Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2010 (version d1e7982)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

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###### Article D511-1
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I.-
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
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II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
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Il donne son avis sur :
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37234
- les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
37235
- les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
37236
- sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;
37237
- les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
37238

                                                                                    
37239
Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.
37240

                                                                                    
37241
Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
37242

                                                                                    
37243
III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.
   

                    
40481
####### Article D522-47
40482

                        
40483
En application du IV de l'article L. 522-8, les quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement sont communiquées au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. La communication de ces données est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante.