Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 2011 (version 62ce032)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2011.

40140
###### Article R515-52
40141

                        
40142
Au sens de la présente section, on entend par :
40143

                        
40144
1° " Modernisation ”, toute opération effectuée sur une installation d'élevage existante et régulièrement autorisée en application de l'article L. 512-2 soit visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations classées d'élevage nouvelles, avec celles relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation environnementale, soit permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés de l'installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de l'installation sur l'environnement, notamment par une amélioration de l'efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ;
40145

                        
40146
2° " Regroupement ”, le fait de réunir sur une seule installation d'élevage soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ;
40147

                        
40148
3° " Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.
   

                    
40150
###### Article R515-53
40151

                        
40152
I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54.
40153

                        
40154
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
40155

                        
40156
Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
40157

                        
40158
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
40159

                        
40160
1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
40161

                        
40162
2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;
40163

                        
40164
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;
40165

                        
40166
4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
40167

                        
40168
a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;
40169

                        
40170
b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;
40171

                        
40172
c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution n'est franchi sur l'installation de regroupement ;
40173

                        
40174
d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.
40175

                        
40176
Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l'article L. 512-2.
40177

                        
40178
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
   

                    
40180
###### Article R515-54
40181

                        
40182
I. ― En application de l'article R. 515-53, l'exploitant d'une installation d'élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu'il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant :
40183

                        
40184
1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement ;
40185

                        
40186
2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations ;
40187

                        
40188
3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à :
40189

                        
40190
a) Une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations participant au regroupement défini à l'article R. 515-52, et précisant la diminution d'effectif ainsi envisagée ;
40191

                        
40192
b) La suppression d'une ou plusieurs autres installations classées d'élevage : un document attestant l'engagement des exploitants des autres installations de cesser l'exploitation accompagné des éléments figurant au II de l'article R. 512-39-1 ou de l'article R. 512-66-1 ;
40193

                        
40194
4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances, pollutions et dangers, sur l'environnement, en particulier, sur le voisinage et les ressources en eau ;
40195

                        
40196
5° Le détail de l'évolution du plan d'épandage.
40197

                        
40198
II. ― Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
   

                    
40200
###### Article R515-55
40201

                        
40202
Tout projet de modernisation d'une installation d'élevage autorisée relevant des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue en application de l'article L. 511-2 doit être porté par l'exploitant, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
40203

                        
40204
Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de modernisation est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
40205

                        
40206
Si le préfet estime que le projet de modernisation n'est pas une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
40207

                        
40208
II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme entraînant une modification substantielle le projet de modernisation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
40209

                        
40210
1° Le projet répond aux objectifs énumérés au 1° de l'article R. 515-52 ;
40211

                        
40212
2° Il ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible de l'effectif animal de l'installation modernisée ;
40213

                        
40214
3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont suffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
40215

                        
40216
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
   

                    
40218
###### Article R515-56
40219

                        
40220
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à une diminution d'effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-52, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
40221

                        
40222
Lorsque le regroupement d'installations classées d'élevage conduit à la mise à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l'arrêt le récépissé prévu aux I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.
   

                    
40224
###### Article R515-57
40225

                        
40226
Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article R. 211-81, la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées.