Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3600 | 3600 |
###### Article L221-1 |
3601 | 3601 | |
3602 | 3602 |
I. - - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des normes de qualité de l'air ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence française de nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. |
3603 | 3603 | |
3604 | 3604 |
II. (Abrogé) |
3605 | 3605 | |
3606 | 3606 |
III. - - Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés. |
3628 | 3628 |
###### Article L221-6 |
3629 | 3629 | |
3630 | 3630 |
Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3. |
3631 | 3631 | |
3632 | 3632 |
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement.L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française de nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
3633 | 3633 | |
3634 | 3634 |
Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. |
3692 | 3692 |
###### Article L222-7 |
3693 | 3693 | |
3694 | 3694 |
Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence française de nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
3704 | 3704 |
##### Article L223-1 |
3705 | 3705 | |
3706 | 3706 |
En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. |
3707 | 3707 | |
3708 | 3708 |
Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence française de nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
9453 | 9453 |
##### Article L531-3 |
9454 | 9454 | |
9455 | 9455 |
Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323 1313 -1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics. |
9456 | 9456 | |
9457 | 9457 |
En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil : |
9458 | 9458 | |
9459 | 9459 |
1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ; |
9460 | 9460 | |
9461 | 9461 |
2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ; |
9462 | 9462 | |
9463 | 9463 |
3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ; |
9464 | 9464 | |
9465 | 9465 |
4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ; |
9466 | 9466 | |
9467 | 9467 |
5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ; |
9468 | 9468 | |
9469 | 9469 |
6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ; |
9470 | 9470 | |
9471 | 9471 |
7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. |
32969 | 32969 |
####### Article R424-20 |
32970 | 32970 | |
32971 | 32971 |
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat : |
32972 | 32972 | |
32973 | 32973 |
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ; |
32974 | 32974 | |
32975 | 32975 |
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte. |
33115 | 33115 |
####### Article R425-11 |
33116 | 33116 | |
33117 | 33117 |
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. |
33118 | 33118 | |
33119 | 33119 |
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel. |
33120 | 33120 | |
33121 | 33121 |
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité , sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte . |
33122 | 33122 | |
33123 | 33123 |
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. |
33435 | 33435 |
######## Article R426-8-2 |
33436 | 33436 | |
33437 | 33437 |
Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. |
33438 | 33438 | |
33439 | 33439 |
Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département. |
33914 | 33914 |
######## Article R428-6 |
33915 | 33915 | |
33916 | 33916 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de : |
33917 | 33917 | |
33918 | 33918 |
1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ; |
33919 | 33919 | |
33920 | 33920 |
2° Chasser en méconnaissance des Contrevenir aux arrêtés réglementant l'emploi et la : |
33921 | ||
33922 |
a) L'emploi des chiens pour la chasse ; |
|
33923 | ||
33920 | 33924 |
b) La divagation des chiens ; |
33925 | ||
33920 | 33926 |
c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ; |
33921 | 33927 | |
33922 | 33928 |
3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3 ; |
33929 | ||
33922 | 33930 |
4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L . 422-27. |
33974 | 33982 |
######## Article R428-11 |
33975 | 33983 | |
33976 | 33984 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : |
33977 | 33985 | |
33978 | 33986 |
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ; |
33979 | 33987 | |
33980 | 33988 |
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ; |
33981 | 33989 | |
33982 | 33990 |
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ; |
33983 | 33991 | |
33984 | 33992 |
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation , mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ; |
33985 | 33993 | |
33986 | 33994 |
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation , mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ; |
33987 | 33995 | |
33988 | 33996 |
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ; |
33989 | 33997 | |
33990 | 33998 |
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ; |
33991 | 33999 | |
33992 | 34000 |
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ; |
33993 | 34001 | |
33994 | 34002 |
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29. |
34010 | 34018 |
######## Article R428-13 |
34011 | 34019 | |
34012 | 34020 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : |
34013 | 34021 | |
34014 | 34022 |
1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ; |
34015 | 34023 | |
34016 | 34024 |
2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ; |
34017 | 34025 | |
34018 | 34026 |
3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ; |
34019 | 34027 | |
34020 | 34028 |
4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ; |
34021 | 34029 | |
34022 | 34030 |
5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. |
34024 | 34032 |
######## Article R428-14 |
34025 | 34033 | |
34026 | 34034 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne : |
34035 | ||
34036 |
1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles R. 425-12 et R. 425-17 ; |
|
34037 | ||
34026 | 34038 |
2° Ne pas communiquer au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l'article R . 425-13. |
34062 |
######## Article R428-17-1 |
|
34063 | ||
34064 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives : |
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34065 | ||
34066 |
1° A l'agrainage et à l'affouragement ; |
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34067 | ||
34068 |
2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ; |
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34069 | ||
34070 |
3° Aux lâchers de gibiers ; |
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34071 | ||
34072 |
4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. |