Code de l’environnement


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Version consolidée au 4 mars 2011 (version 9ca897f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2011.

14774 14774
###### Article R122-17
14775 14775

                                                                                    
14776 14776
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
14777 14777

                                                                                    
14778 14778
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
14779 14779

                                                                                    
14780 14780
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28,
 
28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
14781 14781

                                                                                    
14782 14782
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
14783 14783

                                                                                    
14784 14784
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
14785 14785

                                                                                    
14786 14786
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
14787 14787

                                                                                    
14788 14788
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
14789 14789

                                                                                    
14790 14790
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
14791 14791

                                                                                    
14792 14792
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
14793 14793

                                                                                    
14794 14794
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
14795 14795

                                                                                    
14796 14796
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
14797 14797

                                                                                    
14798 14798
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
14799 14799

                                                                                    
14800 14800
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
14801 14801

                                                                                    
14802 14802
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14803 14803

                                                                                    
14804 14804
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
14805 14805

                                                                                    
14806 14806
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ;
14807 14807

                                                                                    
14808 14808
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
 ;
14809

                                                                                    
14808 14810
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L
.
 566-7.
   

                    
21048 21050
###### Article R213-16
21049 21051

                                                                                    
21050 21052
I.
 - 
-
Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.
21051 21053

                                                                                    
21052 21054
II.
 - 
-
Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :
21053 21055

                                                                                    
21054 21056
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;
21055 21057

                                                                                    
21056 21058
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation
, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7
 ;
21057 21059

                                                                                    
21058 21060
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;
21059 21061

                                                                                    
21060 21062
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;
21061 21063

                                                                                    
21062 21064
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.
   

                    
22988 22990
####### Article R214-6
22989 22991

                                                                                    
22990 22992
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
22991 22993

                                                                                    
22992 22994
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
22993 22995

                                                                                    
22994 22996
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
22995 22997

                                                                                    
22996 22998
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
22997 22999

                                                                                    
22998 23000
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
22999 23001

                                                                                    
23000 23002
4° Un document :
23001 23003

                                                                                    
23002 23004
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
23003 23005

                                                                                    
23004 23006
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
23005 23007

                                                                                    
23006 23008
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
 et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7
 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
23007 23009

                                                                                    
23008 23010
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
23009 23011

                                                                                    
23010 23012
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
23011 23013

                                                                                    
23012 23014
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
23013 23015

                                                                                    
23014 23016
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
23015 23017

                                                                                    
23016 23018
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
23017 23019

                                                                                    
23018 23020
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
23019 23021

                                                                                    
23020 23022
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
23021 23023

                                                                                    
23022 23024
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
23023 23025

                                                                                    
23024 23026
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
23025 23027

                                                                                    
23026 23028
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
23027 23029

                                                                                    
23028 23030
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
23029 23031

                                                                                    
23030 23032
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
23031 23033

                                                                                    
23032 23034
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
23033 23035

                                                                                    
23034 23036
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
23035 23037

                                                                                    
23036 23038
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
23037 23039

                                                                                    
23038 23040
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
23039 23041

                                                                                    
23040 23042
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
23041 23043

                                                                                    
23042 23044
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
23043 23045

                                                                                    
23044 23046
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
23045 23047

                                                                                    
23046 23048
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
23047 23049

                                                                                    
23048 23050
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
23049 23051

                                                                                    
23050 23052
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
23051 23053

                                                                                    
23052 23054
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.
 2. 5. 
2.5.
0 du tableau de l'article R. 214-1 :
23053 23055

                                                                                    
23054 23056
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
23055 23057

                                                                                    
23056 23058
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
23057 23059

                                                                                    
23058 23060
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
23059 23061

                                                                                    
23060 23062
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.
 2. 6. 
2.6.
0 du tableau de l'article R. 214-1 :
23061 23063

                                                                                    
23062 23064
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
23063 23065

                                                                                    
23064 23066
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
23065 23067

                                                                                    
23066 23068
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
23067 23069

                                                                                    
23068 23070
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
23069 23071

                                                                                    
23070 23072
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
23071 23073

                                                                                    
23072 23074
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
23073 23075

                                                                                    
23074 23076
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
23075 23077

                                                                                    
23076 23078
VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
   

                    
23320 23322
####### Article R214-32
23321 23323

                                                                                    
23322 23324
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
23323 23325

                                                                                    
23324 23326
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
23325 23327

                                                                                    
23326 23328
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
23327 23329

                                                                                    
23328 23330
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
23329 23331

                                                                                    
23330 23332
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
23331 23333

                                                                                    
23332 23334
4° Un document :
23333 23335

                                                                                    
23334 23336
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
23335 23337

                                                                                    
23336 23338
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
23337 23339

                                                                                    
23338 23340
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux
 et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7
 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
23339 23341

                                                                                    
23340 23342
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
23341 23343

                                                                                    
23342 23344
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
23343 23345

                                                                                    
23344 23346
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
23345 23347

                                                                                    
23346 23348
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
23347 23349

                                                                                    
23348 23350
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
23349 23351

                                                                                    
23350 23352
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
23351 23353

                                                                                    
23352 23354
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
23353 23355

                                                                                    
23354 23356
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
23355 23357

                                                                                    
23356 23358
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
23357 23359

                                                                                    
23358 23360
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
23359 23361

                                                                                    
23360 23362
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
23361 23363

                                                                                    
23362 23364
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
23363 23365

                                                                                    
23364 23366
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
23365 23367

                                                                                    
23366 23368
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
23367 23369

                                                                                    
23368 23370
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
23369 23371

                                                                                    
23370 23372
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
23371 23373

                                                                                    
23372 23374
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
23373 23375

                                                                                    
23374 23376
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
23375 23377

                                                                                    
23376 23378
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
23377 23379

                                                                                    
23378 23380
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
23379 23381

                                                                                    
23380 23382
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
23381 23383

                                                                                    
23382 23384
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
23383 23385

                                                                                    
23384 23386
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.
 2. 5. 
2.5.
0 du tableau de l'article R. 214-1 :
23385 23387

                                                                                    
23386 23388
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
23387 23389

                                                                                    
23388 23390
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
23389 23391

                                                                                    
23390 23392
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.
 2. 6. 
2.6.
0 du tableau de l'article R. 214-1 :
23391 23393

                                                                                    
23392 23394
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
23393 23395

                                                                                    
23394 23396
Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
23395 23397

                                                                                    
23396 23398
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
23397 23399

                                                                                    
23398 23400
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
23399 23401

                                                                                    
23400 23402
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
23401 23403

                                                                                    
23402 23404
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
23403 23405

                                                                                    
23404 23406
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
   

                    
47697
####### Article R566-1
47698

                        
47699
I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'évaluer les risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations.
47700

                        
47701
II. ― L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les éléments suivants :
47702

                        
47703
1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie et l'occupation des sols ;
47704

                        
47705
2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induit les inondations considérées ;
47706

                        
47707
3° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;
47708

                        
47709
4° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations.
   

                    
47711
####### Article R566-2
47712

                        
47713
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
47714

                        
47715
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l'article R. 213-15 et la met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à un mois.
   

                    
47717
####### Article R566-3
47718

                        
47719
A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois.
   

                    
47723
####### Article R566-4
47724

                        
47725
Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs élabore en application de l'article L. 566-4 la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national.A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, il arrête cette stratégie nationale après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et du Comité national de l'eau.
47726

                        
47727
Cette stratégie nationale définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations, les orientations et le cadre d'action. Elle est rendue publique.
47728

                        
47729
Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre arrête les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
47733
###### Article R566-5
47734

                        
47735
I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les conditions fixées par le I de l'article L. 566-5.
47736

                        
47737
II. – En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
47738

                        
47739
III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins.
   

                    
47743
###### Article R566-6
47744

                        
47745
I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :
47746

                        
47747
1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;
47748

                        
47749
2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;
47750

                        
47751
3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.
47752

                        
47753
II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :
47754

                        
47755
1° Le type d'inondation selon son origine ;
47756

                        
47757
2° L'étendue de l'inondation ;
47758

                        
47759
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
47760

                        
47761
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
   

                    
47763
###### Article R566-7
47764

                        
47765
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres suivants :
47766

                        
47767
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
47768

                        
47769
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
47770

                        
47771
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
47772

                        
47773
4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de l'article R. 512-8 ;
47774

                        
47775
5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
   

                    
47777
###### Article R566-8
47778

                        
47779
Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.
   

                    
47781
###### Article R566-9
47782

                        
47783
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour les territoires présentant un risque important d'inondation dont il a arrêté la liste en application de l'article R. 566-5, les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
47784

                        
47785
Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin et les met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne.
   

                    
47789
###### Article R566-10
47790

                        
47791
Conformément à l'article L. 566-7, le plan de gestion des risques d'inondation fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des mesures à l'échelon du bassin ou groupement de bassins.
47792

                        
47793
Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
47794

                        
47795
Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
47796

                        
47797
Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l'article R. 212-2.
47798

                        
47799
Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.
   

                    
47801
###### Article R566-11
47802

                        
47803
Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
47804

                        
47805
Il coordonne l'élaboration et les mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1.
   

                    
47807
###### Article R566-12
47808

                        
47809
I. – En application du II de l'article L. 566-12, le préfet coordonnateur de bassin soumet à la consultation du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation au moins un an avant la date prévue de son entrée en vigueur, pendant six mois au moins, dans les services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet et au siège de l'agence de l'eau, ou de l'office de l'eau le cas échéant, où un registre est prévu pour recueillir les observations, ainsi que sur un site internet.
47810

                        
47811
Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.
47812

                        
47813
II. – Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11, aux préfets concernés et à la commission administrative de bassin, le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
47814

                        
47815
III. – Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin et publié au Journal officiel de la République française et dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le plan de gestion des risques d'inondation est mis à la disposition du public, la durée de cette mise à disposition qui ne peut être inférieure à un mois ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.
   

                    
47817
###### Article R566-13
47818

                        
47819
En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.
   

                    
47823
###### Article R566-14
47824

                        
47825
Dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation, le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.
   

                    
47827
###### Article R566-15
47828

                        
47829
Un arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets concernés.
47830

                        
47831
La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle est rendue publique.
   

                    
47833
###### Article R566-16
47834

                        
47835
La stratégie locale comporte :
47836

                        
47837
1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation dans son périmètre ;
47838

                        
47839
2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre ;
47840

                        
47841
3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre.
47842

                        
47843
La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 566-7 et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés.
47844

                        
47845
Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies locales.
   

                    
47847
###### Article R566-17
47848

                        
47849
Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de gestion des risques d'inondation.
   

                    
47853
###### Article R566-18
47854

                        
47855
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations pertinentes relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, la coordination pour l'identification des territoires mentionnés à l'article L. 566-5, l'échange d'informations préalables à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et la coordination lors de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7.