Code de l’environnement


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... ...
@@ -13791,11 +13791,11 @@ Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibi
13791 13791
 
13792 13792
 ####### Article R131-1
13793 13793
 
13794
-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
13794
+L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
13795 13795
 
13796 13796
 ####### Article R131-2
13797 13797
 
13798
-Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
13798
+Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :
13799 13799
 
13800 13800
 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
13801 13801
 
... ...
@@ -13811,7 +13811,7 @@ Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour miss
13811 13811
 
13812 13812
 ####### Article R131-3
13813 13813
 
13814
-I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
13814
+I.-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :
13815 13815
 
13816 13816
 1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;
13817 13817
 
... ...
@@ -13821,43 +13821,51 @@ I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence e
13821 13821
 
13822 13822
 4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;
13823 13823
 
13824
-5° Le recueil de données ;
13824
+5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;
13825 13825
 
13826
-6° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
13826
+6° Le recueil de données ;
13827 13827
 
13828
-7° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
13828
+7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;
13829 13829
 
13830
-II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
13830
+8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.
13831 13831
 
13832
-III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
13832
+II.-Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.
13833 13833
 
13834
-IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
13834
+III.-Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.
13835
+
13836
+IV.-Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
13837
+
13838
+V.-Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.
13835 13839
 
13836 13840
 ###### Sous-section 2 : Administration de l'agence
13837 13841
 
13838 13842
 ####### Article R131-4
13839 13843
 
13840
-L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant :
13844
+L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :
13841 13845
 
13842 13846
 1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
13843 13847
 
13844
-2° Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
13848
+2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
13845 13849
 
13846
-a) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
13850
+a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
13847 13851
 
13848 13852
 b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
13849 13853
 
13850 13854
 c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
13851 13855
 
13852
-d) Un sur proposition du ministre chargé des transports ;
13856
+d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
13853 13857
 
13854
-e) Un sur proposition du ministre chargé de la santé ;
13858
+e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
13855 13859
 
13856 13860
 f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
13857 13861
 
13858
-g) Un sur proposition du ministre chargé du budget.
13862
+g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
13863
+
13864
+h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;
13859 13865
 
13860
-3° Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ;
13866
+i) Le délégué interministériel au développement durable ;
13867
+
13868
+3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
13861 13869
 
13862 13870
 4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
13863 13871
 
... ...
@@ -13869,7 +13877,7 @@ La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce
13869 13877
 
13870 13878
 ####### Article R131-6
13871 13879
 
13872
-I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
13880
+I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
13873 13881
 
13874 13882
 II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
13875 13883
 
... ...
@@ -13885,7 +13893,9 @@ III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a
13885 13893
 
13886 13894
 5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
13887 13895
 
13888
-6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
13896
+6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;
13897
+
13898
+Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°.
13889 13899
 
13890 13900
 IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :
13891 13901
 
... ...
@@ -13913,61 +13923,63 @@ Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents
13913 13923
 
13914 13924
 Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
13915 13925
 
13916
-Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
13926
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
13917 13927
 
13918 13928
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
13919 13929
 
13920 13930
 ####### Article R131-9
13921 13931
 
13922
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
13932
+I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :
13923 13933
 
13924 13934
 1° L'organisation générale de l'agence ;
13925 13935
 
13926
-2° Le programme d'activité de l'agence ;
13936
+2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;
13927 13937
 
13928
-3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
13938
+3° Le programme d'activité de l'agence ;
13929 13939
 
13930
-4° Le rapport annuel d'activité ;
13940
+4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
13931 13941
 
13932
-5° Le compte financier et les bilans annuels ;
13942
+5° Le rapport annuel d'activité ;
13933 13943
 
13934
-6° La détermination et l'affectation des résultats ;
13944
+6° Le compte financier et les bilans annuels ;
13935 13945
 
13936
-7° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
13946
+7° La détermination et l'affectation des résultats ;
13937 13947
 
13938
-8° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ;
13948
+8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
13939 13949
 
13940
-9° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
13950
+9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;
13941 13951
 
13942
-10° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
13952
+10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;
13943 13953
 
13944
-11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13954
+11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;
13945 13955
 
13946
-12° Les emprunts ;
13956
+12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13947 13957
 
13948
-13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13958
+13° Les emprunts ;
13949 13959
 
13950
-14° Les actions en justice et les transactions ;
13960
+14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
13951 13961
 
13952
-15° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
13962
+15° Les actions en justice et les transactions ;
13953 13963
 
13954
-II. - Le conseil d'administration fixe également :
13964
+16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.
13955 13965
 
13956
-1° Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8° et 12° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
13966
+II.-Le conseil d'administration fixe également :
13957 13967
 
13958
-2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux.
13968
+1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;
13969
+
13970
+2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.
13959 13971
 
13960 13972
 ####### Article R131-10
13961 13973
 
13962
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
13974
+Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.
13963 13975
 
13964
-S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13976
+S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois.A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
13965 13977
 
13966
-Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
13978
+Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle.A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.
13967 13979
 
13968 13980
 ####### Article R131-11
13969 13981
 
13970
-Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
13982
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
13971 13983
 
13972 13984
 Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
13973 13985
 
... ...
@@ -13999,7 +14011,7 @@ Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à l
13999 14011
 
14000 14012
 ####### Article R131-15
14001 14013
 
14002
-I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
14014
+I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :
14003 14015
 
14004 14016
 1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;
14005 14017
 
... ...
@@ -14007,73 +14019,59 @@ I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'
14007 14019
 
14008 14020
 3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.
14009 14021
 
14010
-II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
14022
+II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
14011 14023
 
14012 14024
 Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.
14013 14025
 
14014 14026
 Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14015 14027
 
14016
-Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
14028
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.
14029
+
14030
+Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
14017 14031
 
14018
-Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3° du I du présent article si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article R. 131-10. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente.
14032
+Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.
14019 14033
 
14020 14034
 ###### Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
14021 14035
 
14022 14036
 ####### Article R131-16
14023 14037
 
14024
-Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale.
14038
+Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.
14025 14039
 
14026 14040
 ####### Article R131-17
14027 14041
 
14028
-Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses.
14042
+Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.
14029 14043
 
14030
-Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2° du II de l'article R. 131-9.
14044
+Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.
14031 14045
 
14032 14046
 ####### Article R131-18
14033 14047
 
14034
-I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre :
14035
-
14036
-1° Le secrétaire général aux affaires régionales ;
14037
-
14038
-2° Le trésorier-payeur général de région ;
14039
-
14040
-3° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
14048
+I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le trésorier-payeur général de région et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.
14041 14049
 
14042
-4° Le directeur régional de l'environnement ;
14050
+Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.
14043 14051
 
14044
-5° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
14052
+II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
14045 14053
 
14046
-6° Le directeur régional de l'équipement ;
14054
+III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.
14047 14055
 
14048
-7° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
14056
+IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.
14049 14057
 
14050
-8° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ;
14051
-
14052
-9° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional.
14053
-
14054
-II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative.
14055
-
14056
-III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
14057
-
14058
-IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région.
14059
-
14060
-V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président.
14061
-
14062
-VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier.
14058
+V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.
14063 14059
 
14064 14060
 ####### Article R131-19
14065 14061
 
14066
-L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région.
14062
+L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.
14063
+
14064
+Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.
14067 14065
 
14068
-La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.
14066
+La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.
14069 14067
 
14070 14068
 ####### Article R131-20
14071 14069
 
14072
-Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le délégué régional de l'agence et les autres membres de la commission régionale des aides.
14070
+Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux ou leur représentant.
14073 14071
 
14074
-Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence.
14072
+Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.
14075 14073
 
14076
-Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
14074
+Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.
14077 14075
 
14078 14076
 ###### Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
14079 14077
 
... ...
@@ -14117,7 +14115,7 @@ Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conj
14117 14115
 
14118 14116
 ####### Article R131-25
14119 14117
 
14120
-L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
14118
+L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.
14121 14119
 
14122 14120
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
14123 14121
 
... ...
@@ -14193,7 +14191,7 @@ Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques pa
14193 14191
 
14194 14192
 Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.
14195 14193
 
14196
-Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
14194
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
14197 14195
 
14198 14196
 ###### Article D131-33
14199 14197
 
... ...
@@ -14281,9 +14279,9 @@ Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance p
14281 14279
 
14282 14280
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
14283 14281
 
14284
-Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général.
14282
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
14285 14283
 
14286
-Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
14284
+Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
14287 14285
 
14288 14286
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
14289 14287
 
... ...
@@ -14293,7 +14291,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents o
14293 14291
 
14294 14292
 Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
14295 14293
 
14296
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.
14294
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.
14297 14295
 
14298 14296
 ####### Article R131-40
14299 14297
 
... ...
@@ -14329,9 +14327,9 @@ Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du consei
14329 14327
 
14330 14328
 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.
14331 14329
 
14332
-Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
14330
+Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
14333 14331
 
14334
-S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
14332
+S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
14335 14333
 
14336 14334
 ####### Article R131-43
14337 14335
 
... ...
@@ -14405,7 +14403,7 @@ L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés,
14405 14403
 
14406 14404
 ####### Article R131-48
14407 14405
 
14408
-L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat.
14406
+L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
14409 14407
 
14410 14408
 ##### Section 4 : Autres institutions
14411 14409
 
... ...
@@ -19161,7 +19159,7 @@ Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre ch
19161 19159
 
19162 19160
 Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
19163 19161
 
19164
-Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
19162
+Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
19165 19163
 
19166 19164
 ####### Article D213-26
19167 19165
 
... ...
@@ -25761,7 +25759,7 @@ Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou d
25761 25759
 
25762 25760
 ####### Article R322-17
25763 25761
 
25764
-I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
25762
+I.-Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
25765 25763
 
25766 25764
 1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
25767 25765
 
... ...
@@ -25791,15 +25789,15 @@ I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des ri
25791 25789
 
25792 25790
 14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
25793 25791
 
25794
-II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
25792
+II.-Outre le directeur du conservatoire, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
25795 25793
 
25796 25794
 1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
25797 25795
 
25798 25796
 2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
25799 25797
 
25800
-III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
25798
+III.-Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
25801 25799
 
25802
-IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
25800
+IV.-Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées.
25803 25801
 
25804 25802
 ####### Article R322-18
25805 25803
 
... ...
@@ -25843,9 +25841,9 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
25843 25841
 
25844 25842
 ####### Article R322-26
25845 25843
 
25846
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
25844
+I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
25847 25845
 
25848
-II. - Il délibère notamment sur :
25846
+II.-Il délibère notamment sur :
25849 25847
 
25850 25848
 1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
25851 25849
 
... ...
@@ -25875,13 +25873,13 @@ II. - Il délibère notamment sur :
25875 25873
 
25876 25874
 14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.
25877 25875
 
25878
-III. - Il arrête son règlement intérieur.
25876
+III.-Il arrête son règlement intérieur.
25879 25877
 
25880
-IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
25878
+IV.-Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
25881 25879
 
25882
-V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
25880
+V.-Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
25883 25881
 
25884
-VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
25882
+VI.-Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
25885 25883
 
25886 25884
 ####### Article R322-27
25887 25885
 
... ...
@@ -30573,13 +30571,13 @@ Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présent
30573 30571
 
30574 30572
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
30575 30573
 
30576
-Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
30574
+Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
30577 30575
 
30578 30576
 ######## Article R421-13
30579 30577
 
30580
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
30578
+I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
30581 30579
 
30582
-II. - Il délibère notamment sur :
30580
+II.-Il délibère notamment sur :
30583 30581
 
30584 30582
 1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
30585 30583
 
... ...
@@ -30607,11 +30605,11 @@ II. - Il délibère notamment sur :
30607 30605
 
30608 30606
 13° Les transactions.
30609 30607
 
30610
-III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
30608
+III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
30611 30609
 
30612
-IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
30610
+IV.-Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
30613 30611
 
30614
-V. - Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
30612
+V.-Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier , les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche.
30615 30613
 
30616 30614
 ####### Paragraphe 2 : Directeur général
30617 30615