Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 août 2009 (version a3fcd2c)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2009.

... ...
@@ -18959,9 +18959,13 @@ La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions
18959 18959
 
18960 18960
 ######## Article R213-12-15
18961 18961
 
18962
-Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
18962
+I. - Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement.
18963 18963
 
18964
-Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
18964
+II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
18965
+
18966
+III. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche.
18967
+
18968
+IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au I sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et assujettis au port de signes distinctifs, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
18965 18969
 
18966 18970
 ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
18967 18971