Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2010 (version e9c4455)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2010.

3600 3600
###### Article L221-1
3601 3601

                                                                                    
3602 3602
I.
 - 
-
L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des normes de qualité de l'air ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence 
française de
nationale chargée de la
 sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.
3603 3603

                                                                                    
3604 3604
II. (Abrogé)
3605 3605

                                                                                    
3606 3606
III.
 - 
-
Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés.
   

                    
3628 3628
###### Article L221-6
3629 3629

                                                                                    
3630 3630
Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3.
3631 3631

                                                                                    
3632 3632
L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement.L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence 
française de
nationale chargée de la
 sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.
3633 3633

                                                                                    
3634 3634
Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
   

                    
3692 3692
###### Article L222-7
3693 3693

                                                                                    
3694 3694
Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence 
française de
nationale chargée de la
 sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.
   

                    
3704 3704
##### Article L223-1
3705 3705

                                                                                    
3706 3706
En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
3707 3707

                                                                                    
3708 3708
Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence 
française de
nationale chargée de la
 sécurité sanitaire
 de l'alimentation,
 de l'environnement et du travail.
   

                    
9453 9453
##### Article L531-3
9454 9454

                                                                                    
9455 9455
Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 
1323
1313
-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.
9456 9456

                                                                                    
9457 9457
En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :
9458 9458

                                                                                    
9459 9459
1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique ;
9460 9460

                                                                                    
9461 9461
2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
9462 9462

                                                                                    
9463 9463
3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
9464 9464

                                                                                    
9465 9465
4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;
9466 9466

                                                                                    
9467 9467
5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;
9468 9468

                                                                                    
9469 9469
6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;
9470 9470

                                                                                    
9471 9471
7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
   

                    
32969 32969
####### Article R424-20
32970 32970

                                                                                    
32971 32971
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
32972 32972

                                                                                    
32973 32973
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
32974 32974

                                                                                    
32975 32975
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.
 Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
   

                    
33115 33115
####### Article R425-11
33116 33116

                                                                                    
33117 33117
Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
33118 33118

                                                                                    
33119 33119
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
33120 33120

                                                                                    
33121 33121
Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité
, sauf par les titulaires d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte
.
33122 33122

                                                                                    
33123 33123
Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
   

                    
33435 33435
######## Article R426-8-2
33436 33436

                                                                                    
33437 33437
Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
33438 33438

                                                                                    
33439 33439
Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
33914 33914
######## Article R428-6
33915 33915

                                                                                    
33916 33916
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :
33917 33917

                                                                                    
33918 33918
1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ;
33919 33919

                                                                                    
33920 33920
Chasser en méconnaissance des
Contrevenir aux
 arrêtés réglementant 
l'emploi et la
:
33921

                                                                                    
33922
a) L'emploi des chiens pour la chasse ;
33923

                                                                                    
33920 33924
b) La
 divagation des chiens
 ;
33925

                                                                                    
33920 33926
c) Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse
 ;
33921 33927

                                                                                    
33922 33928
3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3
 ;
33929

                                                                                    
33922 33930
4° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L
.
 422-27.
   

                    
33974 33982
######## Article R428-11
33975 33983

                                                                                    
33976 33984
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
33977 33985

                                                                                    
33978 33986
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
33979 33987

                                                                                    
33980 33988
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
33981 33989

                                                                                    
33982 33990
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
33983 33991

                                                                                    
33984 33992
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente
 ou la naturalisation
, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine 
sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte 
;
33985 33993

                                                                                    
33986 33994
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente
 ou la naturalisation
, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
33987 33995

                                                                                    
33988 33996
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
33989 33997

                                                                                    
33990 33998
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
33991 33999

                                                                                    
33992 34000
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
33993 34001

                                                                                    
33994 34002
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.
   

                    
34010 34018
######## Article R428-13
34011 34019

                                                                                    
34012 34020
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
34013 34021

                                                                                    
34014 34022
1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
34015 34023

                                                                                    
34016 34024
2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ;
34017 34025

                                                                                    
34018 34026
3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ;
34019 34027

                                                                                    
34020 34028
4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage 
conforme aux prescriptions des arrêtés pris en application de l'article R. 425-10 
un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;
34021 34029

                                                                                    
34022 34030
5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.
   

                    
34024 34032
######## Article R428-14
34025 34033

                                                                                    
34026 34034
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de 
ne
:
34035

                                                                                    
34036
1° Contrevenir aux dispositions fixant les modalités de contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels prises en application des articles R. 425-12 et R. 425-17 ;
34037

                                                                                    
34026 34038
2° Ne
 pas communiquer
 au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine,
 le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel
 à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions prévues à l'article R
.
 425-13.
   

                    
34062
######## Article R428-17-1
34063

                        
34064
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives :
34065

                        
34066
1° A l'agrainage et à l'affouragement ;
34067

                        
34068
2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ;
34069

                        
34070
3° Aux lâchers de gibiers ;
34071

                        
34072
4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.