
1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ; |
9403 | 9396 |
|
9404 |
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ; |
|
9397 |
+2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ; |
|
9405 | 9398 |
|
9406 | 9399 |
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ; |
9407 | 9400 |
|
... | ... |
@@ -9409,9 +9402,9 @@ I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositi |
9409 | 9402 |
|
9410 | 9403 |
5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés. |
9411 | 9404 |
|
9412 |
-II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. |
|
9405 |
+II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. |
|
9413 | 9406 |
|
9414 |
-III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. |
|
9407 |
+III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. |
|
9415 | 9408 |
|
9416 | 9409 |
####### Article L437-2 |
9417 | 9410 |
|
... | ... |
@@ -9591,7 +9584,7 @@ Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations |
9591 | 9584 |
|
9592 | 9585 |
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. |
9593 | 9586 |
|
9594 |
-Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
9587 |
+Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
9595 | 9588 |
|
9596 | 9589 |
#### Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration |
9597 | 9590 |
|
... | ... |
@@ -9645,7 +9638,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet articl |
9645 | 9638 |
|
9646 | 9639 |
###### Article L512-5 |
9647 | 9640 |
|
9648 |
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. |
|
9641 |
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
9649 | 9642 |
|
9650 | 9643 |
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
9651 | 9644 |
|
... | ... |
@@ -9695,9 +9688,9 @@ L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux inst |
9695 | 9688 |
|
9696 | 9689 |
La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. |
9697 | 9690 |
|
9698 |
-Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. |
|
9691 |
+Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. |
|
9699 | 9692 |
|
9700 |
-Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. |
|
9693 |
+Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. |
|
9701 | 9694 |
|
9702 | 9695 |
###### Article L512-7-2 |
9703 | 9696 |
|
... | ... |
@@ -9751,7 +9744,7 @@ Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de grave |
9751 | 9744 |
|
9752 | 9745 |
###### Article L512-9 |
9753 | 9746 |
|
9754 |
-Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. |
|
9747 |
+Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente. |
|
9755 | 9748 |
|
9756 | 9749 |
Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales. |
9757 | 9750 |
|
... | ... |
@@ -9759,7 +9752,7 @@ Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 déce |
9759 | 9752 |
|
9760 | 9753 |
###### Article L512-10 |
9761 | 9754 |
|
9762 |
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. |
|
9755 |
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. |
|
9763 | 9756 |
|
9764 | 9757 |
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. |
9765 | 9758 |
|
... | ... |
@@ -10353,13 +10346,13 @@ Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et d |
10353 | 10346 |
|
10354 | 10347 |
###### Article L521-12 |
10355 | 10348 |
|
10356 |
-I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application : |
|
10349 |
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application : |
|
10357 | 10350 |
|
10358 | 10351 |
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ; |
10359 | 10352 |
|
10360 | 10353 |
2° Les inspecteurs des installations classées ; |
10361 | 10354 |
|
10362 |
-3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
10355 |
+3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
|
10363 | 10356 |
|
10364 | 10357 |
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ; |
10365 | 10358 |
|
... | ... |
@@ -10381,12 +10374,12 @@ I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément a |
10381 | 10374 |
|
10382 | 10375 |
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer. |
10383 | 10376 |
|
10384 |
-II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
|
10377 |
+II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
|
10385 | 10378 |
|
10386 |
-- Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ; |
|
10387 |
-- Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ; |
|
10388 |
-- Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ; |
|
10389 |
-- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
10379 |
+- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ; |
|
10380 |
+- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ; |
|
10381 |
+- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ; |
|
10382 |
+- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; |
|
10390 | 10383 |
- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; |
10391 | 10384 |
- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
10392 | 10385 |
|
... | ... |
@@ -11482,7 +11475,7 @@ A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit |
11482 | 11475 |
|
11483 | 11476 |
Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. |
11484 | 11477 |
|
11485 |
-Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
|
11478 |
+Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2013 , les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
|
11486 | 11479 |
|
11487 | 11480 |
Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent article. |
11488 | 11481 |
|
... | ... |
@@ -11891,7 +11884,7 @@ Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangè |
11891 | 11884 |
|
11892 | 11885 |
###### Article L541-43 |
11893 | 11886 |
|
11894 |
-Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets. |
|
11887 |
+Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets. |
|
11895 | 11888 |
|
11896 | 11889 |
Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes. |
11897 | 11890 |
|
... | ... |
@@ -12192,9 +12185,9 @@ Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou |
12192 | 12185 |
|
12193 | 12186 |
Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage. |
12194 | 12187 |
|
12195 |
-Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables au groupement. |
|
12188 |
+Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement. |
|
12196 | 12189 |
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12197 |
-Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement". |
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12190 |
+Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ". |
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12198 | 12191 |
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12199 | 12192 |
Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa. |
12200 | 12193 |
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... | ... |
@@ -13194,9 +13187,9 @@ III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, s |
13194 | 13187 |
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13195 | 13188 |
####### Article L581-9 |
13196 | 13189 |
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13197 |
-Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa. |
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13190 |
+Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa. |
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13198 | 13191 |
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13199 |
-L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire. |
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13192 |
+L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. |
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13200 | 13193 |
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13201 | 13194 |
Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
13202 | 13195 |
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... | ... |
@@ -13438,7 +13431,7 @@ I.-Pour l'application des articles L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-3 |
13438 | 13431 |
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13439 | 13432 |
4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ; |
13440 | 13433 |
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13441 |
-5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ; |
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13434 |
+5° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ; |
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13442 | 13435 |
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13443 | 13436 |
6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ; |
13444 | 13437 |
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