Code de l’environnement


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Version consolidée au 12 mars 2010 (version 7b46f65)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2010.

34874 34874
######## Article R436-6
34875 34875

                                                                                    
34876 34876
I.
 - 
-
A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée 
:
34877

                                                                                    
34878
1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ;
34879

                                                                                    
34880 34876
2° Du
du
 deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus
, dans les autres départements
.
34881 34877

                                                                                    
34882 34878
II.
 - 
-
Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
34883 34879

                                                                                    
34884 34880
III.
 - 
-
Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
   

                    
34886 34882
######## Article R436-7
34887 34883

                                                                                    
34888 34884
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
34889 34885

                                                                                    
34890 34886
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 
troisième samedi d'avril
1er mai
 au 31 décembre, inclus
 ;
34891

                                                                                    
34892 34886
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne
 ;
34893 34887

                                                                                    
34894 34888
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
34895 34889

                                                                                    
34896 34890
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.