Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2009 (version a78903c)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2009.

35987 35987
######## Article R512-61
35988 35988

                                                                                    
35989 35989
Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
35990 35990

                                                                                    
35991 35991
L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent.
35992 35992

                                                                                    
35993 35993
Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 
7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
   

                    
38716 38716
###### Article R532-21
38717 38717

                                                                                    
38718 38718
I.-Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2.
38719 38719

                                                                                    
38720 38720
Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 
3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif
R. 2311-3 et R. 2311-4 du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
38721 38721

                                                                                    
38722 38722
Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
38723 38723

                                                                                    
38724 38724
Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
38725 38725

                                                                                    
38726 38726
II.-Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président du Haut Conseil des biotechnologies.
38727 38727

                                                                                    
38728 38728
Le Haut Conseil des biotechnologies se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
38729 38729

                                                                                    
38730 38730
1° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
38731 38731

                                                                                    
38732 38732
2° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
38733 38733

                                                                                    
38734 38734
Dès réception de l'avis du haut conseil
 
, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
38735 38735

                                                                                    
38736 38736
III.-Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II.
38737 38737

                                                                                    
38738 38738
IV.-Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I.
38739 38739

                                                                                    
38740 38740
A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
38741 38741

                                                                                    
38742 38742
Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article D. 531-4, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°.