Code de l’environnement


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Version consolidée au 21 mai 2009 (version f9e5118)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

16962 16962
######## Article R211-34
16963 16963

                                                                                    
16964 16964
I.
 - 
-
Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
16965 16965

                                                                                    
16966 16966
II.
 - 
-
Ils tiennent à jour un registre indiquant :
16967 16967

                                                                                    
16968 16968
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
16969 16969

                                                                                    
16970 16970
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées
;
16971

                                                                                    
16970 16972
3° Les quantités de matière sèche produite
.
16971 16973

                                                                                    
16972 16974
III.
 - 
-
Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.
16973 16975

                                                                                    
16974 16976
IV.
 - 
-
Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.
16977

                                                                                    
16978
V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.
   

                    
16986
######## Article R211-35-1
16987

                        
16988
Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations.
   

                    
22509 22517
####### Article R216-7
22510 22518

                                                                                    
22511 22519
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22512 22520

                                                                                    
22513 22521
1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;
22514 22522

                                                                                    
22515 22523
2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ;
22516 22524

                                                                                    
22517 22525
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ;
22518 22526

                                                                                    
22519 22527
4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci 
ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34 
;
22520 22528

                                                                                    
22521 22529
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;
22522 22530

                                                                                    
22523 22531
6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.