Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2009 (version e96a4ef)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2009.

14917
###### Article D134-1
14918

                        
14919
Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.
14920

                        
14921
A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.
14922

                        
14923
Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.
14924

                        
14925
Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
14926

                        
14927
Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.
   

                    
14929
###### Article D134-2
14930

                        
14931
Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public.
   

                    
14933
###### Article D134-3
14934

                        
14935
Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :
14936

                        
14937
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
14938

                        
14939
2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;
14940

                        
14941
3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
14942

                        
14943
4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.
   

                    
14945
###### Article D134-4
14946

                        
14947
La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.
   

                    
14949
###### Article D134-5
14950

                        
14951
Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
14953
###### Article D134-6
14954

                        
14955
Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.
   

                    
14957
###### Article D134-7
14958

                        
14959
Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.