Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 juin 2010 (version 5a34315)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2010.

... ...
@@ -22717,7 +22717,7 @@ Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et
22717 22717
 
22718 22718
 ####### Article R216-12
22719 22719
 
22720
-I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
22720
+I.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
22721 22721
 
22722 22722
 1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
22723 22723
 
... ...
@@ -22741,13 +22741,9 @@ I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :
22741 22741
 
22742 22742
 11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3.
22743 22743
 
22744
-II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
22744
+II.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
22745 22745
 
22746
-III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes :
22747
-
22748
-1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ;
22749
-
22750
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
22746
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
22751 22747
 
22752 22748
 ###### Sous-section 4 : Autres sanctions
22753 22749
 
... ...
@@ -27430,13 +27426,9 @@ Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la pr
27430 27426
 
27431 27427
 ####### Article R331-72
27432 27428
 
27433
-Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
27434
-
27435
-1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
27436
-
27437
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
27429
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
27438 27430
 
27439
-Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
27431
+Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
27440 27432
 
27441 27433
 ####### Article R331-73
27442 27434
 
... ...
@@ -28205,13 +28197,9 @@ Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux inf
28205 28197
 
28206 28198
 ####### Article R332-77
28207 28199
 
28208
-Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
28200
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
28209 28201
 
28210
-1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
28211
-
28212
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
28213
-
28214
-Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
28202
+Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
28215 28203
 
28216 28204
 ####### Article R332-78
28217 28205
 
... ...
@@ -34081,11 +34069,7 @@ La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre es
34081 34069
 
34082 34070
 ###### Article R428-21
34083 34071
 
34084
-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes :
34085
-
34086
-1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
34087
-
34088
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit.
34072
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
34089 34073
 
34090 34074
 ###### Article R428-22
34091 34075
 
... ...
@@ -41151,13 +41135,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
41151 41135
 
41152 41136
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
41153 41137
 
41154
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
41155
-
41156
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
41157
-
41158
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
41159
-
41160
-2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
41138
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
41161 41139
 
41162 41140
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "
41163 41141
 
... ...
@@ -45581,23 +45559,19 @@ II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles
45581 45559
 
45582 45560
 ######## Article R571-96
45583 45561
 
45584
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :
45562
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :
45585 45563
 
45586 45564
 1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ;
45587 45565
 
45588 45566
 2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.
45589 45567
 
45590
-II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.
45591
-
45592
-III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
45593
-
45594
-IV. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I et II du présent article et encourent les peines suivantes :
45568
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.
45595 45569
 
45596
-1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
45570
+III.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
45597 45571
 
45598
-2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
45572
+IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
45599 45573
 
45600
-V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
45574
+V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
45601 45575
 
45602 45576
 ####### Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.
45603 45577