Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 juillet 2010 (version cd2d370)
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... ...
@@ -1448,7 +1448,7 @@ II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
1448 1448
 
1449 1449
 III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1.
1450 1450
 
1451
-IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
1451
+IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
1452 1452
 
1453 1453
 L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
1454 1454
 
... ...
@@ -1456,7 +1456,7 @@ Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les tr
1456 1456
 
1457 1457
 En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
1458 1458
 
1459
-V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
1459
+V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme.
1460 1460
 
1461 1461
 L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
1462 1462
 
... ...
@@ -1472,7 +1472,7 @@ VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités
1472 1472
 
1473 1473
 IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone.
1474 1474
 
1475
-Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux.A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural et de la pêche maritime.
1475
+Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.
1476 1476
 
1477 1477
 X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
1478 1478
 
... ...
@@ -2069,9 +2069,9 @@ VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du pré
2069 2069
 
2070 2070
 ######## Article L213-10-9
2071 2071
 
2072
-I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
2072
+I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
2073 2073
 
2074
-II. - Sont exonérés de la redevance :
2074
+II.-Sont exonérés de la redevance :
2075 2075
 
2076 2076
 1° Les prélèvements effectués en mer ;
2077 2077
 
... ...
@@ -2085,15 +2085,15 @@ II. - Sont exonérés de la redevance :
2085 2085
 
2086 2086
 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
2087 2087
 
2088
-III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
2088
+III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
2089 2089
 
2090 2090
 Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
2091 2091
 
2092 2092
 Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
2093 2093
 
2094
-IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
2094
+IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
2095 2095
 
2096
-V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
2096
+V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
2097 2097
 
2098 2098
 Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
2099 2099
 
... ...
@@ -2139,11 +2139,11 @@ L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unit
2139 2139
 
2140 2140
 Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
2141 2141
 
2142
-Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
2142
+Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
2143 2143
 
2144 2144
 L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
2145 2145
 
2146
-Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
2146
+Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
2147 2147
 
2148 2148
 Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
2149 2149
 
... ...
@@ -2152,11 +2152,11 @@ Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette c
2152 2152
 
2153 2153
 L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
2154 2154
 
2155
-V bis. - Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
2155
+V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils interviennent à la suite soit de la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance prévue par l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin, soit d'une création postérieure à l'adoption de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, une majoration du tarif des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au I du présent article, les sommes ainsi recouvrées étant reversées à l'établissement public territorial de bassin sans frais de gestion.
2156 2156
 
2157 2157
 La majoration du tarif de la redevance ne peut pas être supérieure à 25 % du tarif applicable dans l'unité géographique considérée. Les sommes à reverser à l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
2158 2158
 
2159
-VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
2159
+VI.-Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
2160 2160
 
2161 2161
 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
2162 2162
 
... ...
@@ -2172,7 +2172,7 @@ Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil d
2172 2172
 
2173 2173
 La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
2174 2174
 
2175
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2175
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2176 2176
 
2177 2177
 ####### Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
2178 2178
 
... ...
@@ -3932,6 +3932,16 @@ En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat et dans le
3932 3932
 
3933 3933
 La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les Etats et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil.
3934 3934
 
3935
+###### Article L219-6-1
3936
+
3937
+Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l'environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
3938
+
3939
+Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l'affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l'aquaculture, et les secteurs pouvant faire l'objet d'une affectation future.
3940
+
3941
+L'avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l'Etat dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du présent code et du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du même code.
3942
+
3943
+La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.
3944
+
3935 3945
 ##### Section 2 : Protection et préservation du milieu marin
3936 3946
 
3937 3947
 ###### Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
... ...
@@ -5477,9 +5487,9 @@ II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone mari
5477 5487
 
5478 5488
 4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
5479 5489
 
5480
-5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
5490
+5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
5481 5491
 
5482
-III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
5492
+III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
5483 5493
 
5484 5494
 IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
5485 5495
 
... ...
@@ -5757,7 +5767,8 @@ Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots :
5757 5767
 
5758 5768
 ####### Article L332-20
5759 5769
 
5760
-Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
5770
+Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9,
5771
+L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
5761 5772
 
5762 5773
 1° Les agents des douanes commissionnés ;
5763 5774
 
... ...
@@ -5769,7 +5780,7 @@ Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 33
5769 5780
 
5770 5781
 4° bis Les gardes champêtres ;
5771 5782
 
5772
-5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
5783
+5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
5773 5784
 
5774 5785
 ####### Article L332-21
5775 5786
 
... ...
@@ -5791,9 +5802,9 @@ II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone mari
5791 5802
 
5792 5803
 4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ;
5793 5804
 
5794
-5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
5805
+5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime.
5795 5806
 
5796
-III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité.
5807
+III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime.
5797 5808
 
5798 5809
 IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile.
5799 5810
 
... ...
@@ -5964,7 +5975,7 @@ I.-Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire
5964 5975
 
5965 5976
 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
5966 5977
 
5967
-5° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;
5978
+5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5968 5979
 
5969 5980
 6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
5970 5981
 
... ...
@@ -7674,7 +7685,7 @@ Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le dérou
7674 7685
 
7675 7686
 ###### Article L425-1
7676 7687
 
7677
-Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.
7688
+Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4.
7678 7689
 
7679 7690
 ###### Article L425-2
7680 7691
 
... ...
@@ -9099,6 +9110,18 @@ Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée receva
9099 9110
 
9100 9111
 Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
9101 9112
 
9113
+###### Article L512-2-1
9114
+
9115
+Pour les installations d'élevage soumises à autorisation, l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l'Etat dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.
9116
+
9117
+1. A compter de la réception par le représentant de l'Etat dans le département du dossier de demande d'autorisation, celui-ci dispose d'un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier.L'examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu'à réception par l'administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu'il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l'Etat dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.L'absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l'administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
9118
+
9119
+2. A compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l'Etat dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d'ouverture d'enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d'un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.
9120
+
9121
+3. Après la clôture de l'enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dispose d'un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l'Etat dans le département.
9122
+
9123
+4. Le représentant de l'Etat dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois.
9124
+
9102 9125
 ###### Article L512-3
9103 9126
 
9104 9127
 Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
... ...
@@ -9491,7 +9514,7 @@ La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de f
9491 9514
 
9492 9515
 Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
9493 9516
 
9494
-Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime.
9517
+Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
9495 9518
 
9496 9519
 Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.
9497 9520
 
... ...
@@ -9717,6 +9740,12 @@ Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en cas de lit
9717 9740
 
9718 9741
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
9719 9742
 
9743
+##### Section 7 : Installations d'élevage
9744
+
9745
+###### Article L515-27
9746
+
9747
+Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l'installation.
9748
+
9720 9749
 #### Chapitre VI : Dispositions financières
9721 9750
 
9722 9751
 ##### Article L516-1
... ...
@@ -51740,7 +51769,7 @@ DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES </center><ce
51740 51769
   <td><center>Coef.</center></td>
51741 51770
  </tr>
51742 51771
  <tr>
51743
-  <td rowspan="3" valign="top" width="21">47</td>
51772
+  <td rowspan="3" valign="top" width="21"><center>47</center></td>
51744 51773
   <td valign="top" width="433">Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns</td>
51745 51774
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
51746 51775
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
... ...
@@ -51757,59 +51786,61 @@ DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES </center><ce
51757 51786
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
51758 51787
  </tr>
51759 51788
  <tr>
51760
-  <td valign="top" width="21">70</td>
51789
+  <td valign="top" width="21"><center>70</center></td>
51761 51790
   <td valign="top" width="433">Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique</td>
51762 51791
   <td valign="top" width="31"><center>A</center></td>
51763 51792
   <td valign="top" width="34"><center>0, 5</center></td>
51764 51793
  </tr>
51765 51794
  <tr>
51766
-  <td valign="top" width="21">187</td>
51795
+  <td valign="top" width="21"><center>187</center></td>
51767 51796
   <td valign="top" width="433">Etamage des glaces (ateliers d')</td>
51768 51797
   <td valign="top" width="31"><center>D</center></td>
51769 51798
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
51770 51799
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
51771 51800
  </tr>
51772 51801
  <tr>
51773
-  <td valign="top" width="21">195</td>
51802
+  <td valign="top" width="21"><center>195</center></td>
51774 51803
   <td valign="top" width="433">Ferro-silicium (dépôts de)</td>
51775 51804
   <td valign="top" width="31"><center>D</center></td>
51776 51805
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
51777 51806
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
51778 51807
  </tr>
51779 51808
  <tr>
51780
-  <td rowspan="9" valign="top" width="21">1000</td>
51781
-  <td valign="top" width="433">Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).</td>
51782
-  <td rowspan="9" valign="top" width="31"><center></center></td>
51783
-  <td rowspan="9" valign="top" width="34"><center></center></td>
51784
-  <td rowspan="9" valign="top" width="148"/><td rowspan="9" valign="top" width="33"><center></center></td>
51809
+  <td><center>1000</center></td>
51810
+  <td>Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).</td>
51811
+<td/><td/><td/><td/>
51785 51812
  </tr>
51786 51813
  <tr>
51787
-  <td valign="top" width="433">Définition : Les termes " substances " et " préparations ", ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses, notamment celles de " comburantes ", " explosibles ", " facilement inflammables ", " toxiques ", " très toxiques " et " dangereuses pour l'environnement ", sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
51814
+  <td rowspan="8" valign="top" width="21"><center></center></td>
51815
+  <td valign="top" width="433">Définition : Les termes "substances" et "préparations", ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses, notamment celles de "comburantes", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereuses pour l'environnement", sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code du travail.
51788 51816
 
51789 51817
 On entend par produit explosif toute substance ou préparation explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou préparation explosibles destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.</td>
51818
+  <td rowspan="8" valign="top" width="31"><center></center></td>
51819
+  <td rowspan="8" valign="top" width="34"><center></center></td>
51820
+  <td rowspan="8" valign="top" width="148"/><td rowspan="8" valign="top" width="33"><center></center></td>
51790 51821
  </tr>
51791 51822
  <tr>
51792 51823
   <td valign="top" width="433">Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A-Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; B-Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.</td>
51793 51824
  </tr>
51794 51825
  <tr>
51795
-  <td valign="top" width="433">Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101, 3 kPa à une température de 20° C.
51826
+  <td valign="top" width="433">Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101, 3 kPa à une température de 20 °C.
51796 51827
 
51797
-Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 oC et à une pression normale de 101, 3 kPa.</td>
51828
+Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101, 3 kPa.</td>
51798 51829
  </tr>
51799 51830
  <tr>
51800 51831
   <td valign="top" width="433">Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.</td>
51801 51832
  </tr>
51802 51833
  <tr>
51803
-  <td valign="top" width="433">b) Préparations : Le classement des préparations dangereuses résulte :-du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;-du type de préparation.</td>
51834
+  <td valign="top" width="433">b) Préparations : Le classement des préparations dangereuses résulte : - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; - du type de préparation.</td>
51804 51835
  </tr>
51805 51836
  <tr>
51806
-  <td valign="top" width="433">Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999 / 45 / CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.</td>
51837
+  <td valign="top" width="433">Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.</td>
51807 51838
  </tr>
51808 51839
  <tr>
51809 51840
   <td valign="top" width="433">Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.</td>
51810 51841
  </tr>
51811 51842
  <tr>
51812
-  <td valign="top" width="433">Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :-soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;-soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration. Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuse pour l'environnement est classée par son fabricant :
51843
+  <td valign="top" width="433">Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant : - soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ; - soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration. Pour ses propriétés environnementales, une préparation dangereuse pour l'environnement est classée par son fabricant :
51813 51844
 
51814 51845
 - soit par des essais effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
51815 51846
 - soit en utilisant la méthode de calcul décrite au point a de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.</td>
... ...
@@ -52225,14 +52256,14 @@ Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un
52225 52256
   <td valign="top" width="33"><center>6</center></td>
52226 52257
  </tr>
52227 52258
  <tr>
52228
-  <td valign="top" width="433">b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t</td>
52259
+  <td valign="top" width="433">b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t</td>
52229 52260
   <td valign="top" width="31"><center>A</center></td>
52230 52261
   <td valign="top" width="34"><center>3</center></td>
52231
-  <td valign="top" width="148">b) supérieure à 1, 5 t, mais inférieure à 200 t</td>
52262
+  <td valign="top" width="148">b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t</td>
52232 52263
   <td valign="top" width="33"><center>3</center></td>
52233 52264
  </tr>
52234 52265
  <tr>
52235
-  <td valign="top" width="433">c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1, 5 t</td>
52266
+  <td valign="top" width="433">c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t</td>
52236 52267
   <td valign="top" width="31"><center>DC</center></td>
52237 52268
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
52238 52269
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
... ...
@@ -52428,7 +52459,7 @@ Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un
52428 52459
  <tr>
52429 52460
   <td valign="top" width="433">1. Substances et préparations à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de :
52430 52461
 
52431
-4-aminobiphényle et / ou ses sels, benzidine et / ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et / ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1, 3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1, 2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1, 2-dibromo-3-chloropropane, 1, 2-diméthylhydrazine, hydrazine.</td>
52462
+4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1, 3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1, 2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1, 2-dibromo-3-chloropropane, 1, 2-diméthylhydrazine, hydrazine.</td>
52432 52463
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
52433 52464
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
52434 52465
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
... ...
@@ -52863,7 +52894,7 @@ Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un
52863 52894
  </tr>
52864 52895
  <tr>
52865 52896
   <td rowspan="9" valign="top" width="21">1171</td>
52866
-  <td valign="top" width="433">Dangereux pour l'environnement-A et / ou B-, très toxiques et / ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.</td>
52897
+  <td valign="top" width="433">Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.</td>
52867 52898
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
52868 52899
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
52869 52900
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
... ...
@@ -53507,14 +53538,14 @@ Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un
53507 53538
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
53508 53539
  </tr>
53509 53540
  <tr>
53510
-  <td rowspan="9" valign="top" width="21">1310</td>
53511
-  <td valign="top" width="433">Produits explosifs (fabrication).</td>
53541
+  <td rowspan="12" valign="top" width="21">1310</td>
53542
+  <td valign="top" width="433">Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)</td>
53512 53543
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53513 53544
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53514 53545
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
53515 53546
  </tr>
53516 53547
  <tr>
53517
-  <td valign="top" width="433">1. Fabrication industrielle par transformation chimique de : La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) :</td>
53548
+  <td valign="top" width="433">1. Fabrication industrielle par transformation chimique de la quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :</td>
53518 53549
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53519 53550
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53520 53551
   <td valign="top" width="148">1. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
... ...
@@ -53535,9 +53566,9 @@ Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un
53535 53566
   <td valign="top" width="33"><center>6</center></td>
53536 53567
  </tr>
53537 53568
  <tr>
53538
-  <td valign="top" width="433">2. Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l'exclusion des opérations effectuées sur le site d'emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique.
53569
+  <td valign="top" width="433">2. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
53539 53570
 
53540
-La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) :</td>
53571
+La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :</td>
53541 53572
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53542 53573
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53543 53574
   <td valign="top" width="148">2. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
... ...
@@ -53558,40 +53589,60 @@ La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'inst
53558 53589
   <td valign="top" width="33"><center>6</center></td>
53559 53590
  </tr>
53560 53591
  <tr>
53561
-  <td valign="top" width="433">c) Inférieure à 100 kg (4)</td>
53592
+  <td valign="top" width="433">c) Inférieure à 100 kg</td>
53562 53593
   <td valign="top" width="31"><center>DC</center></td>
53563 53594
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53564 53595
   <td valign="top" width="148">c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe</td>
53565 53596
   <td valign="top" width="33"><center>-</center></td>
53566 53597
  </tr>
53567 53598
  <tr>
53568
-  <td valign="top" width="433">(1) Nota.-Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques...).
53599
+  <td>3. Fabrication d'explosif en unité mobile.
53600
+
53601
+La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :</td>
53602
+<td/><td/><td/><td/>
53603
+ </tr>
53604
+ <tr>
53605
+  <td>a) Supérieure ou égale à 100 kg</td>
53606
+  <td><center>A</center></td>
53607
+  <td><center>3</center></td>
53608
+<td/><td/>
53609
+ </tr>
53610
+ <tr>
53611
+  <td>b) Inférieure à 100 kg</td>
53612
+  <td><center>DC</center></td>
53613
+  <td><center></center></td>
53614
+<td/><td/>
53615
+ </tr>
53616
+ <tr>
53617
+  <td valign="top" width="433">Nota :
53569 53618
 
53570
-(2) Nota.-On entend par emploi d'un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d'utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple).
53619
+(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
53571 53620
 
53572
-(3) Nota.-La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
53621
+(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
53573 53622
 
53574
-(4) Nota.-Les unités mobiles de fabrication d'explosif sont classées sous cette rubrique si la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein n'est pas supérieure à 100 kg.</td>
53623
+(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
53624
+
53625
+(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.</td>
53575 53626
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53576 53627
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53577 53628
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
53578 53629
  </tr>
53579 53630
  <tr>
53580
-  <td rowspan="6" valign="top" width="21">1311</td>
53581
-  <td valign="top" width="433">Produits explosifs (stockage de)</td>
53631
+  <td rowspan="8" valign="top" width="21">1311</td>
53632
+  <td valign="top" width="433">Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :</td>
53582 53633
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53583 53634
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53584 53635
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
53585 53636
  </tr>
53586 53637
  <tr>
53587
-  <td valign="top" width="433">La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
53638
+  <td valign="top" width="433">La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
53588 53639
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53589 53640
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53590 53641
   <td valign="top" width="148">La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :</td>
53591 53642
   <td valign="top" width="33"><center></center></td>
53592 53643
  </tr>
53593 53644
  <tr>
53594
-  <td valign="top" width="433">1. supérieure ou égale à 10 t</td>
53645
+  <td valign="top" width="433">1. Supérieure ou égale à 10 t</td>
53595 53646
   <td valign="top" width="31"><center>AS</center></td>
53596 53647
   <td valign="top" width="34"><center>6</center></td>
53597 53648
   <td valign="top" width="148">a) Supérieure ou égale à 10 t</td>
... ...
@@ -53605,28 +53656,39 @@ La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'inst
53605 53656
   <td valign="top" width="33"><center>2</center></td>
53606 53657
  </tr>
53607 53658
  <tr>
53608
-  <td valign="top" width="433">3. Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 500 kg</td>
53609
-  <td valign="top" width="31"><center>DC</center></td>
53659
+  <td valign="top" width="433">3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg</td>
53660
+  <td valign="top" width="31"><center>E</center></td>
53610 53661
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53611 53662
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
53612 53663
  </tr>
53613 53664
  <tr>
53614
-  <td valign="top" width="433">Nota.-Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
53665
+  <td>4. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation</td>
53666
+  <td><center>DC</center></td>
53667
+  <td><center></center></td>
53668
+<td/><td/>
53669
+ </tr>
53670
+ <tr>
53671
+  <td>b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas</td>
53672
+  <td><center>DC</center></td>
53673
+<td/><td/><td/>
53674
+ </tr>
53675
+ <tr>
53676
+  <td valign="top" width="433">Nota : (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
53615 53677
 
53616
-Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la quantité équivalente totale de matière active exprimée en quantité équivalente à celle d'un produit explosif de division de risques 1. 1 selon la formule :
53678
+La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la formule :
53617 53679
 
53618
-Quantité équivalente totale = A + B + C / 3 + D / 5 + E + F,
53680
+Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
53619 53681
 
53620
-B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport,
53682
+A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
53621 53683
 
53622
-A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1. 1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.</td>
53684
+B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.</td>
53623 53685
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53624 53686
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53625 53687
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
53626 53688
  </tr>
53627 53689
  <tr>
53628 53690
   <td rowspan="2" valign="top" width="21">1312</td>
53629
-  <td valign="top" width="433">Produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.</td>
53691
+  <td valign="top" width="433">Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.</td>
53630 53692
   <td valign="top" width="31"><center></center></td>
53631 53693
   <td valign="top" width="34"><center></center></td>
53632 53694
   <td valign="top" width="148"/><td valign="top" width="33"><center></center></td>
... ...
@@ -57246,7 +57308,7 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
57246 57308
   <td valign="top" width="26"><center>-</center></td>
57247 57309
  </tr>
57248 57310
  <tr>
57249
-  <td valign="top" width="437">a) supérieure à 500 kg/j</td>
57311
+  <td valign="top" width="437">a) supérieure à 500 kg / j</td>
57250 57312
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
57251 57313
   <td valign="top" width="29"><center>3</center></td>
57252 57314
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -57598,7 +57660,7 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
57598 57660
   <td valign="top" width="26"><center>4</center></td>
57599 57661
  </tr>
57600 57662
  <tr>
57601
-  <td valign="top" width="437">2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :</td>
57663
+  <td valign="top" width="437">2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre</td>
57602 57664
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
57603 57665
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57604 57666
   <td valign="top" width="155">2. Le volume des cuves de traitement étant :</td>
... ...
@@ -57891,19 +57953,19 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
57891 57953
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57892 57954
  </tr>
57893 57955
  <tr>
57894
-  <td valign="top" width="437">1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ; <sup/></td>
57956
+  <td valign="top" width="437">1. Supérieur ou égal à 40 000 m ³ ; <sup/></td>
57895 57957
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
57896 57958
   <td valign="top" width="29"><center>2</center></td>
57897 57959
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57898 57960
  </tr>
57899 57961
  <tr>
57900
-  <td valign="top" width="437">2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; <sup/></td>
57962
+  <td valign="top" width="437">2. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 40 000 m ³ ; <sup/></td>
57901 57963
   <td valign="top" width="32"><center>E</center></td>
57902 57964
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57903 57965
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57904 57966
  </tr>
57905 57967
  <tr>
57906
-  <td valign="top" width="437">3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.</td>
57968
+  <td valign="top" width="437">3. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³.</td>
57907 57969
   <td valign="top" width="32"><center>D</center></td>
57908 57970
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57909 57971
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -57922,19 +57984,19 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
57922 57984
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57923 57985
  </tr>
57924 57986
  <tr>
57925
-  <td valign="top" width="437">a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ; <sup/></td>
57987
+  <td valign="top" width="437">a) Supérieur ou égal à 45 000 m ³ ; <sup/></td>
57926 57988
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
57927 57989
   <td valign="top" width="29"><center>2</center></td>
57928 57990
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57929 57991
  </tr>
57930 57992
  <tr>
57931
-  <td valign="top" width="437">b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; <sup/></td>
57993
+  <td valign="top" width="437">b) Supérieur ou égal à 2 000 m ³ mais inférieur à 45 000 m ³ ; <sup/></td>
57932 57994
   <td valign="top" width="32"><center>E</center></td>
57933 57995
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57934 57996
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57935 57997
  </tr>
57936 57998
  <tr>
57937
-  <td valign="top" width="437">c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.</td>
57999
+  <td valign="top" width="437">c) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³.</td>
57938 58000
   <td valign="top" width="32"><center>D</center></td>
57939 58001
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57940 58002
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -57946,19 +58008,19 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
57946 58008
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57947 58009
  </tr>
57948 58010
  <tr>
57949
-  <td valign="top" width="437">a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ; <sup/></td>
58011
+  <td valign="top" width="437">a) Supérieur ou égal à 80 000 m ³ ; <sup/></td>
57950 58012
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
57951 58013
   <td valign="top" width="29"><center>2</center></td>
57952 58014
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57953 58015
  </tr>
57954 58016
  <tr>
57955
-  <td valign="top" width="437">b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; <sup/></td>
58017
+  <td valign="top" width="437">b) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ mais inférieur à 80 000 m ³ ; <sup/></td>
57956 58018
   <td valign="top" width="32"><center>E</center></td>
57957 58019
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57958 58020
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
57959 58021
  </tr>
57960 58022
  <tr>
57961
-  <td valign="top" width="437">c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.</td>
58023
+  <td valign="top" width="437">c) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³.</td>
57962 58024
   <td valign="top" width="32"><center>D</center></td>
57963 58025
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57964 58026
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -57973,7 +58035,7 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
57973 58035
  </tr>
57974 58036
  <tr>
57975 58037
   <td rowspan="5" valign="top" width="21">2680</td>
57976
-  <td valign="top" width="437">Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n<sup>o </sup>92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché</td>
58038
+  <td valign="top" width="437">Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché</td>
57977 58039
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
57978 58040
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
57979 58041
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -58197,10 +58259,10 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58197 58259
   <td valign="top" width="26"><center></center></td>
58198 58260
  </tr>
58199 58261
  <tr>
58200
-  <td valign="top"></td>
58201
-  <td valign="top"></td>
58202
-  <td valign="top">1. Supérieure ou égale à 50 t</td>
58203
-  <td valign="top"><center>10</center></td>
58262
+  <td></td>
58263
+  <td></td>
58264
+  <td>1. Supérieure ou égale à 50 t</td>
58265
+  <td><center>10</center></td>
58204 58266
  </tr>
58205 58267
  <tr>
58206 58268
   <td></td>
... ...
@@ -58251,12 +58313,14 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58251 58313
 <td/>
58252 58314
  </tr>
58253 58315
  <tr>
58254
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">a) Supérieure ou égale à 50 t</td>
58255
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
58316
+<td/><td/><td/>
58317
+  <td>a) Supérieure ou égale à 50 t</td>
58318
+  <td><center>6</center></td>
58256 58319
  </tr>
58257 58320
  <tr>
58258
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t</td>
58259
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
58321
+<td/><td/><td/>
58322
+  <td>b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t</td>
58323
+  <td><center>3</center></td>
58260 58324
  </tr>
58261 58325
  <tr>
58262 58326
 <td/><td/><td/>
... ...
@@ -58505,29 +58569,35 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58505 58569
  </tr>
58506 58570
  <tr>
58507 58571
   <td valign="top">2781</td>
58508
-  <td valign="top" width="437">Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute à l'exclusion des installations de stations d'épuration urbaines</td>
58572
+  <td valign="top" width="437">Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.</td>
58509 58573
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
58510 58574
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58511 58575
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58512 58576
  </tr>
58513 58577
  <tr>
58514
-  <td valign="top"/><td valign="top" width="437">1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, déchets végétaux d'industries agroalimentaires :</td>
58578
+  <td valign="top"/><td valign="top" width="437">1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :</td>
58515 58579
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
58516 58580
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58517 58581
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58518 58582
  </tr>
58519 58583
  <tr>
58520
-  <td valign="top"/><td valign="top" width="437">a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j</td>
58584
+  <td valign="top"/><td valign="top" width="437">a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j</td>
58521 58585
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
58522 58586
   <td valign="top" width="29"><center>2</center></td>
58523 58587
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58524 58588
  </tr>
58525 58589
  <tr>
58526
-  <td valign="top"/><td valign="top" width="437">b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j</td>
58527
-  <td valign="top" width="32"><center>DC</center></td>
58590
+  <td valign="top"/><td valign="top" width="437">b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j</td>
58591
+  <td valign="top" width="32"><center>E</center></td>
58528 58592
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58529 58593
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58530 58594
  </tr>
58595
+ <tr>
58596
+<td/>
58597
+  <td>c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j</td>
58598
+  <td><center>DC</center></td>
58599
+<td/><td/><td/>
58600
+ </tr>
58531 58601
  <tr>
58532 58602
   <td valign="top"/><td valign="top" width="437">2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux</td>
58533 58603
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
... ...
@@ -58603,12 +58673,14 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58603 58673
 <td/>
58604 58674
  </tr>
58605 58675
  <tr>
58606
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">a) Supérieure ou égale à 50 t/j</td>
58607
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
58676
+<td/><td/><td/>
58677
+  <td>a) Supérieure ou égale à 50 t/j</td>
58678
+  <td><center>6</center></td>
58608 58679
  </tr>
58609 58680
  <tr>
58610
-  <td valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top"/><td align="left" valign="top">b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j</td>
58611
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
58681
+<td/><td/><td/>
58682
+  <td>b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j</td>
58683
+  <td><center>3</center></td>
58612 58684
  </tr>
58613 58685
  <tr>
58614 58686
 <td/><td/><td/>
... ...
@@ -58641,8 +58713,8 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58641 58713
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58642 58714
  </tr>
58643 58715
  <tr>
58644
-  <td rowspan="14" valign="top" width="21">2910</td>
58645
-  <td valign="top" width="437">Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4 (3).</td>
58716
+  <td rowspan="15" valign="top" width="21">2910</td>
58717
+  <td valign="top" width="437">Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.</td>
58646 58718
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
58647 58719
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58648 58720
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -58655,7 +58727,7 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58655 58727
   <td valign="top" width="26"><center></center></td>
58656 58728
  </tr>
58657 58729
  <tr>
58658
-  <td valign="top" width="437">1. supérieure ou égale à 20 MW</td>
58730
+  <td valign="top" width="437">1. Supérieure ou égale à 20 MW</td>
58659 58731
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
58660 58732
   <td valign="top" width="29"><center>3</center></td>
58661 58733
   <td valign="top" width="155">1. supérieure à 1 000 MW</td>
... ...
@@ -58674,7 +58746,7 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58674 58746
   <td valign="top" width="26"><center>1</center></td>
58675 58747
  </tr>
58676 58748
  <tr>
58677
-  <td valign="top" width="437">2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW</td>
58749
+  <td valign="top" width="437">2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW</td>
58678 58750
   <td valign="top" width="32"><center>DC</center></td>
58679 58751
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58680 58752
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -58705,29 +58777,32 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58705 58777
   <td valign="top" width="26"><center>1</center></td>
58706 58778
  </tr>
58707 58779
  <tr>
58708
-  <td valign="top" width="437">C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation (s) classée (s) sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :</td>
58780
+  <td valign="top" width="437">C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :</td>
58709 58781
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
58710 58782
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58711 58783
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58712 58784
  </tr>
58713 58785
  <tr>
58714
-  <td valign="top" width="437">1. lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations soumises à déclaration au titre de la rubrique 2781-1</td>
58786
+  <td valign="top" width="437">1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1</td>
58715 58787
   <td valign="top" width="32"><center>A</center></td>
58716 58788
   <td valign="top" width="29"><center>3</center></td>
58717 58789
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58718 58790
  </tr>
58719 58791
  <tr>
58720
-  <td valign="top" width="437">2. lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1</td>
58721
-  <td valign="top" width="32"><center>DC</center></td>
58792
+  <td valign="top" width="437">2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1</td>
58793
+  <td valign="top" width="32"><center>E</center></td>
58722 58794
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58723 58795
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58724 58796
  </tr>
58725 58797
  <tr>
58726
-  <td valign="top" width="437">Nota.
58727
-
58728
-1. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.
58798
+  <td>3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1</td>
58799
+  <td><center>DC</center></td>
58800
+<td/><td/><td/>
58801
+ </tr>
58802
+ <tr>
58803
+  <td valign="top" width="437">Nota :
58729 58804
 
58730
-2. La biomasse, au sens du A, de la rubrique 2910, se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.</td>
58805
+La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.</td>
58731 58806
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
58732 58807
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58733 58808
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -58746,7 +58821,7 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58746 58821
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
58747 58822
  </tr>
58748 58823
  <tr>
58749
-  <td valign="top" width="437">Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 <sup>o</sup>C) est :</td>
58824
+  <td valign="top" width="437">Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 <sup>o </sup>C) est :</td>
58750 58825
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
58751 58826
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58752 58827
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>
... ...
@@ -58777,7 +58852,7 @@ Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
58777 58852
  </tr>
58778 58853
  <tr>
58779 58854
   <td rowspan="7" valign="top" width="21">2920</td>
58780
-  <td valign="top" width="437">Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10<sup>5 </sup>Pa.</td>
58855
+  <td valign="top" width="437">Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 10 <sup>5 </sup>Pa.</td>
58781 58856
   <td valign="top" width="32"><center></center></td>
58782 58857
   <td valign="top" width="29"><center></center></td>
58783 58858
   <td valign="top" width="155"/><td valign="top" width="26"><center></center></td>