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@@ -29560,7 +29560,7 @@ V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celle |
29560 | 29560 |
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29561 | 29561 |
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. |
29562 | 29562 |
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29563 |
-Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. |
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29563 |
+Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. Elle est également chargée d'organiser l'épreuve d'aptitude dans les cas prévus au IV de l'article R. 413-4 et au II de l'article R. 413-26. |
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29564 | 29564 |
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29565 | 29565 |
##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée |
29566 | 29566 |
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@@ -29572,16 +29572,42 @@ Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel. |
29572 | 29572 |
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29573 | 29573 |
####### Article R413-4 |
29574 | 29574 |
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29575 |
-I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. |
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29575 |
+I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. |
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29576 | 29576 |
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29577 |
-II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. |
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29577 |
+II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. |
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29578 | 29578 |
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29579 |
-III. - La demande doit être accompagnée : |
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29579 |
+III.-La demande doit être accompagnée : |
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29580 | 29580 |
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29581 | 29581 |
1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; |
29582 | 29582 |
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29583 | 29583 |
2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. |
29584 | 29584 |
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29585 |
+IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la prestation envisagée. |
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29586 |
+ |
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29587 |
+Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze mois. |
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29588 |
+ |
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29589 |
+La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française : |
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29590 |
+ |
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29591 |
+1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ; |
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29592 |
+ |
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29593 |
+2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles ; |
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29594 |
+ |
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29595 |
+3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ; |
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29596 |
+ |
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29597 |
+4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ; |
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29598 |
+ |
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29599 |
+5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ; |
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29600 |
+ |
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29601 |
+6° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée. |
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29602 |
+ |
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29603 |
+Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée. |
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29604 |
+ |
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29605 |
+En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude. |
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29606 |
+ |
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29607 |
+Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. |
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29608 |
+ |
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29609 |
+En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet. |
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29610 |
+ |
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29585 | 29611 |
####### Article R413-5 |
29586 | 29612 |
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29587 | 29613 |
Le certificat de capacité est délivré par le préfet. |
... | ... |
@@ -29764,10 +29790,20 @@ Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel. |
29764 | 29790 |
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29765 | 29791 |
####### Article R413-26 |
29766 | 29792 |
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29767 |
-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. |
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29793 |
+I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. |
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29768 | 29794 |
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29769 | 29795 |
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle. |
29770 | 29796 |
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29797 |
+Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité. |
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29798 |
+ |
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29799 |
+II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4. |
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29800 |
+ |
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29801 |
+En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de certificat de capacité. |
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29802 |
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29803 |
+Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. |
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29804 |
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29805 |
+En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet. |
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29806 |
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29771 | 29807 |
####### Article R413-27 |
29772 | 29808 |
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29773 | 29809 |
Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture. |