Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14774 | 14774 |
###### Article R122-17 |
14775 | 14775 | |
14776 | 14776 |
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : |
14777 | 14777 | |
14778 | 14778 |
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; |
14779 | 14779 | |
14780 | 14780 |
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; |
14781 | 14781 | |
14782 | 14782 |
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; |
14783 | 14783 | |
14784 | 14784 |
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ; |
14785 | 14785 | |
14786 | 14786 |
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; |
14787 | 14787 | |
14788 | 14788 |
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ; |
14789 | 14789 | |
14790 | 14790 |
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ; |
14791 | 14791 | |
14792 | 14792 |
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ; |
14793 | 14793 | |
14794 | 14794 |
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ; |
14795 | 14795 | |
14796 | 14796 |
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ; |
14797 | 14797 | |
14798 | 14798 |
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; |
14799 | 14799 | |
14800 | 14800 |
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ; |
14801 | 14801 | |
14802 | 14802 |
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ; |
14803 | 14803 | |
14804 | 14804 |
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ; |
14805 | 14805 | |
14806 | 14806 |
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme ; |
14807 | 14807 | |
14808 | 14808 |
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; |
14809 | ||
14808 | 14810 |
17° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article L . 566-7. |
21048 | 21050 |
###### Article R213-16 |
21049 | 21051 | |
21050 | 21052 |
I. - - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin. |
21051 | 21053 | |
21052 | 21054 |
II. - - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes : |
21053 | 21055 | |
21054 | 21056 |
1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ; |
21055 | 21057 | |
21056 | 21058 |
2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation , il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ; |
21057 | 21059 | |
21058 | 21060 |
3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ; |
21059 | 21061 | |
21060 | 21062 |
4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ; |
21061 | 21063 | |
21062 | 21064 |
5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin. |
22988 | 22990 |
####### Article R214-6 |
22989 | 22991 | |
22990 | 22992 |
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. |
22991 | 22993 | |
22992 | 22994 |
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : |
22993 | 22995 | |
22994 | 22996 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ; |
22995 | 22997 | |
22996 | 22998 |
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; |
22997 | 22999 | |
22998 | 23000 |
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; |
22999 | 23001 | |
23000 | 23002 |
4° Un document : |
23001 | 23003 | |
23002 | 23004 |
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; |
23003 | 23005 | |
23004 | 23006 |
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; |
23005 | 23007 | |
23006 | 23008 |
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; |
23007 | 23009 | |
23008 | 23010 |
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. |
23009 | 23011 | |
23010 | 23012 |
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
23011 | 23013 | |
23012 | 23014 |
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; |
23013 | 23015 | |
23014 | 23016 |
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; |
23015 | 23017 | |
23016 | 23018 |
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. |
23017 | 23019 | |
23018 | 23020 |
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre : |
23019 | 23021 | |
23020 | 23022 |
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : |
23021 | 23023 | |
23022 | 23024 |
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ; |
23023 | 23025 | |
23024 | 23026 |
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; |
23025 | 23027 | |
23026 | 23028 |
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; |
23027 | 23029 | |
23028 | 23030 |
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ; |
23029 | 23031 | |
23030 | 23032 |
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : |
23031 | 23033 | |
23032 | 23034 |
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; |
23033 | 23035 | |
23034 | 23036 |
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; |
23035 | 23037 | |
23036 | 23038 |
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; |
23037 | 23039 | |
23038 | 23040 |
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; |
23039 | 23041 | |
23040 | 23042 |
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; |
23041 | 23043 | |
23042 | 23044 |
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif. |
23043 | 23045 | |
23044 | 23046 |
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre : |
23045 | 23047 | |
23046 | 23048 |
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; |
23047 | 23049 | |
23048 | 23050 |
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; |
23049 | 23051 | |
23050 | 23052 |
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. |
23051 | 23053 | |
23052 | 23054 |
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 2.5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 : |
23053 | 23055 | |
23054 | 23056 |
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ; |
23055 | 23057 | |
23056 | 23058 |
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ; |
23057 | 23059 | |
23058 | 23060 |
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B. |
23059 | 23061 | |
23060 | 23062 |
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 2.6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 : |
23061 | 23063 | |
23062 | 23064 |
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ; |
23063 | 23065 | |
23064 | 23066 |
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C. |
23065 | 23067 | |
23066 | 23068 |
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre : |
23067 | 23069 | |
23068 | 23070 |
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; |
23069 | 23071 | |
23070 | 23072 |
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; |
23071 | 23073 | |
23072 | 23074 |
3° Le programme pluriannuel d'interventions ; |
23073 | 23075 | |
23074 | 23076 |
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. |
23075 | 23077 | |
23076 | 23078 |
VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. |
23320 | 23322 |
####### Article R214-32 |
23321 | 23323 | |
23322 | 23324 |
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. |
23323 | 23325 | |
23324 | 23326 |
II.-Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : |
23325 | 23327 | |
23326 | 23328 |
1° Le nom et l'adresse du demandeur ; |
23327 | 23329 | |
23328 | 23330 |
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; |
23329 | 23331 | |
23330 | 23332 |
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; |
23331 | 23333 | |
23332 | 23334 |
4° Un document : |
23333 | 23335 | |
23334 | 23336 |
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; |
23335 | 23337 | |
23336 | 23338 |
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ; |
23337 | 23339 | |
23338 | 23340 |
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; |
23339 | 23341 | |
23340 | 23342 |
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. |
23341 | 23343 | |
23342 | 23344 |
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
23343 | 23345 | |
23344 | 23346 |
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; |
23345 | 23347 | |
23346 | 23348 |
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; |
23347 | 23349 | |
23348 | 23350 |
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. |
23349 | 23351 | |
23350 | 23352 |
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre : |
23351 | 23353 | |
23352 | 23354 |
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : |
23353 | 23355 | |
23354 | 23356 |
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ; |
23355 | 23357 | |
23356 | 23358 |
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; |
23357 | 23359 | |
23358 | 23360 |
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; |
23359 | 23361 | |
23360 | 23362 |
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ; |
23361 | 23363 | |
23362 | 23364 |
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : |
23363 | 23365 | |
23364 | 23366 |
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; |
23365 | 23367 | |
23366 | 23368 |
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; |
23367 | 23369 | |
23368 | 23370 |
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; |
23369 | 23371 | |
23370 | 23372 |
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; |
23371 | 23373 | |
23372 | 23374 |
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; |
23373 | 23375 | |
23374 | 23376 |
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif. |
23375 | 23377 | |
23376 | 23378 |
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre : |
23377 | 23379 | |
23378 | 23380 |
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; |
23379 | 23381 | |
23380 | 23382 |
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; |
23381 | 23383 | |
23382 | 23384 |
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. |
23383 | 23385 | |
23384 | 23386 |
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 2.5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 : |
23385 | 23387 | |
23386 | 23388 |
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ; |
23387 | 23389 | |
23388 | 23390 |
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau. |
23389 | 23391 | |
23390 | 23392 |
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 2.6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 : |
23391 | 23393 | |
23392 | 23394 |
1° En complément des informations prévues au 5° du II du présent article, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ; |
23393 | 23395 | |
23394 | 23396 |
Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C. |
23395 | 23397 | |
23396 | 23398 |
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre : |
23397 | 23399 | |
23398 | 23400 |
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ; |
23399 | 23401 | |
23400 | 23402 |
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ; |
23401 | 23403 | |
23402 | 23404 |
3° Le programme pluriannuel d'interventions ; |
23403 | 23405 | |
23404 | 23406 |
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau. |
47697 |
####### Article R566-1 |
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47698 | ||
47699 |
I. ― Pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3 a pour but d'évaluer les risques potentiels liés aux inondations. Elle est fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations. |
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47700 | ||
47701 |
II. ― L'évaluation préliminaire des risques d'inondation comprend au moins les éléments suivants : |
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47702 | ||
47703 |
1° Les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l'échelle appropriée, comprenant les limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, lorsque le cas se présente, des zones côtières et indiquant la topographie et l'occupation des sols ; |
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47704 | ||
47705 |
2° La description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, ou l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des écoulements, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induit les inondations considérées ; |
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47706 | ||
47707 |
3° La description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ; |
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47708 | ||
47709 |
4° L'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de biens, dont le patrimoine culturel, et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, et des zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations. |
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47711 |
####### Article R566-2 |
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47712 | ||
47713 |
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. |
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47714 | ||
47715 |
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l'article R. 213-15 et la met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à un mois. |
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47717 |
####### Article R566-3 |
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47718 | ||
47719 |
A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois. |
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47723 |
####### Article R566-4 |
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47724 | ||
47725 |
Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs élabore en application de l'article L. 566-4 la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation, en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national.A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, il arrête cette stratégie nationale après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et du Comité national de l'eau. |
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47726 | ||
47727 |
Cette stratégie nationale définit les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations, les orientations et le cadre d'action. Elle est rendue publique. |
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47728 | ||
47729 |
Dans le cadre de cette stratégie nationale, le ministre arrête les critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. |
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47733 |
###### Article R566-5 |
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47734 | ||
47735 |
I. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation ayant des conséquences de portée nationale, voire européenne, identifiés dans les conditions fixées par le I de l'article L. 566-5. |
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47736 | ||
47737 |
II. – En application du II de l'article L. 566-5, dans chaque bassin ou groupement de bassins, le préfet coordonnateur de bassin sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. |
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47738 | ||
47739 |
III. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête cette liste, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin, en y intégrant les territoires identifiés au titre du I et situés dans le bassin ou groupement de bassins. |
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47743 |
###### Article R566-6 |
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47744 | ||
47745 |
I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants : |
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47746 | ||
47747 |
1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ; |
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47748 | ||
47749 |
2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ; |
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47750 | ||
47751 |
3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant. |
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47752 | ||
47753 |
II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître : |
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47754 | ||
47755 |
1° Le type d'inondation selon son origine ; |
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47756 | ||
47757 |
2° L'étendue de l'inondation ; |
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47758 | ||
47759 |
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ; |
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47760 | ||
47761 |
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant. |
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47763 |
###### Article R566-7 |
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47764 | ||
47765 |
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres suivants : |
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47766 | ||
47767 |
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ; |
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47768 | ||
47769 |
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ; |
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47770 | ||
47771 |
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; |
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47772 | ||
47773 |
4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de l'article R. 512-8 ; |
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47774 | ||
47775 |
5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public. |
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47777 |
###### Article R566-8 |
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47778 | ||
47779 |
Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6. |
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47781 |
###### Article R566-9 |
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47782 | ||
47783 |
Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour les territoires présentant un risque important d'inondation dont il a arrêté la liste en application de l'article R. 566-5, les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. |
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47784 | ||
47785 |
Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin et les met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne. |
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47789 |
###### Article R566-10 |
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47790 | ||
47791 |
Conformément à l'article L. 566-7, le plan de gestion des risques d'inondation fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des mesures à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. |
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47792 | ||
47793 |
Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. |
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47794 | ||
47795 |
Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires. |
|
47796 | ||
47797 |
Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l'article R. 212-2. |
|
47798 | ||
47799 |
Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. |
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47801 |
###### Article R566-11 |
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47802 | ||
47803 |
Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. |
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47804 | ||
47805 |
Il coordonne l'élaboration et les mises à jour de ces plans avec les mises à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-1. |
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47807 |
###### Article R566-12 |
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47808 | ||
47809 |
I. – En application du II de l'article L. 566-12, le préfet coordonnateur de bassin soumet à la consultation du public le projet de plan de gestion des risques d'inondation au moins un an avant la date prévue de son entrée en vigueur, pendant six mois au moins, dans les services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet et au siège de l'agence de l'eau, ou de l'office de l'eau le cas échéant, où un registre est prévu pour recueillir les observations, ainsi que sur un site internet. |
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47810 | ||
47811 |
Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet. |
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47812 | ||
47813 |
II. – Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11, aux préfets concernés et à la commission administrative de bassin, le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables. |
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47814 | ||
47815 |
III. – Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet de bassin et publié au Journal officiel de la République française et dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet où le plan de gestion des risques d'inondation est mis à la disposition du public, la durée de cette mise à disposition qui ne peut être inférieure à un mois ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale. |
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47817 |
###### Article R566-13 |
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47818 | ||
47819 |
En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public. |
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47823 |
###### Article R566-14 |
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47824 | ||
47825 |
Dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation, le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis des préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs. |
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47827 |
###### Article R566-15 |
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47828 | ||
47829 |
Un arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets concernés. |
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47830 | ||
47831 |
La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle est rendue publique. |
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47833 |
###### Article R566-16 |
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47834 | ||
47835 |
La stratégie locale comporte : |
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47836 | ||
47837 |
1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation dans son périmètre ; |
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47838 | ||
47839 |
2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre ; |
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47840 | ||
47841 |
3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre. |
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47842 | ||
47843 |
La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 566-7 et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés. |
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47844 | ||
47845 |
Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies locales. |
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47847 |
###### Article R566-17 |
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47848 | ||
47849 |
Le préfet coordonnateur de bassin réalise la synthèse des stratégies locales de son bassin ou groupement de bassins finalisées pour l'inclure dans le plan de gestion des risques d'inondation. |
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47853 |
###### Article R566-18 |
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47854 | ||
47855 |
Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer avec les autorités compétentes de cet Etat l'échange d'informations pertinentes relatives à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, la coordination pour l'identification des territoires mentionnés à l'article L. 566-5, l'échange d'informations préalables à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et la coordination lors de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7. |