Code de l’environnement


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... ...
@@ -14368,6 +14368,8 @@ III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administr
14368 14368
 
14369 14369
 IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
14370 14370
 
14371
+Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
14372
+
14371 14373
 ###### Article R122-3
14372 14374
 
14373 14375
 I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
... ...
@@ -14849,6 +14851,8 @@ III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adress
14849 14851
 
14850 14852
 IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
14851 14853
 
14854
+V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
14855
+
14852 14856
 #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement
14853 14857
 
14854 14858
 ##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
... ...
@@ -15669,18 +15673,20 @@ II.-Le collège " administration " comprend :
15669 15673
 
15670 15674
 6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15671 15675
 
15672
-III.-Le collège " collectivités territoriales " comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
15676
+III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
15673 15677
 
15674
-IV.-Le collège " exploitants " comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
15678
+IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
15675 15679
 
15676
-V.-Le collège " riverains " comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
15680
+V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
15677 15681
 
15678
-VI.-Le collège " salariés " comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
15682
+VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
15679 15683
 
15680 15684
 VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
15681 15685
 
15682 15686
 VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
15683 15687
 
15688
+IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.
15689
+
15684 15690
 ###### Article D125-31
15685 15691
 
15686 15692
 Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
... ...
@@ -23093,7 +23099,9 @@ Le dossier est également communiqué pour avis :
23093 23099
 
23094 23100
 4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;
23095 23101
 
23096
-5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national.
23102
+5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;
23103
+
23104
+6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.
23097 23105
 
23098 23106
 L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
23099 23107
 
... ...
@@ -25936,7 +25944,7 @@ Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des
25936 25944
 
25937 25945
 ###### Article R221-4
25938 25946
 
25939
-Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente.
25947
+Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.
25940 25948
 
25941 25949
 ###### Article R221-5
25942 25950
 
... ...
@@ -25976,7 +25984,7 @@ Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils rempl
25976 25984
 
25977 25985
 1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges :
25978 25986
 
25979
-a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
25987
+a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, un représentant de l'agence régionale de santé et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
25980 25988
 
25981 25989
 b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ;
25982 25990
 
... ...
@@ -38918,7 +38926,7 @@ Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être impla
38918 38926
 
38919 38927
 ######## Article R512-21
38920 38928
 
38921
-Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, des milieux naturels et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
38929
+Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
38922 38930
 
38923 38931
 ######## Article R512-22
38924 38932
 
... ...
@@ -39697,9 +39705,7 @@ I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques dés
39697 39705
 
39698 39706
 1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
39699 39707
 
39700
-2° Des directions départementales des services vétérinaires ;
39701
-
39702
-3° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
39708
+2° Des directions départementales des services vétérinaires.
39703 39709
 
39704 39710
 II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
39705 39711
 
... ...
@@ -39761,6 +39767,10 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
39761 39767
 
39762 39768
 Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
39763 39769
 
39770
+###### Article R515-4-1
39771
+
39772
+Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du rapport mentionnées aux 4° et 6° du II de l'article R. 515-2, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège à la commission avec voix consultative.
39773
+
39764 39774
 ###### Article R515-7
39765 39775
 
39766 39776
 Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
... ...
@@ -39901,7 +39911,7 @@ Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et ce
39901 39911
 
39902 39912
 ###### Article R515-17
39903 39913
 
39904
-Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
39914
+Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'agence régionale de santé, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
39905 39915
 
39906 39916
 ###### Article R515-18
39907 39917
 
... ...
@@ -40117,7 +40127,7 @@ Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des
40117 40127
 
40118 40128
 ####### Article R515-39
40119 40129
 
40120
-Dans chaque département, le préfet recense les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
40130
+Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 515-15 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
40121 40131
 
40122 40132
 Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
40123 40133
 
... ...
@@ -40141,9 +40151,9 @@ IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans
40141 40151
 
40142 40152
 ####### Article R515-41
40143 40153
 
40144
-I. - Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
40154
+I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
40145 40155
 
40146
-1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;
40156
+1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ainsi que des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 ;
40147 40157
 
40148 40158
 2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
40149 40159
 
... ...
@@ -40159,13 +40169,15 @@ d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-
40159 40169
 
40160 40170
 e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
40161 40171
 
40162
-4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16.
40172
+4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16 ;
40173
+
40174
+5° Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16.
40163 40175
 
40164
-II. - Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
40176
+II.-Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
40165 40177
 
40166
-1° Les mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre par les exploitants en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19, avec l'estimation de leur coût ;
40178
+1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 et l'estimation du coût des mesures prévues par les II et III de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter ;
40167 40179
 
40168
-2° L'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
40180
+2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
40169 40181
 
40170 40182
 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
40171 40183
 
... ...
@@ -40175,23 +40187,25 @@ Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16
40175 40187
 
40176 40188
 ####### Article R515-43
40177 40189
 
40178
-I. - Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
40190
+I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
40179 40191
 
40180
-II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
40192
+II.-Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés.A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
40193
+
40194
+III.-Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16, la convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 est conclue avant le début de l'enquête publique.
40181 40195
 
40182 40196
 ####### Article R515-44
40183 40197
 
40184
-I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.
40198
+I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.
40185 40199
 
40186
-Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.
40200
+Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. Lorsque le projet comporte des mesures supplémentaires de prévention des risques, le dossier est complété par une note indiquant les mesures prévues aux I, II, III et IV de l'article L. 515-16 qu'elles permettent d'éviter et par les documents graphiques mentionnés au 2° du I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient en l'absence de mesures supplémentaires.
40187 40201
 
40188 40202
 La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
40189 40203
 
40190
-II. - A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
40204
+II.-A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
40191 40205
 
40192 40206
 ####### Article R515-45
40193 40207
 
40194
-Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19.
40208
+Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 5° du I de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 515-19.
40195 40209
 
40196 40210
 ####### Article R515-46
40197 40211
 
... ...
@@ -44208,7 +44222,7 @@ En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'
44208 44222
 
44209 44223
 ###### Article R542-25
44210 44224
 
44211
-I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
44225
+I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
44212 44226
 
44213 44227
 1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
44214 44228
 
... ...
@@ -44228,13 +44242,15 @@ I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 c
44228 44242
 
44229 44243
 9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
44230 44244
 
44231
-10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant.
44245
+10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;
44246
+
44247
+11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
44232 44248
 
44233
-II. - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
44249
+II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
44234 44250
 
44235
-III. - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
44251
+III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
44236 44252
 
44237
-IV. - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
44253
+IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
44238 44254
 
44239 44255
 ###### Article R542-26
44240 44256
 
... ...
@@ -48438,7 +48454,7 @@ Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de
48438 48454
 
48439 48455
 ####### Article R571-91
48440 48456
 
48441
-Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
48457
+Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
48442 48458
 
48443 48459
 ####### Article R571-92
48444 48460