Code de l’environnement


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Version consolidée au 5 avril 2009 (version 9b810f4)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2009.

26426 26426
####### Article R331-18
26427 26427

                                                                                    
26428 26428
Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4
 et par le I de l'article L. 331-14
.
26429 26429

                                                                                    
26430 26430
Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
26431

                                                                                    
26432
Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.
   

                    
26432 26434
####### Article R331-19
26433 26435

                                                                                    
26434 26436
I.-
Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
26435 26437

                                                                                    
26436 26438
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
26439

                                                                                    
26440
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
26441

                                                                                    
26442
II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
   

                    
26458 26464
####### Article R331-22
26459 26465

                                                                                    
26466
I.-L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
26467

                                                                                    
26460 26468
II.-
Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
26461 26469

                                                                                    
26462 26470
1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
26463 26471

                                                                                    
26464 26472
2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
26465 26473

                                                                                    
26466 26474
3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
26467 26475

                                                                                    
26468 26476
A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
   

                    
26634 26642
######## Article R331-35
26635 26643

                                                                                    
26636 26644
Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
26637 26645

                                                                                    
26638 26646
Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
26639 26647

                                                                                    
26648
Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public du parc ainsi que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc national.
26649

                                                                                    
26640 26650
Les actes réglementaires
 du directeur
 sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et 
publiés
les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés.
26651

                                                                                    
26640 26652
Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l'objet,
 dans les trois mois suivant leur intervention
 dans un
, d'une publication au
 recueil
 des actes administratifs de l'établissement public. Cette publication fait courir les délais de recours des tiers contre les décisions individuelles.
26653

                                                                                    
26640 26654
Le recueil est
 tenu à la disposition du public au siège de l'établissement
 et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite
.
   

                    
26896 26910
####### Article R331-65
26897 26911

                                                                                    
26898 26912
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :
26899 26913

                                                                                    
26900 26914
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles
, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique
 ;
26901 26915

                                                                                    
26902 26916
2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
26903 26917

                                                                                    
26904 26918
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
26905 26919

                                                                                    
26906 26920
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
26907 26921

                                                                                    
26908 26922
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
   

                    
26914 26928
####### Article R331-67
26915 26929

                                                                                    
26916 26930
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
26917 26931

                                                                                    
26918 26932
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
26919 26933

                                                                                    
26920 26934
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
26921 26935

                                                                                    
26922 26936
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles
, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique
 en provenance du coeur du parc national ;
26923 26937

                                                                                    
26924 26938
4° De
 chasser ou
 détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
26925 26939

                                                                                    
26926 26940
D'allumer
De porter ou d'allumer
 du feu
, notamment de fumer
 ;
26927 26941

                                                                                    
26928 26942
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
   

                    
27024 27038
###### Article R331-81
27025 27039

                                                                                    
27026 27040
Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France
 les dispositions du premier alinéa de l'article R. 331-22 ainsi que
 les dispositions :
27027 27041

                                                                                    
27028 27042
1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
27029 27043

                                                                                    
27030 27044
2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
27031 27045

                                                                                    
27032 27046
3° De l'article R. 331-34 ;
27033 27047

                                                                                    
27034 27048
4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;
27035 27049

                                                                                    
27036 27050
5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
27037 27051

                                                                                    
27038 27052
6° Des articles R. 331-44 et R.
 
* 331-45.
27053

                                                                                    
27054
Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public Parcs nationaux de France. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'établissement.
27055

                                                                                    
27056
Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
   

                    
27699 27717
####### Article R332-73
27700 27718

                                                                                    
27701 27719
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
27702 27720

                                                                                    
27703 27721
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
27704 27722

                                                                                    
27705 27723
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
27706 27724

                                                                                    
27707 27725
3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
27708 27726

                                                                                    
27709 27727
4° De 
chasser ou 
détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
27710 27728

                                                                                    
27711 27729
5° D'allumer du feu ;
27712 27730

                                                                                    
27713 27731
6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
27714 27732

                                                                                    
27715 27733
7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
   

                    
28188 28206
####### Article R334-15
28189 28207

                                                                                    
28190 28208
Le directeur exerce la direction générale de l'agence.
28191 28209

                                                                                    
28192 28210
Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.
28193 28211

                                                                                    
28194 28212
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.
28195 28213

                                                                                    
28196 28214
Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
28197 28215

                                                                                    
28198 28216
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
28199 28217

                                                                                    
28200 28218
Il signe les marchés publics.
28201 28219

                                                                                    
28202 28220
Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
28203 28221

                                                                                    
28204 28222
Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.
28205 28223

                                                                                    
28206 28224
Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
28207 28225

                                                                                    
28208 28226
Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.
28209 28227

                                                                                    
28210 28228
Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.
28211 28229

                                                                                    
28212 28230
Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
28231

                                                                                    
28232
Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'agence, notamment des délégations prévues aux articles R. 334-8, R. 334-9, R. 334-10, R. 334-15, R. 334-33, R. 334-34, R. 334-36 et R. 334-37. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'agence et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'agence.
28233

                                                                                    
28234
Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'agence et des conseils de gestion de chaque parc naturel marin et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
   

                    
28500 28522
######## Article R341-10
28501 28523

                                                                                    
28502 28524
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
28503 28525

                                                                                    
28504 28526
1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;
28505 28527

                                                                                    
28506 28528
2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
28507 28529

                                                                                    
28508 28530
3° de l'édification ou de la modification de clôtures.
28509 28531

                                                                                    
28510 28532
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé 
dans le coeur
en dehors des espaces urbanisés du cœur
 d'un parc national
 délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement
, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.