Code de l’environnement


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... ...
@@ -16457,7 +16457,7 @@ Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitat
16457 16457
 
16458 16458
 ####### Article R131-52
16459 16459
 
16460
-Les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
16460
+Les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique.
16461 16461
 
16462 16462
 ###### Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire
16463 16463
 
... ...
@@ -18901,13 +18901,13 @@ Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
18901 18901
 
18902 18902
 ####### Article R211-22
18903 18903
 
18904
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
18904
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation.
18905 18905
 
18906 18906
 ####### Article R211-23
18907 18907
 
18908 18908
 Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement.
18909 18909
 
18910
-Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
18910
+Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.
18911 18911
 
18912 18912
 ####### Article R211-24
18913 18913
 
... ...
@@ -19175,7 +19175,7 @@ Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à
19175 19175
 
19176 19176
 ######## Article R211-53
19177 19177
 
19178
-Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
19178
+Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.
19179 19179
 
19180 19180
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.
19181 19181
 
... ...
@@ -19319,7 +19319,7 @@ La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au l
19319 19319
 
19320 19320
 ####### Article R211-65
19321 19321
 
19322
-Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
19322
+Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
19323 19323
 
19324 19324
 Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.
19325 19325
 
... ...
@@ -40684,7 +40684,7 @@ Le directeur de l'établissement transmet les résultats de cette analyse au ser
40684 40684
 
40685 40685
 ####### Article D521-2-11
40686 40686
 
40687
-Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
40687
+Les informations mentionnées au II de l'article L. 521-7 peuvent être transmises par les autorités administratives compétentes à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence prend toutes dispositions utiles pour que ces informations ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a nommément désignées pour en assurer le traitement et la conservation et qui sont astreintes au secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent transmettre, selon les mêmes conditions de confidentialité, les informations relatives à la formule intégrale des mélanges aux centres antipoison définis à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail, en vue de permettre l'exercice de leurs missions de conseil, de soins ou de prévention des risques liés aux produits chimiques, notamment en cas d'urgence.
40688 40688
 
40689 40689
 ###### Sous-section 3 : Modalités d'application des sanctions administratives
40690 40690
 
... ...
@@ -41526,7 +41526,7 @@ En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substan
41526 41526
 
41527 41527
 ###### Article R522-4
41528 41528
 
41529
-I. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
41529
+I.-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
41530 41530
 
41531 41531
 Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
41532 41532
 
... ...
@@ -41534,19 +41534,19 @@ Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement p
41534 41534
 
41535 41535
 Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
41536 41536
 
41537
-II. - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
41537
+II.-Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
41538 41538
 
41539 41539
 Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.
41540 41540
 
41541 41541
 ###### Article R522-12
41542 41542
 
41543
-Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
41543
+Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
41544 41544
 
41545 41545
 Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
41546 41546
 
41547 41547
 ###### Article R522-5
41548 41548
 
41549
-L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
41549
+L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
41550 41550
 
41551 41551
 ###### Article R522-2
41552 41552
 
... ...
@@ -41568,11 +41568,11 @@ IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou su
41568 41568
 
41569 41569
 Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides.
41570 41570
 
41571
-Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
41571
+Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
41572 41572
 
41573 41573
 ###### Article R522-7
41574 41574
 
41575
-Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
41575
+Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
41576 41576
 
41577 41577
 ###### Article R522-8
41578 41578
 
... ...
@@ -41686,7 +41686,7 @@ II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substanc
41686 41686
 
41687 41687
 ###### Article R522-14
41688 41688
 
41689
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.
41689
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.
41690 41690
 
41691 41691
 Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
41692 41692
 
... ...
@@ -41704,7 +41704,7 @@ Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu
41704 41704
 
41705 41705
 ###### Article R522-17
41706 41706
 
41707
-S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
41707
+S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
41708 41708
 
41709 41709
 ###### Article R522-22
41710 41710
 
... ...
@@ -41770,7 +41770,7 @@ Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait co
41770 41770
 
41771 41771
 ###### Article R522-16
41772 41772
 
41773
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
41773
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
41774 41774
 
41775 41775
 ###### Article R522-30
41776 41776
 
... ...
@@ -41784,7 +41784,7 @@ II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont r
41784 41784
 
41785 41785
 2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4.
41786 41786
 
41787
-III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
41787
+III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
41788 41788
 
41789 41789
 ###### Article R522-20
41790 41790
 
... ...
@@ -41796,7 +41796,7 @@ L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de
41796 41796
 
41797 41797
 ###### Article R522-21
41798 41798
 
41799
-A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
41799
+A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
41800 41800
 
41801 41801
 ###### Article R522-23
41802 41802
 
... ...
@@ -41984,7 +41984,7 @@ Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produi
41984 41984
 
41985 41985
 ####### Article R522-46
41986 41986
 
41987
-Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
41987
+Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
41988 41988
 
41989 41989
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
41990 41990
 
... ...
@@ -42064,17 +42064,15 @@ e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateu
42064 42064
 
42065 42065
 f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;
42066 42066
 
42067
-4° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
42067
+4° Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
42068 42068
 
42069 42069
 a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;
42070 42070
 
42071 42071
 b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
42072 42072
 
42073
-c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
42073
+c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
42074 42074
 
42075
-d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
42076
-
42077
-e) Un représentant des centres antipoison.
42075
+d) Un représentant des centres antipoison.
42078 42076
 
42079 42077
 II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
42080 42078