Code de l’environnement


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... ...
@@ -23989,21 +23989,23 @@ Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des uti
23989 23989
 
23990 23990
 Au titre de la présente sous-section, on entend par :
23991 23991
 
23992
-1° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
23992
+1° " Chaudière " : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
23993 23993
 
23994
-2° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
23994
+Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.
23995 23995
 
23996
-3° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
23996
+2° " Puissance nominale " : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;
23997 23997
 
23998
-R' = 100 - P'f - P'i - P'r
23998
+3° " Rendement caractéristique " : le rendement R'exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
23999
+
24000
+R'= 100-P'f-P'i-P'r
23999 24001
 
24000 24002
 où :
24001 24003
 
24002
-a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
24004
+a) " P'f " désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
24003 24005
 
24004
-b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
24006
+b) " P'i " désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
24005 24007
 
24006
-c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
24008
+c) " P'r " désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
24007 24009
 
24008 24010
 Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
24009 24011
 
... ...
@@ -24011,7 +24013,7 @@ Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du
24011 24013
 
24012 24014
 ######## Article R224-21
24013 24015
 
24014
-Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
24016
+Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
24015 24017
 
24016 24018
 Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
24017 24019
 
... ...
@@ -24141,144 +24143,101 @@ Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-2
24141 24143
 
24142 24144
 Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
24143 24145
 
24144
-####### Paragraphe 2 : Contrôles périodiques.
24146
+####### Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
24145 24147
 
24146 24148
 ######## Article R224-31
24147 24149
 
24148
-L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37.
24149
-
24150
-Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
24151
-
24152
-Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
24150
+L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37.
24153 24151
 
24154 24152
 ######## Article R224-32
24155 24153
 
24156 24154
 Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
24157 24155
 
24158
-1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
24156
+1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
24159 24157
 
24160 24158
 2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
24161 24159
 
24162
-3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
24160
+3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
24163 24161
 
24164
-4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
24165
-
24166
-5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
24162
+4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
24167 24163
 
24168 24164
 Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
24169 24165
 
24170 24166
 ######## Article R224-33
24171 24167
 
24172
-L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
24168
+Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
24173 24169
 
24174
-Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
24170
+L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
24175 24171
 
24176 24172
 ######## Article R224-34
24177 24173
 
24178
-L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
24179
-
24180
-Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
24174
+L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
24181 24175
 
24182 24176
 ######## Article R224-35
24183 24177
 
24184
-La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans.
24185
-
24186
-Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
24178
+La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
24187 24179
 
24188 24180
 ######## Article R224-36
24189 24181
 
24190
-Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle.
24182
+Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
24191 24183
 
24192 24184
 ######## Article R224-37
24193 24185
 
24194
-Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
24195
-
24196
-1° Posséder la personnalité juridique ;
24197
-
24198
-2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
24199
-
24200
-3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
24186
+Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
24201 24187
 
24202 24188
 ######## Article R224-38
24203 24189
 
24204
-La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter.
24205
-
24206
-######## Article R224-39
24190
+Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
24207 24191
 
24208
-I. - La demande d'agrément indique :
24209
-
24210
-1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
24211
-
24212
-2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
24192
+######## Article R224-41
24213 24193
 
24214
-3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
24194
+Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
24215 24195
 
24216
-4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
24196
+####### Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes
24217 24197
 
24218
-II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
24198
+######## Article R224-41-1
24219 24199
 
24220
-Tableau de l'article R. 224-39
24200
+Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.
24221 24201
 
24222
-Curriculum vitae professionnel :
24202
+######## Article R224-41-2
24223 24203
 
24224
-Organisme :
24204
+L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
24225 24205
 
24226
-Renseignements concernant l'expert :
24206
+######## Article R224-41-3
24227 24207
 
24228
-1. Etat civil :
24208
+Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.
24229 24209
 
24230
-Nom/Prénom :
24210
+####### Paragraphe 4 : Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
24231 24211
 
24232
-Date de naissance :
24212
+######## Article R224-41-4
24233 24213
 
24234
-Nationalité :
24214
+Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
24235 24215
 
24236
-2. Diplômes :
24216
+######## Article R224-41-5
24237 24217
 
24238
-3. Références professionnelles :
24218
+Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
24239 24219
 
24240
-4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
24220
+L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
24241 24221
 
24242
-Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
24222
+######## Article R224-41-6
24243 24223
 
24244
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
24245
- <tr>
24246
-  <td><center>Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée</center></td>
24247
-  <td><center>Date du contrôle</center></td>
24248
-  <td><center>Code NCE</center></td>
24249
-  <td><center>Puissance de l'installation thermique contrôlée</center></td>
24250
- </tr>
24251
- <tr>
24252
-  <td valign="top" width="111"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="165"/><td valign="top" width="166"/>
24253
- </tr>
24254
-</tbody></table>
24224
+L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
24255 24225
 
24256
-Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
24226
+######## Article R224-41-7
24257 24227
 
24258
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
24259
- <tr>
24260
-<td width="98"><center>Nom et localisation de l'installation thermique</center></td>
24261
-  <td><center>Date de l'intervention</center></td>
24262
-  <td><center>Code nce</center></td>
24263
-  <td><center>Puissance de l'installation thermique</center></td>
24264
-  <td><center>Nature de l'intervention</center></td>
24265
- </tr>
24266
- <tr>
24267
-<td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="128"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="127"/><td valign="top" width="128"/>
24268
- </tr>
24269
-</tbody></table>
24228
+L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
24270 24229
 
24271
-5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
24230
+En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.
24272 24231
 
24273
-######## Article R224-40
24232
+######## Article R224-41-8
24274 24233
 
24275
-L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
24234
+La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
24276 24235
 
24277
-Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.
24236
+L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.
24278 24237
 
24279
-######## Article R224-41
24238
+######## Article R224-41-9
24280 24239
 
24281
-Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
24240
+Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'énergie et de la santé.
24282 24241
 
24283 24242
 ###### Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
24284 24243
 
... ...
@@ -24650,13 +24609,9 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
24650 24609
 
24651 24610
 ####### Article R226-10
24652 24611
 
24653
-I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34.
24654
-
24655
-II-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24612
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l'article R. 224-33. II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 dans les délais prescrits.
24656 24613
 
24657
-1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ;
24658
-
24659
-2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37.
24614
+III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l'article R. 224-37.
24660 24615
 
24661 24616
 ###### Paragraphe 5 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération
24662 24617
 
... ...
@@ -25875,7 +25830,7 @@ I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
25875 25830
 
25876 25831
 6° Le conseil des rivages de la Corse ;
25877 25832
 
25878
-7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
25833
+7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin) ;
25879 25834
 
25880 25835
 8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
25881 25836
 
... ...
@@ -25889,7 +25844,7 @@ III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut
25889 25844
 
25890 25845
 La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.
25891 25846
 
25892
-Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
25847
+Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.
25893 25848
 
25894 25849
 Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
25895 25850
 
... ...
@@ -25902,12 +25857,12 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
25902 25857
   <td><center>Généraux</center></td>
25903 25858
  </tr>
25904 25859
  <tr>
25905
-  <td><center>I. - Rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie</center></td>
25860
+  <td><center>I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie</center></td>
25906 25861
   <td><center></center></td>
25907 25862
   <td><center></center></td>
25908 25863
  </tr>
25909 25864
  <tr>
25910
-  <td>Région Nord - Pas-de-Calais</td>
25865
+  <td>Région Nord-Pas-de-Calais</td>
25911 25866
   <td><center>4</center></td>
25912 25867
   <td><center></center></td>
25913 25868
  </tr>
... ...
@@ -25937,7 +25892,7 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
25937 25892
   <td><center>6</center></td>
25938 25893
  </tr>
25939 25894
  <tr>
25940
-  <td><center>II. - Rivages de Normandie</center></td>
25895
+  <td><center>II.-Rivages de Normandie</center></td>
25941 25896
   <td><center></center></td>
25942 25897
   <td><center></center></td>
25943 25898
  </tr>
... ...
@@ -25977,7 +25932,7 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
25977 25932
   <td><center>8</center></td>
25978 25933
  </tr>
25979 25934
  <tr>
25980
-  <td><center>III. - Rivages de Bretagne-Pays de la Loire</center></td>
25935
+  <td><center>III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire</center></td>
25981 25936
   <td><center></center></td>
25982 25937
   <td><center></center></td>
25983 25938
  </tr>
... ...
@@ -26027,7 +25982,7 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
26027 25982
   <td><center>6</center></td>
26028 25983
  </tr>
26029 25984
  <tr>
26030
-  <td><center>IV. - Rivages de Centre-Atlantique</center></td>
25985
+  <td><center>IV.-Rivages de Centre-Atlantique</center></td>
26031 25986
   <td><center></center></td>
26032 25987
   <td><center></center></td>
26033 25988
  </tr>
... ...
@@ -26067,7 +26022,7 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
26067 26022
   <td><center>8</center></td>
26068 26023
  </tr>
26069 26024
  <tr>
26070
-  <td><center>V. - Rivages de la Méditerranée</center></td>
26025
+  <td><center>V.-Rivages de la Méditerranée</center></td>
26071 26026
   <td><center></center></td>
26072 26027
   <td><center></center></td>
26073 26028
  </tr>
... ...
@@ -26122,7 +26077,7 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
26122 26077
   <td><center>7</center></td>
26123 26078
  </tr>
26124 26079
  <tr>
26125
-  <td><center>VI. - Rivage de la Corse</center></td>
26080
+  <td><center>VI.-Rivage de la Corse</center></td>
26126 26081
   <td><center></center></td>
26127 26082
   <td><center></center></td>
26128 26083
  </tr>
... ...
@@ -26147,7 +26102,7 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
26147 26102
   <td><center>6</center></td>
26148 26103
  </tr>
26149 26104
  <tr>
26150
-  <td><center>VII. - Rivages français d'Amérique</center></td>
26105
+  <td><center>VII.-Rivages français d'Amérique</center></td>
26151 26106
   <td><center></center></td>
26152 26107
   <td><center></center></td>
26153 26108
  </tr>
... ...
@@ -26186,13 +26141,23 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
26186 26141
   <td><center></center></td>
26187 26142
   <td><center>2</center></td>
26188 26143
  </tr>
26144
+ <tr>
26145
+  <td>Collectivité de Saint-Barthélemy</td>
26146
+<td/>
26147
+  <td align="center">2</td>
26148
+ </tr>
26149
+ <tr>
26150
+  <td>Collectivité de Saint-Martin</td>
26151
+<td/>
26152
+  <td align="center">2</td>
26153
+ </tr>
26189 26154
  <tr>
26190 26155
   <td>Totaux</td>
26191 26156
   <td><center>6</center></td>
26192
-  <td><center>8</center></td>
26157
+  <td><center>12</center></td>
26193 26158
  </tr>
26194 26159
  <tr>
26195
-  <td><center>VIII. - Rivages français de l'océan Indien</center></td>
26160
+  <td><center>VIII.-Rivages français de l'océan Indien</center></td>
26196 26161
   <td><center></center></td>
26197 26162
   <td><center></center></td>
26198 26163
  </tr>
... ...
@@ -26217,7 +26182,7 @@ Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Tout
26217 26182
   <td><center>8</center></td>
26218 26183
  </tr>
26219 26184
  <tr>
26220
-  <td><center>IX. - Rivages des lacs</center></td>
26185
+  <td><center>IX.-Rivages des lacs</center></td>
26221 26186
   <td><center></center></td>
26222 26187
   <td><center></center></td>
26223 26188
  </tr>
... ...
@@ -44421,23 +44386,53 @@ Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres
44421 44386
 
44422 44387
 Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
44423 44388
 
44424
-Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-86 et R. 571-87.
44389
+Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1.
44425 44390
 
44426 44391
 A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89.
44427 44392
 
44393
+Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports.
44394
+
44395
+Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
44396
+
44397
+Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article.
44398
+
44399
+######## Article R571-85-1
44400
+
44401
+Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 :
44402
+
44403
+1° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique ;
44404
+
44405
+2° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ;
44406
+
44407
+3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux.
44408
+
44428 44409
 ######## Article R571-86
44429 44410
 
44430 44411
 Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.
44431 44412
 
44432 44413
 ######## Article R571-87
44433 44414
 
44434
-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
44415
+I.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à : 1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;
44416
+
44417
+2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article ;
44418
+
44419
+3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
44435 44420
 
44436
-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
44421
+II.-Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
44437 44422
 
44438
-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables.
44423
+III.-Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.
44439 44424
 
44440
-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
44425
+IV.-Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
44426
+
44427
+######## Article R571-87-1
44428
+
44429
+I. – En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à :
44430
+
44431
+1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
44432
+
44433
+2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.
44434
+
44435
+II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87.
44441 44436
 
44442 44437
 ######## Article R571-88
44443 44438
 
... ...
@@ -45349,7 +45344,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de
45349 45344
 
45350 45345
 #### Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles
45351 45346
 
45352
-## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte.
45347
+## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
45353 45348
 
45354 45349
 ### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
45355 45350
 
... ...
@@ -46314,6 +46309,52 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrê
46314 46309
 
46315 46310
 Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
46316 46311
 
46312
+### Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin
46313
+
46314
+#### Article R661-1
46315
+
46316
+Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.
46317
+
46318
+#### Article R661-2
46319
+
46320
+Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :
46321
+
46322
+1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
46323
+
46324
+2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.
46325
+
46326
+#### Article R661-3
46327
+
46328
+Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
46329
+
46330
+"2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;"
46331
+
46332
+#### Article R661-4
46333
+
46334
+Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.
46335
+
46336
+#### Article R661-5
46337
+
46338
+Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.
46339
+
46340
+#### Article R661-6
46341
+
46342
+Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.
46343
+
46344
+#### Article R661-7
46345
+
46346
+Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
46347
+
46348
+"Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.",
46349
+
46350
+et le troisième alinéa est supprimé.
46351
+
46352
+#### Article R661-8
46353
+
46354
+Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
46355
+
46356
+"Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."
46357
+
46317 46358
 ## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique
46318 46359
 
46319 46360
 ### Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991