Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 septembre 2009 (version a784bbd)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2009.

... ...
@@ -20107,13 +20107,11 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et
20107 20107
 
20108 20108
 ####### Article R213-50
20109 20109
 
20110
-Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
20111
-
20112
-Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
20110
+Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
20113 20111
 
20114 20112
 Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
20115 20113
 
20116
-1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
20114
+1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
20117 20115
 
20118 20116
 2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;
20119 20117
 
... ...
@@ -20123,61 +20121,61 @@ Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des
20123 20121
 
20124 20122
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
20125 20123
  <tr>
20126
-  <td><center>REPRÉSENTANTS Bassins</center></td>
20127
-  <td><center>RÉGIONS</center></td>
20128
-  <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
20129
-  <td><center>COMMUNES</center></td>
20130
-  <td><center>USAGERS et personnes compétentes</center></td>
20131
-  <td><center>ÉTAT</center></td>
20132
-  <td><center>MILIEUX socioprofessionnels</center></td>
20133
-  <td><center>TOTAL</center></td>
20124
+  <td>REPRÉSENTANTS Bassins</td>
20125
+  <td>RÉGIONS</td>
20126
+  <td>DÉPARTEMENTS</td>
20127
+  <td>COMMUNES</td>
20128
+  <td>USAGERS et personnalités qualifiées</td>
20129
+  <td>ÉTAT</td>
20130
+  <td>MILIEUX socioprofessionnels</td>
20131
+  <td>TOTAL</td>
20134 20132
  </tr>
20135 20133
 </thead><tbody>
20136 20134
  <tr>
20137
-  <td valign="top"><center>Guadeloupe</center></td>
20138
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20139
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20140
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
20141
-  <td valign="top"><center>12</center></td>
20142
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
20143
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
20144
-  <td valign="top"><center>33</center></td>
20145
- </tr>
20146
- <tr>
20147
-  <td valign="top"><center>Guyane</center></td>
20148
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20149
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20150
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
20151
-  <td valign="top"><center>11</center></td>
20152
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
20153
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
20154
-  <td valign="top"><center>32</center></td>
20155
- </tr>
20156
- <tr>
20157
-  <td valign="top"><center>Martinique</center></td>
20158
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20159
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20160
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
20161
-  <td valign="top"><center>12</center></td>
20162
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
20163
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
20164
-  <td valign="top"><center>33</center></td>
20165
- </tr>
20166
- <tr>
20167
-  <td valign="top"><center>Réunion</center></td>
20168
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20169
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
20170
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
20171
-  <td valign="top"><center>13</center></td>
20172
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
20173
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
20174
-  <td valign="top"><center>35</center></td>
20135
+  <td valign="top">Guadeloupe</td>
20136
+  <td valign="top">3</td>
20137
+  <td valign="top">3</td>
20138
+  <td valign="top">6</td>
20139
+  <td valign="top">12</td>
20140
+  <td valign="top">8</td>
20141
+  <td valign="top">1</td>
20142
+  <td valign="top">33</td>
20143
+ </tr>
20144
+ <tr>
20145
+  <td valign="top">Guyane</td>
20146
+  <td valign="top">3</td>
20147
+  <td valign="top">3</td>
20148
+  <td valign="top">5</td>
20149
+  <td valign="top">11</td>
20150
+  <td valign="top">8</td>
20151
+  <td valign="top">2</td>
20152
+  <td valign="top">32</td>
20153
+ </tr>
20154
+ <tr>
20155
+  <td valign="top">Martinique</td>
20156
+  <td valign="top">3</td>
20157
+  <td valign="top">3</td>
20158
+  <td valign="top">6</td>
20159
+  <td valign="top">12</td>
20160
+  <td valign="top">8</td>
20161
+  <td valign="top">1</td>
20162
+  <td valign="top">33</td>
20163
+ </tr>
20164
+ <tr>
20165
+  <td valign="top">Réunion</td>
20166
+  <td valign="top">3</td>
20167
+  <td valign="top">3</td>
20168
+  <td valign="top">7</td>
20169
+  <td valign="top">13</td>
20170
+  <td valign="top">8</td>
20171
+  <td valign="top">1</td>
20172
+  <td valign="top">35</td>
20175 20173
  </tr>
20176 20174
 </tbody></table>
20177 20175
 
20178 20176
 ####### Article R213-51
20179 20177
 
20180
-I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
20178
+I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
20181 20179
 
20182 20180
 Les représentants du département sont élus par le conseil général.
20183 20181
 
... ...
@@ -20187,13 +20185,13 @@ Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des
20187 20185
 
20188 20186
 Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
20189 20187
 
20190
-II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
20188
+II.-Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
20191 20189
 
20192
-III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
20190
+III.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.
20193 20191
 
20194
-IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
20192
+IV.-L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.
20195 20193
 
20196
-V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
20194
+V.-Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.
20197 20195
 
20198 20196
 ####### Article R213-52
20199 20197
 
... ...
@@ -20203,9 +20201,11 @@ Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusq
20203 20201
 
20204 20202
 Le mandat des membres du comité est renouvelable.
20205 20203
 
20204
+En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
20205
+
20206 20206
 ####### Article R213-53
20207 20207
 
20208
-La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
20208
+La liste des membres de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
20209 20209
 
20210 20210
 ####### Article R213-54
20211 20211
 
... ...
@@ -20221,13 +20221,15 @@ II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfe
20221 20221
 
20222 20222
 ####### Article R213-55
20223 20223
 
20224
-Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
20224
+Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
20225
+
20226
+Le quorum est constaté en début de séance.
20225 20227
 
20226 20228
 Le comité élabore son règlement intérieur.
20227 20229
 
20228 20230
 ####### Article R213-56
20229 20231
 
20230
-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
20232
+Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
20231 20233
 
20232 20234
 Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.
20233 20235
 
... ...
@@ -20239,7 +20241,7 @@ Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une pers
20239 20241
 
20240 20242
 Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
20241 20243
 
20242
-Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
20244
+Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
20243 20245
 
20244 20246
 ####### Article R213-58
20245 20247
 
... ...
@@ -33404,7 +33406,7 @@ Leurs fonctions sont bénévoles.
33404 33406
 
33405 33407
 ####### Article R427-2
33406 33408
 
33407
-Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
33409
+Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.
33408 33410
 
33409 33411
 En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.
33410 33412
 
... ...
@@ -33414,7 +33416,7 @@ Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire
33414 33416
 
33415 33417
 ####### Article R427-3
33416 33418
 
33417
-Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
33419
+Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
33418 33420
 
33419 33421
 Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
33420 33422
 
... ...
@@ -40193,9 +40195,9 @@ Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans
40193 40195
 
40194 40196
 Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
40195 40197
 
40196
-Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
40198
+Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
40197 40199
 
40198
-Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
40200
+Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
40199 40201
 
40200 40202
 ###### Article R541-46
40201 40203
 
... ...
@@ -42127,143 +42129,213 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
42127 42129
 
42128 42130
 ##### Section 7 : Piles et accumulateurs
42129 42131
 
42130
-###### Sous-section 1 : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs
42132
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
42131 42133
 
42132 42134
 ####### Article R543-124
42133 42135
 
42134
-Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés.
42136
+I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
42135 42137
 
42136
-####### Article R543-125
42138
+II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
42137 42139
 
42138
-I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
42140
+1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
42139 42141
 
42140
-1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
42142
+2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
42141 42143
 
42142
-2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
42144
+####### Article R543-125
42145
+
42146
+Pour l'application de la présente section :
42143 42147
 
42144
-3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
42148
+1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
42145 42149
 
42146
-4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
42150
+2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
42147 42151
 
42148
-5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
42152
+3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
42149 42153
 
42150
-II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
42154
+4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
42151 42155
 
42152
-1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
42156
+5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
42153 42157
 
42154
-2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
42158
+6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
42155 42159
 
42156
-3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
42160
+7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
42157 42161
 
42158
-III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
42162
+8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
42163
+
42164
+###### Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
42159 42165
 
42160 42166
 ####### Article R543-126
42161 42167
 
42162
-Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
42168
+I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.
42163 42169
 
42164
-Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.
42170
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
42165 42171
 
42166
-Tableau de l'article R. 543-126
42172
+####### Article R543-127
42167 42173
 
42168
-I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants :
42174
+I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
42169 42175
 
42170
-1° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;
42176
+1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;
42171 42177
 
42172
-(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)
42178
+2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;
42173 42179
 
42174
-2° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :
42180
+3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
42175 42181
 
42176
-a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
42182
+II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
42177 42183
 
42178
-b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
42184
+Tableau de l'article R. 543-127
42179 42185
 
42180
-c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
42186
+I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
42181 42187
 
42182
-II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
42188
+1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
42183 42189
 
42184
-III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
42190
+Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
42185 42191
 
42186
-IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
42192
+2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
42187 42193
 
42188
-V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
42194
+3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.
42189 42195
 
42190
-###### Sous-section 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
42196
+II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :
42191 42197
 
42192
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
42198
+1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
42199
+
42200
+2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
42201
+
42202
+3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
42203
+
42204
+###### Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
42205
+
42206
+####### Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
42207
+
42208
+######## Article R543-128-1
42209
+
42210
+Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
42211
+
42212
+######## Article R543-128-2
42213
+
42214
+Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
42215
+
42216
+######## Article R543-128-3
42217
+
42218
+I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
42219
+
42220
+Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
42221
+
42222
+Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
42223
+
42224
+II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
42225
+
42226
+1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
42227
+
42228
+2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
42229
+
42230
+3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
42231
+
42232
+4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
42193 42233
 
42194
-######## Article R543-127
42234
+5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
42195 42235
 
42196
-Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.
42236
+######## Article R543-128-4
42197 42237
 
42198
-######## Article R543-128
42238
+En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
42199 42239
 
42200
-L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
42240
+####### Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
42201 42241
 
42202
-La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
42242
+######## Article R543-129-1
42203 42243
 
42204
-####### Paragraphe 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés détenus par les ménages
42244
+Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
42205 42245
 
42206
-######## Article R543-129
42246
+######## Article R543-129-2
42207 42247
 
42208
-Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.
42248
+Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
42249
+
42250
+######## Article R543-129-3
42251
+
42252
+I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
42253
+
42254
+Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
42255
+
42256
+Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
42257
+
42258
+II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
42259
+
42260
+1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
42261
+
42262
+2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
42263
+
42264
+3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
42265
+
42266
+4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ;
42267
+
42268
+5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ;
42269
+
42270
+6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
42271
+
42272
+7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
42273
+
42274
+######## Article R543-129-4
42275
+
42276
+En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
42277
+
42278
+####### Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels
42209 42279
 
42210 42280
 ######## Article R543-130
42211 42281
 
42212
-Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
42282
+I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
42283
+
42284
+II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
42213 42285
 
42214
-Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou des accumulateurs.
42286
+III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
42215 42287
 
42216
-####### Paragraphe 3 : Elimination des piles ou accumulateurs usagés par des détenteurs autres que les ménages
42288
+IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
42217 42289
 
42218
-######## Article R543-131
42290
+V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.
42219 42291
 
42220
-Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
42292
+###### Sous-section 4 :  Traitement des piles et accumulateurs usagés
42221 42293
 
42222
-####### Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
42294
+####### Article R543-131
42223 42295
 
42224
-######## Article R543-132
42296
+I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
42225 42297
 
42226
-Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
42298
+II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
42227 42299
 
42228
-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés.
42300
+###### Sous-section 5 : Registre
42229 42301
 
42230
-Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.
42302
+####### Article R543-132
42231 42303
 
42232
-######## Article R543-134
42304
+Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
42233 42305
 
42234
-Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.
42306
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
42235 42307
 
42236
-######## Article R543-135
42308
+###### Sous-section 6 : Sanctions pénales
42237 42309
 
42238
-Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
42310
+####### Article R543-133
42239 42311
 
42240
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
42312
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
42241 42313
 
42242
-######## Article R543-133
42314
+1° Pour un producteur :
42243 42315
 
42244
-Les conventions mentionnées à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent :
42316
+a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
42245 42317
 
42246
-1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
42318
+b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
42247 42319
 
42248
-2° Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;
42320
+2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
42249 42321
 
42250
-3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
42322
+3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
42251 42323
 
42252
-###### Sous-section 3 : Dispositions pénales
42324
+####### Article R543-134
42253 42325
 
42254
-####### Article R543-136
42326
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
42255 42327
 
42256
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
42328
+1° Pour un producteur :
42257 42329
 
42258
-1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;
42330
+a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
42259 42331
 
42260
-2° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;
42332
+b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
42261 42333
 
42262
-3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ;
42334
+c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
42263 42335
 
42264
-4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.
42336
+d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
42265 42337
 
42266
-II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
42338
+2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article.
42267 42339
 
42268 42340
 ##### Section 8 : Pneumatiques usagés
42269 42341
 
... ...
@@ -42695,12 +42767,16 @@ Au sens de la présente section :
42695 42767
 
42696 42768
 ####### Article R543-175
42697 42769
 
42698
-Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
42770
+Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
42699 42771
 
42700 42772
 ####### Article R543-176
42701 42773
 
42702 42774
 Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
42703 42775
 
42776
+Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.
42777
+
42778
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
42779
+
42704 42780
 ####### Article R543-177
42705 42781
 
42706 42782
 Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
... ...
@@ -42915,7 +42991,7 @@ Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les
42915 42991
 
42916 42992
 ####### Article R543-204
42917 42993
 
42918
-Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
42994
+Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
42919 42995
 
42920 42996
 ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
42921 42997
 
... ...
@@ -46099,13 +46175,13 @@ Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'
46099 46175
 
46100 46176
 ###### Article R652-2
46101 46177
 
46102
-I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
46178
+I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
46103 46179
 
46104
-II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
46180
+II. (Supprimé)
46105 46181
 
46106
-III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
46182
+III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
46107 46183
 
46108
-1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
46184
+1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
46109 46185
 
46110 46186
 2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
46111 46187
 
... ...
@@ -46115,7 +46191,7 @@ III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des carac
46115 46191
  <tr>
46116 46192
   <td><center>Collectivité départementale</center></td>
46117 46193
   <td><center>Communes et syndicats</center></td>
46118
-  <td><center>Usagers et personnes compétentes</center></td>
46194
+  <td><center>Usagers et personnalités qualifiées</center></td>
46119 46195
   <td><center>Milieux socio-professionnels</center></td>
46120 46196
   <td><center>Etat</center></td>
46121 46197
   <td><center>Total</center></td>
... ...
@@ -46132,19 +46208,19 @@ III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des carac
46132 46208
 
46133 46209
 ###### Article R652-3
46134 46210
 
46135
-I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
46211
+I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
46136 46212
 
46137
-II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
46213
+II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
46138 46214
 
46139 46215
 Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
46140 46216
 
46141
-III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
46217
+III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
46142 46218
 
46143
-IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat.
46219
+IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
46144 46220
 
46145 46221
 Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
46146 46222
 
46147
-V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
46223
+V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
46148 46224
 
46149 46225
 ###### Article R652-4
46150 46226
 
... ...
@@ -46154,9 +46230,11 @@ Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusq
46154 46230
 
46155 46231
 Le mandat des membres du comité est renouvelable.
46156 46232
 
46233
+En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
46234
+
46157 46235
 ###### Article R652-5
46158 46236
 
46159
-La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
46237
+La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
46160 46238
 
46161 46239
 ###### Article R652-6
46162 46240
 
... ...
@@ -46166,13 +46244,15 @@ Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représent
46166 46244
 
46167 46245
 ###### Article R652-7
46168 46246
 
46169
-Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46247
+Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46248
+
46249
+Le quorum est constaté en début de séance.
46170 46250
 
46171 46251
 Le comité élabore son règlement intérieur.
46172 46252
 
46173 46253
 ###### Article R652-8
46174 46254
 
46175
-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
46255
+Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
46176 46256
 
46177 46257
 Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
46178 46258
 
... ...
@@ -46184,7 +46264,7 @@ Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une
46184 46264
 
46185 46265
 Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
46186 46266
 
46187
-Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
46267
+Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
46188 46268
 
46189 46269
 ###### Article R652-10
46190 46270