Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2010 (version 3c15118)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2010.

33188 33188
###### Article R425-18
33189 33189

                                                                                    
33190 33190
Le
L'arrêté par lequel le
 ministre chargé de la chasse peut
, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,
 fixer
 par arrêté
 le nombre maximal d'animaux
 d'une ou plusieurs espèces
 qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné
.
33191

                                                                                    
33192 33190
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
 peut porter sur une ou plusieurs
 espèces
, à l'exclusion de celles
 pour lesquelles un plan de chasse est 
de droit
obligatoire
 en application de l'article R. 425-1-1.
33193 33191

                                                                                    
33192
En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 425-14, la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
33193

                                                                                    
33194 33194
Le nombre maximal d'animaux
 d'une ou plusieurs espèces
 qu'un chasseur est autorisé à 
capturer sur un territoire donné
prélever
 en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut
 être réduit
,
 par arrêté préfectoral
,
 pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et
 après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
 :
33195

                                                                                    
33196
- être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
33197
- être fixé par jour ou par semaine.
   

                    
33196 33199
###### Article R425-19
33197 33200

                                                                                    
33198
Après
33201
L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article R. 425-1-1 et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
33202

                                                                                    
33198 33203
L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après
 avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
33199

                                                                                    
33200 33203
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1
. Il emporte approbation de la modification proposée
.
33201 33204

                                                                                    
33202 33205
Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement
,
 pour la 
même espèce et
ou les mêmes espèces d'animaux, pour
 le même territoire
 et pour une période donnée
, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral
 sur le
, sur ledit
 territoire et pendant la période 
fixés
fixée
 par l'arrêté ministériel.
   

                    
33204 33207
###### Article R425-20
33205 33208

                                                                                    
33206 33209
Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par
I. – L'arrêté par lequel
 le ministre chargé de la chasse
.
33207

                                                                                    
33208
Le président de
33209
 ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
33210

                                                                                    
33211
Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
33212

                                                                                    
33213
- les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;
33214
- les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
33215
- la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.
33216

                                                                                    
33217
II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il poursuit.
33218

                                                                                    
33208 33219
Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par
 la fédération départementale 
ou interdépartementale 
des chasseurs 
délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
33209

                                                                                    
33210 33219
Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable
et sont valables
 sur l'ensemble du territoire 
et pour toutes les espèces concernées.
33211

                                                                                    
33212 33219
concerné. 
Le carnet 
de
doit être rempli au moment du
 prélèvement
 doit être
,
 présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20
.
33213

                                                                                    
33214
Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
33215

                                                                                    
33216
Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
33217

                                                                                    
33218 33219
Le chasseur retourne son carnet de prélèvements
 et retourné
, utilisé ou non, 
avant le 15 mars
à la date fixée par l'arrêté
, au président de la fédération départementale 
ou interdépartementale 
des chasseurs qui l'a délivré. 
Tout chasseur qui n'a pas retourné son
La non-restitution du
 carnet de 
prélèvements ne peut pas en obtenir un
prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre
 pour la campagne cynégétique suivante.
33219 33220

                                                                                    
33220 33221
Le président de la
III. – Les informations collectées par chaque
 fédération départementale
 ou interdépartementale
 des chasseurs 
transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril
en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
33222

                                                                                    
33220 33223
- au ministre chargé de la chasse,
 à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
, qui en
 et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
33224
- au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
33225

                                                                                    
33220 33226
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 publie un bilan 
annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, 
avant le 
1er juillet.
31 mai de l'année suivante.
33227

                                                                                    
33228
IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-18.
33229

                                                                                    
33230
Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.
33231

                                                                                    
33232
V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.