Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2011 (version 3e877c1)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2011.

... ...
@@ -1660,7 +1660,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent 
1660 1660
 
1661 1661
 ##### Article L211-10
1662 1662
 
1663
-Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
1663
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
1664 1664
 
1665 1665
 ##### Article L211-11
1666 1666
 
... ...
@@ -2267,37 +2267,45 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
2267 2267
 
2268 2268
 ######## Article L213-10-8
2269 2269
 
2270
-I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
2270
+I.-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
2271 2271
 
2272
-II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.
2272
+II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.
2273 2273
 
2274
-III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
2274
+III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
2275 2275
 
2276 2276
 1° A compter du 1er juillet 2009 :
2277 2277
 
2278
-a) A 1, 5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 6 ;
2278
+a) A 1,5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,6 ;
2279 2279
 
2280
-b) A 3, 7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2280
+b) A 3,7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2281 2281
 
2282 2282
 2° A compter du 1er janvier 2010 :
2283 2283
 
2284
-a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 7 ;
2284
+a) A 1,7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,7 ;
2285 2285
 
2286
-b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2286
+b) A 4,4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
2287 2287
 
2288 2288
 3° A compter du 1er janvier 2011 :
2289 2289
 
2290
-a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;
2290
+a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
2291 2291
 
2292
-b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
2292
+b) A 5,1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
2293 2293
 
2294
-Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.
2294
+Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
2295 2295
 
2296
-IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
2296
+IV.-La redevance est exigible :
2297 2297
 
2298
-V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
2298
+1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
2299 2299
 
2300
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2300
+2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;
2301
+
2302
+3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service.
2303
+
2304
+Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Les registres prévus à l'article L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
2305
+
2306
+V.-La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
2307
+
2308
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2301 2309
 
2302 2310
 ####### Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
2303 2311
 
... ...
@@ -2917,7 +2925,7 @@ IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusi
2917 2925
 
2918 2926
 ###### Article L214-3-1
2919 2927
 
2920
-Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.
2928
+Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.
2921 2929
 
2922 2930
 Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
2923 2931
 
... ...
@@ -3255,7 +3263,7 @@ Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déf
3255 3263
 
3256 3264
 ####### Article L216-3
3257 3265
 
3258
-I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
3266
+I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 de l'article L. 213-10-8 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
3259 3267
 
3260 3268
 1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la défense ;
3261 3269
 
... ...
@@ -3277,6 +3285,8 @@ I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infracti
3277 3285
 
3278 3286
 II.-Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
3279 3287
 
3288
+III. ― Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions à l'article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime.
3289
+
3280 3290
 ####### Article L216-4
3281 3291
 
3282 3292
 En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
... ...
@@ -3639,7 +3649,7 @@ Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à
3639 3649
 
3640 3650
 ###### Article L218-32
3641 3651
 
3642
-Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de ses articles 79, 84 et 85 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières.
3652
+Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de son article L. 161-1 et des dispositions prises pour son application et des articles L. 161-1, L. 173-2, L. 163-1 à L. 163-9 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières.
3643 3653
 
3644 3654
 Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures.
3645 3655
 
... ...
@@ -5049,15 +5059,17 @@ Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente sec
5049 5059
 
5050 5060
 ###### Article L229-30
5051 5061
 
5052
-Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du code minier.
5062
+Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone délivré ou prorogé, à une unique personne physique ou morale dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 à L. 122-3 et L. 142-1 du code minier.
5053 5063
 
5054
-Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres.A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
5064
+Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres. A défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
5055 5065
 
5056
-L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles 69 à 93 du code minier et aux titres VI bis, VI ter et VIII à X du livre Ier du même code.
5066
+L'exécution des travaux de recherche et la police de ces travaux sont assurées conformément aux articles L. 121-4,
5067
+L. 131-5,
5068
+L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13 et L. 144-1, au titre V sauf ses chapitres VI et VII, au titre VI sauf ses chapitres IV et V, au titre VII sauf ses articles L. 174-5 à L. 174-11 et les livres IV et V du code minier.
5057 5069
 
5058
-L'article 85 du même code s'applique sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
5070
+Les décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 161-1 du code minier s'appliquent sans préjudice des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail.
5059 5071
 
5060
-Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article 83 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
5072
+Des essais d'injection de dioxyde de carbone peuvent être autorisés par l'arrêté d'ouverture de travaux prévu à l'article L. 162-5 du code minier, et ce pour une quantité limitée. Lorsque des essais d'injection sont entrepris, une commission de suivi de site est créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission sont à la charge de l'explorateur.
5061 5073
 
5062 5074
 ###### Article L229-31
5063 5075
 
... ...
@@ -5067,7 +5079,7 @@ Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction d
5067 5079
 
5068 5080
 ###### Article L229-32
5069 5081
 
5070
-L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s'applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par l'article 3-1 du code minier.
5082
+L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les desservent sont régis par les dispositions de la présente section. Celle-ci ne s'applique pas au stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle régi par l'article L. 211-2 du code minier.
5071 5083
 
5072 5084
 La présente section s'applique sur le territoire national, le plateau continental et dans la zone économique exclusive sous juridiction française, sans préjudice des dispositions particulières applicables aux départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie et des stipulations des conventions internationales en vigueur, en particulier de celles relatives à l'immersion de substances en mer et à leur interdiction.
5073 5085
 
... ...
@@ -5085,7 +5097,7 @@ Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume
5085 5097
 
5086 5098
 ###### Article L229-35
5087 5099
 
5088
-L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article 79 du code minier.
5100
+L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.
5089 5101
 
5090 5102
 Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.
5091 5103
 
... ...
@@ -5099,7 +5111,7 @@ Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente sec
5099 5111
 
5100 5112
 L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés, est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 et des dispositions particulières prévues par la présente section.
5101 5113
 
5102
-Les dispositions de l'article 26 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
5114
+Les dispositions des articles L. 132-6, L. 132-12 et L. 142-4 du code minier sont applicables au titulaire du permis exclusif de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone mentionné à l'article L. 229-30 qui sollicite une autorisation d'exploiter, sous réserve que l'exploration soit achevée dans le périmètre ayant fait l'objet d'une demande de concession et que toutes les conditions prévues dans ce permis exclusif de recherche aient été respectées.
5103 5115
 
5104 5116
 Une demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone couvrant le périmètre et la formation géologique du site de stockage faisant l'objet de cette demande ou avoir déposé sa demande de concession.
5105 5117
 
... ...
@@ -5158,7 +5170,7 @@ Sur la base des informations portées à sa connaissance en application des c, d
5158 5170
 
5159 5171
 En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu'au transfert de responsabilité mentionné au IV de l'article L. 229-47 ou jusqu'à la délivrance de cette nouvelle autorisation, les obligations mentionnées aux a, b et c du II de l'article L. 229-47.
5160 5172
 
5161
-L'exploitant transmet à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations.L'Etat peut également recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer cette exécution.
5173
+L'exploitant transmet à l'Etat à titre gratuit les équipements, les études, le registre des quantités et des propriétés des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés et toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ces obligations. L'Etat peut également recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer cette exécution.
5162 5174
 
5163 5175
 L'Etat récupère auprès de l'exploitant les frais engendrés par l'exécution de ces obligations, y compris en recourant aux garanties financières mentionnées à l'article L. 229-39.
5164 5176
 
... ...
@@ -5166,13 +5178,13 @@ L'Etat récupère auprès de l'exploitant les frais engendrés par l'exécution
5166 5178
 
5167 5179
 ####### Article L229-44
5168 5180
 
5169
-La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles 25 et 29 (I et II) du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37.
5181
+La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-4,132-7, L. 132-11 et L. 142-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37.
5170 5182
 
5171 5183
 ####### Article L229-45
5172 5184
 
5173 5185
 La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
5174 5186
 
5175
-Les articles 23, 24, 36, 37 et 43 ainsi que les titres VI bis, VI ter, VIII et X du livre Ier du code minier sont applicables à la concession.
5187
+Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
5176 5188
 
5177 5189
 ###### Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat
5178 5190
 
... ...
@@ -5206,7 +5218,7 @@ c) La restitution, en cas de fuites, de quotas d'émissions de gaz à effet de s
5206 5218
 
5207 5219
 Il emporte la fin de la validité de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone.
5208 5220
 
5209
-Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux dispositions des articles 71 et 72 du code minier pour assurer l'exécution des obligations découlant du a et du b.
5221
+Après intervention de la décision de transfert, l'Etat peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-13 du code minier et aux décrets pris pour leur application pour assurer l'exécution des obligations découlant du a et du b.
5210 5222
 
5211 5223
 III. ― Une période minimale de surveillance de trente ans doit en principe s'écouler entre l'arrêt définitif mentionné à l'article L. 229-46 et la décision d'approbation du transfert de responsabilité visée ci-dessus. Si la condition fixée au c du I est remplie et si une période minimale de dix ans s'est écoulée depuis l'arrêt définitif du site, cette période peut être réduite par les ministres chargés des mines et des installations classées.
5212 5224
 
... ...
@@ -5390,9 +5402,7 @@ Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécuti
5390 5402
 
5391 5403
 ###### Article L321-8
5392 5404
 
5393
-Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.
5394
-
5395
-Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.
5405
+Les extractions de matériaux non visés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.
5396 5406
 
5397 5407
 ##### Section 4 : Accès au rivage
5398 5408
 
... ...
@@ -9575,7 +9585,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d
9575 9585
 
9576 9586
 Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
9577 9587
 
9578
-Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
9588
+Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.
9579 9589
 
9580 9590
 ##### Article L511-2
9581 9591
 
... ...
@@ -10031,11 +10041,9 @@ Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les ca
10031 10041
 
10032 10042
 I.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2.
10033 10043
 
10034
-II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
10035
-
10036
-Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-20.
10044
+II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
10037 10045
 
10038
-Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions du présent titre.
10046
+Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-20.
10039 10047
 
10040 10048
 ##### Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
10041 10049
 
... ...
@@ -10229,7 +10237,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
10229 10237
 
10230 10238
 ###### Article L515-26
10231 10239
 
10232
-Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 du présent code.
10240
+Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article L. 211-2 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1du présent code.
10233 10241
 
10234 10242
 Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée.
10235 10243
 
... ...
@@ -11713,7 +11721,7 @@ En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de
11713 11721
 
11714 11722
 ####### Article L541-20
11715 11723
 
11716
-Les articles 71 à 76 du code minier sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L. 541-17 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.
11724
+Les articles L. 151-1 et L. 153-3 à L. 155-7 du code minier sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L. 541-17 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.
11717 11725
 
11718 11726
 ###### Sous-section 3 : Collecte des déchets
11719 11727