Code de l’environnement


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... ...
@@ -956,12 +956,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 1
956 956
 
957 957
 ##### Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
958 958
 
959
-###### Article L131-8
960
-
961
-Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
962
-
963
-Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
964
-
965 959
 #### Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
966 960
 
967 961
 ##### Article L132-1
... ...
@@ -2493,7 +2487,10 @@ d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la
2493 2487
 
2494 2488
 ####### Article L213-11
2495 2489
 
2496
-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
2490
+Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3,
2491
+L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
2492
+
2493
+Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage.
2497 2494
 
2498 2495
 En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
2499 2496
 
... ...
@@ -2760,11 +2757,11 @@ II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannu
2760 2757
 
2761 2758
 ###### Article L213-14-1
2762 2759
 
2763
-I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
2760
+I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
2764 2761
 
2765
-II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
2762
+II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis.
2766 2763
 
2767
-III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
2764
+III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
2768 2765
 
2769 2766
 - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
2770 2767
 - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
... ...
@@ -2774,7 +2771,7 @@ Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calc
2774 2771
 
2775 2772
 Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
2776 2773
 
2777
-Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
2774
+Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
2778 2775
 
2779 2776
 Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
2780 2777
 
... ...
@@ -2783,7 +2780,7 @@ Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette c
2783 2780
 
2784 2781
 L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
2785 2782
 
2786
-IV. - Sont exonérés de la redevance :
2783
+IV.-Sont exonérés de la redevance :
2787 2784
 
2788 2785
 1° Les prélèvements effectués en mer ;
2789 2786
 
... ...
@@ -2799,9 +2796,9 @@ IV. - Sont exonérés de la redevance :
2799 2796
 
2800 2797
 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
2801 2798
 
2802
-V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
2799
+V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
2803 2800
 
2804
-VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
2801
+VI.-En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
2805 2802
 
2806 2803
 La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
2807 2804
 
... ...
@@ -2817,7 +2814,7 @@ La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de
2817 2814
 
2818 2815
 Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
2819 2816
 
2820
-Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.
2817
+Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
2821 2818
 
2822 2819
 ###### Article L213-15
2823 2820
 
... ...
@@ -3449,7 +3446,7 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à
3449 3446
 
3450 3447
 6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3451 3448
 
3452
-7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3449
+7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3453 3450
 
3454 3451
 8° Les agents des douanes ;
3455 3452
 
... ...
@@ -3603,7 +3600,7 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs
3603 3600
 
3604 3601
 6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
3605 3602
 
3606
-7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
3603
+7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
3607 3604
 
3608 3605
 8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
3609 3606
 
... ...
@@ -3629,7 +3626,7 @@ Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution d
3629 3626
 
3630 3627
 ######## Article L218-28
3631 3628
 
3632
-Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
3629
+Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
3633 3630
 
3634 3631
 ######## Article L218-30
3635 3632
 
... ...
@@ -3693,7 +3690,7 @@ Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les e
3693 3690
 
3694 3691
 ###### Article L218-36
3695 3692
 
3696
-I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
3693
+I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
3697 3694
 
3698 3695
 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3699 3696
 
... ...
@@ -3705,15 +3702,15 @@ I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente sectio
3705 3702
 
3706 3703
 5° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3707 3704
 
3708
-6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
3705
+6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;
3709 3706
 
3710
-7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3707
+7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3711 3708
 
3712 3709
 8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3713 3710
 
3714 3711
 9° Les agents des douanes.
3715 3712
 
3716
-II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
3713
+II.-Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
3717 3714
 
3718 3715
 1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3719 3716
 
... ...
@@ -3821,13 +3818,13 @@ En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les auto
3821 3818
 
3822 3819
 ####### Article L218-53
3823 3820
 
3824
-I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3821
+I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3825 3822
 
3826 3823
 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3827 3824
 
3828
-2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3825
+2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3829 3826
 
3830
-3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
3827
+3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;
3831 3828
 
3832 3829
 4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3833 3830
 
... ...
@@ -3843,7 +3840,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit
3843 3840
 
3844 3841
 10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
3845 3842
 
3846
-II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
3843
+II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
3847 3844
 
3848 3845
 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3849 3846
 
... ...
@@ -3941,7 +3938,7 @@ Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infract
3941 3938
 
3942 3939
 ###### Article L218-66
3943 3940
 
3944
-I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3941
+I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3945 3942
 
3946 3943
 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3947 3944
 
... ...
@@ -3951,7 +3948,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit
3951 3948
 
3952 3949
 4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3953 3950
 
3954
-5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3951
+5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3955 3952
 
3956 3953
 6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
3957 3954
 
... ...
@@ -3969,7 +3966,7 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilit
3969 3966
 
3970 3967
 13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
3971 3968
 
3972
-II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
3969
+II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
3973 3970
 
3974 3971
 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3975 3972
 
... ...
@@ -4019,7 +4016,7 @@ Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciab
4019 4016
 
4020 4017
 ###### Article L218-72
4021 4018
 
4022
-Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
4019
+Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.
4023 4020
 
4024 4021
 Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
4025 4022
 
... ...
@@ -4456,7 +4453,7 @@ IV.-Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans
4456 4453
 
4457 4454
 Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1.
4458 4455
 
4459
-Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4.
4456
+Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux L. 224-1 et L. 224-2.
4460 4457
 
4461 4458
 Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
4462 4459
 
... ...
@@ -4544,10 +4541,6 @@ Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautair
4544 4541
 
4545 4542
 Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4546 4543
 
4547
-###### Article L224-4
4548
-
4549
-Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
4550
-
4551 4544
 ###### Article L224-5
4552 4545
 
4553 4546
 Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits :
... ...
@@ -9397,11 +9390,11 @@ Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14
9397 9390
 
9398 9391
 ####### Article L437-1
9399 9392
 
9400
-I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
9393
+I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
9401 9394
 
9402 9395
 1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
9403 9396
 
9404
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
9397
+2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
9405 9398
 
9406 9399
 3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
9407 9400
 
... ...
@@ -9409,9 +9402,9 @@ I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositi
9409 9402
 
9410 9403
 5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
9411 9404
 
9412
-II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
9405
+II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
9413 9406
 
9414
-III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
9407
+III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
9415 9408
 
9416 9409
 ####### Article L437-2
9417 9410
 
... ...
@@ -9591,7 +9584,7 @@ Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations
9591 9584
 
9592 9585
 Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
9593 9586
 
9594
-Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
9587
+Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
9595 9588
 
9596 9589
 #### Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
9597 9590
 
... ...
@@ -9645,7 +9638,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet articl
9645 9638
 
9646 9639
 ###### Article L512-5
9647 9640
 
9648
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
9641
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
9649 9642
 
9650 9643
 Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
9651 9644
 
... ...
@@ -9695,9 +9688,9 @@ L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux inst
9695 9688
 
9696 9689
 La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3.
9697 9690
 
9698
-Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
9691
+Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
9699 9692
 
9700
-Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.
9693
+Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
9701 9694
 
9702 9695
 ###### Article L512-7-2
9703 9696
 
... ...
@@ -9751,7 +9744,7 @@ Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de grave
9751 9744
 
9752 9745
 ###### Article L512-9
9753 9746
 
9754
-Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
9747
+Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente.
9755 9748
 
9756 9749
 Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
9757 9750
 
... ...
@@ -9759,7 +9752,7 @@ Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 déce
9759 9752
 
9760 9753
 ###### Article L512-10
9761 9754
 
9762
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
9755
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
9763 9756
 
9764 9757
 Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
9765 9758
 
... ...
@@ -10353,13 +10346,13 @@ Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et d
10353 10346
 
10354 10347
 ###### Article L521-12
10355 10348
 
10356
-I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
10349
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
10357 10350
 
10358 10351
 1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ;
10359 10352
 
10360 10353
 2° Les inspecteurs des installations classées ;
10361 10354
 
10362
-3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10355
+3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
10363 10356
 
10364 10357
 4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
10365 10358
 
... ...
@@ -10381,12 +10374,12 @@ I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément a
10381 10374
 
10382 10375
 11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
10383 10376
 
10384
-II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
10377
+II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
10385 10378
 
10386
-- Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ;
10387
-- Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
10388
-- Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
10389
-- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
10379
+- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
10380
+- Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
10381
+- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
10382
+- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
10390 10383
 - Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
10391 10384
 - Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
10392 10385
 
... ...
@@ -11482,7 +11475,7 @@ A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit
11482 11475
 
11483 11476
 Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
11484 11477
 
11485
-Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
11478
+Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2013 , les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
11486 11479
 
11487 11480
 Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent article.
11488 11481
 
... ...
@@ -11891,7 +11884,7 @@ Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangè
11891 11884
 
11892 11885
 ###### Article L541-43
11893 11886
 
11894
-Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets.
11887
+Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets.
11895 11888
 
11896 11889
 Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.
11897 11890
 
... ...
@@ -12192,9 +12185,9 @@ Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou
12192 12185
 
12193 12186
 Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
12194 12187
 
12195
-Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables au groupement.
12188
+Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
12196 12189
 
12197
-Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement".
12190
+Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
12198 12191
 
12199 12192
 Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
12200 12193
 
... ...
@@ -13194,9 +13187,9 @@ III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, s
13194 13187
 
13195 13188
 ####### Article L581-9
13196 13189
 
13197
-Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
13190
+Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
13198 13191
 
13199
-L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
13192
+L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.
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 Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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... ...
@@ -13438,7 +13431,7 @@ I.-Pour l'application des articles L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-3
13438 13431
 
13439 13432
 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
13440 13433
 
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-5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
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+5° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
13442 13435
 
13443 13436
 6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ;
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