Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2011 (version 0af49ef)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 2011.

23204 23204
####### Article R214-24
23205 23205

                                                                                    
23206 23206
En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
23207 23207

                                                                                    
23208 23208
A compter du 1er janvier 
2011
2012
, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire 
de prélèvement en eau 
correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée
 dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées
 dans ces zones.
23209 23209

                                                                                    
23210 23210
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
23211 23211

                                                                                    
23212 23212
Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.