Code de l’environnement


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Version consolidée au 30 septembre 2010 (version d821a44)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2010.

14081 14081
###### Article R122-17
14082 14082

                                                                                    
14083 14083
Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
14084 14084

                                                                                    
14085 14085
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
14086 14086

                                                                                    
14087 14087
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
14088 14088

                                                                                    
14089 14089
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
14090 14090

                                                                                    
14091 14091
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
14092 14092

                                                                                    
14093 14093
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
14094 14094

                                                                                    
14095 14095
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
14096 14096

                                                                                    
14097 14097
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
14098 14098

                                                                                    
14099 14099
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
14100 14100

                                                                                    
14101 14101
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
14102 14102

                                                                                    
14103 14103
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
14104 14104

                                                                                    
14105 14105
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
14106 14106

                                                                                    
14107 14107
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
14108 14108

                                                                                    
14109 14109
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14110 14110

                                                                                    
14111 14111
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
14112 14112

                                                                                    
14113 14113
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 à l'exception des documents régis par le code de l'urbanisme
 ;
14114

                                                                                    
14113 14115
16° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
.
   

                    
14149 14151
###### Article R122-19
14150 14152

                                                                                    
14151 14153
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
14152 14154

                                                                                    
14153 14155
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
14154 14156

                                                                                    
14155 14157
1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17
 et pour le schéma visé au 16° du même article
 ;
14156 14158

                                                                                    
14157 14159
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14158 14160

                                                                                    
14159 14161
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
14160 14162

                                                                                    
14161 14163
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
14162 14164

                                                                                    
14163 14165
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
14164 14166

                                                                                    
14165 14167
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.