Code de l’environnement


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Version consolidée au 31 mars 2011 (version dab543f)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 2011.

13949
##### Article L655-6
13950

                        
13951
Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :
13952

                        
13953
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
13954

                        
13955
VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.
13956

                        
13957
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.
13958

                        
13959
VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat.
   

                    
21628 21616
######## Article R213-48-7
21629 21617

                                                                                    
21630 21618
I.
 - 
-
En l'absence 
d'un
de dispositif agréé de
 suivi régulier des rejets
 ou de communication des résultats d'un tel dispositif
, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
21631 21619

                                                                                    
21632 21620
II.
 - 
-
La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
21633 21621

                                                                                    
21634 21622
Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
21635 21623

                                                                                    
21636 21624
Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
21637 21625

                                                                                    
21638 21626
III.
 - 
-
La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
21639 21627

                                                                                    
21640 21628
- du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
21641 21629
- de l'agence dans les autres cas.
21642 21630

                                                                                    
21643 21631
Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
21644 21632

                                                                                    
21645 21633
IV.
 - 
-
Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
21646 21634

                                                                                    
21647 21635
Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
21648 21636

                                                                                    
21649 21637
Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
   

                    
21651 21639
######## Article R213-48-8
21652 21640

                                                                                    
21653 21641
En l'absence de 
dispositif agréé de 
suivi régulier des rejets
, de communication des résultats d'un tel dispositif
 ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
21654 21642

                                                                                    
21655 21643
En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
   

                    
21751 21739
######## Article R213-48-14
21752 21740

                                                                                    
21753 21741
I.
 - 
-
Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
21754 21742

                                                                                    
21755 21743
II.
 - 
-
L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
21756 21744

                                                                                    
21757 21745
Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
21758 21746

                                                                                    
21759 21747
III.
 - 
-
L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
21760 21748

                                                                                    
21761 21749
En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année 
au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant
 l'organisme unique
 bénéficie de l'autorisation de prélèvement
.
21762 21750

                                                                                    
21763 21751
IV.
 - 
-
En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
21764 21752

                                                                                    
21765 21753
Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
21766 21754

                                                                                    
21767 21755
V.
 - En l'absence
-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif
 de mesure 
ou de communication des résultats de la mesure
des volumes prélevés
, le volume d'eau prélevé est calculé
 forfaitairement
 en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire 
d'eau 
prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement 
définit
fixe
 pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures 
des
de
 prélèvements des activités 
concernées
en cause.
21756

                                                                                    
21767 21757
Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement
.
21768 21758

                                                                                    
21769 21759
VI.
 - 
-
Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
21770 21760

                                                                                    
21771 21761
Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
   

                    
21875 21865
######## Article R213-48-22
21876 21866

                                                                                    
21877 21867
La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
21878 21868

                                                                                    
21879 21869
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
21880 21870

                                                                                    
21881 21871
2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
21882 21872

                                                                                    
21883 21873
3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
21884 21874

                                                                                    
21885 21875
Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
21886 21876

                                                                                    
21887 21877
Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "
 
emploi autorisé dans les jardins
 
" adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
21888 21878

                                                                                    
21889 21879
4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
21880

                                                                                    
21881
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
   

                    
21905 21897
######## Article R213-48-25
21906 21898

                                                                                    
21907 21899
I.
-
Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, 
outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, 
la déclaration 
comporte
indique
, par commune, le 
montant des sommes encaissées ainsi que
taux de redevance applicable à l'année de facturation,
 le volume d'eau facturé
 au cours de cette même année
 aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel 
consommé
facturé
 étant plafonné à 6 000 
m3
mètres cubes
 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3
, et le montant de redevance facturé.
21900

                                                                                    
21907 21901
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation
.
21908 21902

                                                                                    
21909 21903
II.
-
Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration 
comporte
indique
, par commune, le 
montant des sommes encaissées ainsi que
taux de redevance applicable à l'année de facturation,
 le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement
 facturé au cours de cette même année
, calculé s'il y a lieu 
conformément aux
en application des
 dispositions de l'article R. 213-48-11
, et le montant de redevance facturé.
21904

                                                                                    
21909 21905
La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation
.
21910 21906

                                                                                    
21911 21907
III.
-La
 – Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la
 déclaration mentionnée aux I et II du présent article 
comporte
indique, par année de facturation,
 le montant 
des factures impayées
global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable
 et le montant des 
factures remises gracieusement pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les exploitants
créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant
 des services publics d'eau potable ou d'assainissement.
 Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.
   

                    
21949 21945
######## Article R213-48-34
21950 21946

                                                                                    
21951 21947
I.
 - 
-
Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin
. Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation
.
21952 21948

                                                                                    
21953 21949
Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
21954 21950

                                                                                    
21955 21951
Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
21956 21952

                                                                                    
21957 21953
II.
 - 
-
L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée
.L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau
.
21958 21954

                                                                                    
21959 21955
Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
21960 21956

                                                                                    
21961 21957
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
   

                    
21975 21971
######## Article R213-48-36
21976 21972

                                                                                    
21977 21973
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau
 déterminée par application de l'article R. 213-48-22
.
21978 21974

                                                                                    
21979 21975
Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
   

                    
21981 21977
######## Article R213-48-37
21982 21978

                                                                                    
21983 21979
Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
21980

                                                                                    
21981
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.
21982

                                                                                    
21983
Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.
   

                    
22095
######## Article R213-48-49
22096

                        
22097
Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
22098

                        
22099
Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
22100

                        
22101
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
22102

                        
22103
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
22104

                        
22105
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.