Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er septembre 2009 (version 0052b65)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2009.

6096 6096
####### Article L421-1
6097 6097

                                                                                    
6098 6098
I.
 - 
-
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
6099 6099

                                                                                    
6100 6100
Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8.
6101 6101

                                                                                    
6102 6102
Il est chargé
,
 pour le compte de l'Etat
,
 de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser
 ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l'autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l'article L. 423-2
.
6103 6103

                                                                                    
6104 6104
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
6105 6105

                                                                                    
6106 6106
II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
6107 6107

                                                                                    
6108 6108
Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
6109 6109

                                                                                    
6110 6110
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
6111 6111

                                                                                    
6112 6112
III.
 - 
-
Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques.
   

                    
6545 6545
##### Article L423-1
6546 6546

                                                                                    
6547 6547
Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
6548 6548

                                                                                    
6549 6549
Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier.
6550

                                                                                    
6551
Toutefois, les personnes qui ont réussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l'alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu'à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.
   

                    
6551 6553
##### Article L423-2
6552 6554

                                                                                    
6553 6555
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
6554 6556

                                                                                    
6555 6557
A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par 
l'autorité administrative
le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
6556 6558

                                                                                    
6557 6559
Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
6558 6560

                                                                                    
6559 6561
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
   

                    
6577 6579
###### Article L423-5
6578 6580

                                                                                    
6579 6581
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.
6580 6582

                                                                                    
6581 6583
L'autorité administrative saisie
le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage saisi
 d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.
6582 6584

                                                                                    
6583 6585
Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.
   

                    
6585 6587
###### Article L423-6
6586 6588

                                                                                    
6587 6589
Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme
. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation
.
6588 6590

                                                                                    
6589 6591
Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
6590 6592

                                                                                    
6591 6593
Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.
   

                    
6611 6613
####### Article L423-9
6612 6614

                                                                                    
6613 6615
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par 
l'autorité administrative.
le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
6621 6623
####### Article L423-11
6622 6624

                                                                                    
6623 6625
Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
6624 6626

                                                                                    
6625 6627
1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
6626 6628

                                                                                    
6627 6629
2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
6628 6630

                                                                                    
6629 6631
3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
6630 6632

                                                                                    
6631 6633
4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
6632 6634

                                                                                    
6633 6635
5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
6634 6636

                                                                                    
6635 6637
6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
6636 6638

                                                                                    
6637 6639
7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
6638 6640

                                                                                    
6639 6641
8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
6640 6642

                                                                                    
6641 6643
9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
6642 6644

                                                                                    
6643 6645
Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
6644 6646

                                                                                    
6645 6647
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis 
au préfet
à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
   

                    
6693 6695
####### Article L423-18
6694 6696

                                                                                    
6695 6697
Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par 
l'autorité administrative
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.
6696 6698

                                                                                    
6697 6699
La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à 
l'autorité administrative
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
.
6698 6700

                                                                                    
6699 6701
Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.
   

                    
30703 30705
######## Article R421-14
30704 30706

                                                                                    
30705 30707
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
 
A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.
30706 30708

                                                                                    
30707 30709
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
30708 30710

                                                                                    
30709 30711
Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.
30710 30712

                                                                                    
30711 30713
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
30712 30714

                                                                                    
30713 30715
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
30714 30716

                                                                                    
30717
Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.
30718

                                                                                    
30715 30719
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
   

                    
32068 32072
####### Article R423-2
32069 32073

                                                                                    
32070 32074
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
32071 32075

                                                                                    
32072 32076
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande 
doit être
est
 accompagnée
 :
32077

                                                                                    
32072 32078
-
 du montant du droit d'examen
 et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6
 ainsi que du certificat médical 
prévus
prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
32072 32079
- du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu
 à l'article L. 423-
6 du code de l'environnement
10 ;
32080
- pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
32081

                                                                                    
32072 32082
Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration
.
32073 32083

                                                                                    
32074 32084
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
   

                    
32076 32086
####### Article R423-3
32077 32087

                                                                                    
32078 32088
Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
32079 32089

                                                                                    
32080 32090
En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
32081 32091

                                                                                    
32082 32092
Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques 
et pratiques 
du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant.
32083

                                                                                    
32084 32092
Un
 Le
 candidat 
ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir
ayant
 réussi les épreuves théoriques
, et dans un délai de
 se voit délivrer un certificat de réussite valable
 dix-huit mois
 à compter de la date de réussite à ces
.
32093

                                                                                    
32084 32094
Nul ne peut être admis à prendre part aux
 épreuves
.
32085

                                                                                    
32086 32094
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le
 pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un
 certificat de réussite aux
 épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou par son représentant.
32095

                                                                                    
32086 32096
Les candidats ayant réussi les
 épreuves de l'examen du permis de chasser
. Ce certificat permet de solliciter un
 se voient délivrer ce
 permis
 de chasser
,
 dans 
un délai de deux ans à compter de sa délivrance.
les conditions prévues par l'article R. 423-9.
   

                    
32122 32132
####### Article R423-7
32123 32133

                                                                                    
32124 32134
Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
disposant d'une
qui suivent une
 formation spéciale 
pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents
à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils
 procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale
 et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser
.
   

                    
32128 32138
####### Article R423-8
32129 32139

                                                                                    
32130 32140
I.
 - 
-
Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
32131 32141

                                                                                    
32132 32142
La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
32133 32143

                                                                                    
32134 32144
L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le 
préfet du département dans lequel
directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sur demande de
 la personne 
qui en fait la demande est domiciliée
ayant suivi la formation pratique élémentaire
.
32135 32145

                                                                                    
32136 32146
II.
 - 
-
Le demandeur joint à sa demande :
32137 32147

                                                                                    
32138 32148
- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
32139 32149
- une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;
32140 32150
- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
32141 32151

                                                                                    
32142 32152
III.
 - 
-
L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
32143 32153

                                                                                    
32144 32154
IV.
 - 
-
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
   

                    
32150 32160
####### Article R423-9
32151 32161

                                                                                    
32152 32162
Le permis de chasser est délivré par le 
préfet du département où la
directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
32163

                                                                                    
32152 32164
Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute
 personne 
qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un
reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
32165

                                                                                    
32152 32166
Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux
 mois à compter 
du dépôt 
de la 
demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de
date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
32167

                                                                                    
32152 32168
Dans
 ce délai
 vaut rejet implicite
, le directeur général de l'Office national
 de la 
demande.
32153

                                                                                    
32154 32168
Le
chasse et de la faune sauvage adresse le
 permis de chasser 
est délivré aux personnes circulant
au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule
 sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes
 par le préfet du département où est située
, à la mairie de
 la commune à laquelle 
elles sont rattachées.
32155

                                                                                    
32156
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le
32168
est rattaché l'intéressé.
32169

                                                                                    
32156 32170
Le candidat auquel il n'est pas délivré de
 permis de chasser 
est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen
au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre
 prévu 
à
par
 l'article L. 423-
5
10
.
32157

                                                                                    
32158
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.
32159

                                                                                    
32160
Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial.
   

                    
32162 32172
####### Article R423-10
32163 32173

                                                                                    
32164 32174
La
Toute
 demande de délivrance du permis de chasser 
doit être
postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,
 accompagnée 
d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus
de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu
 à l'article L. 423-
11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
32165

                                                                                    
32166
Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
32174
10 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
32175

                                                                                    
32176
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
32177

                                                                                    
32178
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
32168 32180
####### Article R423-11
32169 32181

                                                                                    
32170 32182
Le droit de timbre prévu 
à l'article L. 423-10 
pour la délivrance du permis de chasser 
(original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".
32171

                                                                                    
32172 32182
Il 
est recouvré par 
l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes
l'agent comptable de l'Office national
 de la 
préfecture de police.
chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat.
   

                    
32210 32220
####### Article R423-17
32211 32221

                                                                                    
32212 32222
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le 
préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police
directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
32213 32223

                                                                                    
32214 32224
Dès réception de cette notification, le 
préfet
directeur général
 prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
32215 32225

                                                                                    
32216 32226
Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie.
   

                    
32250
####### Article R423-23
32251

                        
32252
A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police.