Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 octobre 2010 (version 0c37a40)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2010.

46326
####### Article R571-31-1
46327

                        
46328
Pour l'application de la présente sous-section, on désigne par :
46329
- vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;
46330
- vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;
46331
- vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;
46332
- essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.
   

                    
46334
####### Article R571-31-2
46335

                        
46336
Pour l'application de l'article L. 571-7, constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1 / 500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut géographique national, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.
   

                    
46338
####### Article R571-31-3
46339

                        
46340
Durant la phase d'approche, l'atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 571-31-2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
   

                    
46342
####### Article R571-31-4
46343

                        
46344
Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l'article R. 571-31-2, tout ou partie des limitations suivantes :
46345

                        
46346
I.-Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
46347

                        
46348
II.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
46349

                        
46350
III.-Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
46351

                        
46352
Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent article.
46353

                        
46354
En application de l'article L. 227-5 du code de l'aviation civile, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d'arrêtés pris en application du présent article. Il en va de même des commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés.
   

                    
46356
####### Article R571-31-5
46357

                        
46358
L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 571-31-2 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il relève des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-7, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.
   

                    
46360
####### Article R571-31-6
46361

                        
46362
Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article R. 571-31-4 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile.
   

                    
46954
######## Article R571-97-1
46955

                        
46956
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
46957

                        
46958
1° De pratiquer les vols interdits en application de l'article L. 571-7 ;
46959

                        
46960
2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l'article R. 571-31-3 ;
46961

                        
46962
3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l'article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter.