Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 2008 (version 513374d)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2008.

36413 36413
###### Article R515-34
36414 36414

                                                                                    
36415 36415
La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise 
à la commission de génie génétique
au Haut Conseil des biotechnologies
, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense.
 
L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis 
à la commission de génie génétique
au Haut Conseil des biotechnologies
.
36416 36416

                                                                                    
36417 36417
La commission
Le haut conseil
 dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. 
Si elle
S'il
 ne s'est pas 
prononcée
prononcé
 dans ce délai, son avis est réputé favorable.
   

                    
36439 36439
###### Article R515-36
36440 36440

                                                                                    
36441 36441
La commission de génie génétique est consultée
Le Haut Conseil des biotechnologies est consulté
 par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. 
Elle
Il
 dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis.
 Si elle
S'il
 ne s'est pas 
prononcée
prononcé
 dans ce délai, son avis est réputé favorable.
   

                    
38231 38231
###### Article D531-5
38232 38232

                                                                                    
38233 38233
En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, 
la commission de génie génétique
le Haut Conseil des biotechnologies
 propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.
   

                    
38241
###### Article D531-7
38242

                        
38243
La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
38244

                        
38245
Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.
38246

                        
38247
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
38248

                        
38249
Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.
   

                    
38251
###### Article D531-8
38252

                        
38253
La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.
   

                    
38255
###### Article D531-9
38256

                        
38257
Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :
38258

                        
38259
1° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;
38260

                        
38261
2° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8.
   

                    
38263
###### Article D531-10
38264

                        
38265
La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
38266

                        
38267
Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.
38268

                        
38269
Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.
38270

                        
38271
Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
   

                    
38273
###### Article D531-11
38274

                        
38275
La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter.
38276

                        
38277
Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
   

                    
38279
###### Article D531-12
38280

                        
38281
La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.
   

                    
38283
###### Article D531-13
38284

                        
38285
I. - La commission de génie génétique comprend :
38286

                        
38287
1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
38288

                        
38289
2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :
38290

                        
38291
a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
38292

                        
38293
b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
38294

                        
38295
c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
38296

                        
38297
d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.
38298

                        
38299
II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.
38300

                        
38301
III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.
38302

                        
38303
IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
   

                    
38305
###### Article D531-14
38306

                        
38307
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
38308

                        
38309
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
38310

                        
38311
Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.
38312

                        
38313
En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
38314

                        
38315
La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
38316

                        
38317
Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
38318

                        
38319
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
38320

                        
38321
Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
38322

                        
38323
Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
38324

                        
38325
Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.
38326

                        
38327
La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
   

                    
38241
###### Article R531-7
38242

                        
38243
Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 est placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche.
   

                    
38247
####### Article R531-8
38248

                        
38249
Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.
   

                    
38251
####### Article R531-9
38252

                        
38253
Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :
38254
- au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;
38255
- au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;
38256
- au moins trois spécialistes en microbiologie ;
38257
- au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche biomédicale ;
38258
- au moins trois spécialistes en sciences agronomiques ;
38259
- au moins un spécialiste en statistiques ;
38260
- au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité, en écologie et en éco toxicologie ;
38261
- un spécialiste en droit ;
38262
- un spécialiste en économie ;
38263
- un spécialiste en sociologie.
   

                    
38265
####### Article R531-10
38266

                        
38267
La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.
38268

                        
38269
Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.
   

                    
38271
####### Article R531-11
38272

                        
38273
Les membres du comité scientifique élisent, parmi eux, un vice-président à la majorité absolue.
   

                    
38275
####### Article R531-12
38276

                        
38277
Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires.
38278

                        
38279
Le comité économique, éthique et social comprend :
38280

                        
38281
1° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;
38282

                        
38283
2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
38284

                        
38285
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
38286

                        
38287
4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ;
38288

                        
38289
5° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;
38290

                        
38291
6° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
38292

                        
38293
7° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ;
38294

                        
38295
8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ;
38296

                        
38297
9° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ;
38298

                        
38299
10° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
38300

                        
38301
11° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ;
38302

                        
38303
12° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ;
38304

                        
38305
13° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ;
38306

                        
38307
14° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ;
38308

                        
38309
15° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;
38310

                        
38311
16° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ;
38312

                        
38313
17° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie.
38314

                        
38315
Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
   

                    
38317
####### Article R531-13
38318

                        
38319
Les membres du comité économique, éthique et social élisent, parmi eux, un vice-président à la majorité absolue.
   

                    
38323
####### Article R531-14
38324

                        
38325
I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1° de l'article L. 531-3 sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du haut conseil.
38326

                        
38327
II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute question relevant de son domaine de compétence.
38328

                        
38329
III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation.
   

                    
38331
####### Article R531-15
38332

                        
38333
Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le haut conseil définit :
38334
- des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ;
38335
- les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ;
38336
- des classes de confinement des utilisations confinées.
   

                    
38338
####### Article R531-16
38339

                        
38340
La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu au moins une fois par an, à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural.
38341

                        
38342
Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière afin d'examiner les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et rend un avis. Son président transmet l'avis du Haut Conseil au comité de surveillance biologique du territoire.
38343

                        
38344
Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance par le comité de surveillance biologique du territoire.
   

                    
38348
####### Article R531-17
38349

                        
38350
Le président du Haut Conseil des biotechnologies élabore le règlement intérieur qui est adopté à la majorité des deux tiers des membres du haut conseil réuni en séance plénière.
38351

                        
38352
Le règlement intérieur précise notamment les règles de déontologie applicables aux membres du haut conseil. Il prévoit à cet effet les conditions dans lesquelles les membres du haut conseil s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes en cas de conflit d'intérêts, les conditions dans lesquelles ils peuvent rendre publique leur position sur les avis rendus par le haut conseil, ainsi que les modalités de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article R. 531-24.
   

                    
38354
####### Article R531-18
38355

                        
38356
Le bureau du Haut Conseil des biotechnologies est constitué du président du haut conseil ainsi que des présidents et vice-présidents des comités.
38357

                        
38358
Le bureau décide des modalités de traitement de chaque saisine adressée au haut conseil en application du 1° de l'article L. 531-3.
   

                    
38360
####### Article R531-19
38361

                        
38362
Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au demandeur de l'agrément mentionné à l'article L. 532-3, au signataire de la déclaration mentionnée à l'article L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. Il en informe l'autorité administrative compétente.
   

                    
38364
####### Article R531-20
38365

                        
38366
Le comité économique, éthique et social peut saisir par écrit le comité scientifique de toute question qui lui paraît pertinente. Le comité scientifique y répond sous la même forme dans la limite de ses compétences.
   

                    
38368
####### Article R531-21
38369

                        
38370
Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique.
   

                    
38372
####### Article R531-22
38373

                        
38374
En cas de vacance ou d'empêchement du président du Haut Conseil des biotechnologies, le président du comité scientifique transmet les avis mentionnés à l'article L. 531-4 à l'autorité administrative compétente.
   

                    
38376
####### Article R531-23
38377

                        
38378
Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.
38379

                        
38380
Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.
   

                    
38382
####### Article R531-24
38383

                        
38384
Le Haut Conseil des biotechnologies rend publics ses avis et recommandations, notamment par voie électronique. Ceux-ci font état des positions divergentes exprimées.
38385

                        
38386
Le haut conseil préserve la confidentialité des informations qu'il est amené à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par le haut conseil, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
   

                    
38388
####### Article R531-25
38389

                        
38390
Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.
38391

                        
38392
Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.
38393

                        
38394
Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
   

                    
38396
####### Article R531-26
38397

                        
38398
Les membres du comité économique, éthique et social adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration comportant les indications mentionnées à l'article R. 531-10.
   

                    
38400
####### Article R531-27
38401

                        
38402
Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la consommation.
38403

                        
38404
Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
38406
####### Article R531-28
38407

                        
38408
Le haut conseil dispose des moyens financiers et humains propres qui sont nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
38383 38464
###### Article R532-5
38384 38465

                                                                                    
38385 38466
Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
38386 38467

                                                                                    
38387 38468
Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande 
à la commission de génie génétique
au Haut Conseil des biotechnologies
.
38388 38469

                                                                                    
38389 38470
Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.
38390 38471

                                                                                    
38391 38472
Au cours de l'examen de la demande d'agrément, 
la commission de génie génétique
le Haut Conseil des biotechnologies
 peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire.
   

                    
38403 38484
###### Article R532-6
38404 38485

                                                                                    
38405 38486
Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, n'a encore été agréée, 
la commission de génie génétique
le Haut Conseil des biotechnologies
 envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.
38406 38487

                                                                                    
38407 38488
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis 
de la commission de génie génétique.
du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
38417 38498
###### Article R532-8
38418 38499

                                                                                    
38419 38500
Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, a déjà été agréée, 
la commission de génie génétique
le Haut Conseil des biotechnologies
 envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce dossier.
38420 38501

                                                                                    
38421 38502
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis 
de la commission de génie génétique.
du Haut Conseil des biotechnologies.
   

                    
38427 38508
###### Article R532-10
38428 38509

                                                                                    
38429 38510
L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.
38430 38511

                                                                                    
38431 38512
Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis 
de la commission de génie génétique
du Haut Conseil des biotechnologies
.
38432 38513

                                                                                    
38433 38514
Le refus d'agrément doit être motivé.
38434 38515

                                                                                    
38435 38516
Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis 
de la commission de génie génétique
du Haut Conseil des biotechnologies
, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
   

                    
38449 38530
###### Article R532-11
38450 38531

                                                                                    
38451 38532
I.
 - 
-
Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
38452 38533

                                                                                    
38453 38534
L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément. Le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables.
38454 38535

                                                                                    
38455 38536
II.
 - 
-
Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
38456 38537

                                                                                    
38457 38538
1° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
38458 38539

                                                                                    
38459 38540
2° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
38460 38541

                                                                                    
38461 38542
3° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par 
la commission de génie génétique
le Haut Conseil des biotechnologies
 ;
38462 38543

                                                                                    
38463 38544
4° L'adresse 
de la commission de génie génétique
du Haut Conseil des biotechnologies
, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
38464 38545

                                                                                    
38465 38546
III.
 - 
-
Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. Il est tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
38466 38547

                                                                                    
38467 38548
IV.
 - 
-
Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
   

                    
38499 38580
###### Article R532-21
38500 38581

                                                                                    
38501 38582
I.
 - 
-
Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2.
38502 38583

                                                                                    
38503 38584
Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
38504 38585

                                                                                    
38505 38586
Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
38506 38587

                                                                                    
38507 38588
Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
38508 38589

                                                                                    
38509 38590
II.
 - 
-
Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président 
de la commission de génie génétique
du Haut Conseil des biotechnologies
.
38510 38591

                                                                                    
38511 38592
La commission de génie génétique
Le Haut Conseil des biotechnologies
 se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
38512 38593

                                                                                    
38513 38594
1° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
38514 38595

                                                                                    
38515 38596
2° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
38516 38597

                                                                                    
38517 38598
Dès réception de l'avis 
de la commission
du haut conseil 
, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
38518 38599

                                                                                    
38519 38600
III.
 - 
-
Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II.
38520 38601

                                                                                    
38521 38602
IV.
 - 
-
Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I.
38522 38603

                                                                                    
38523 38604
A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
38524 38605

                                                                                    
38525 38606
Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article D. 531-4, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°.
   

                    
38527 38608
###### Article R532-22
38528 38609

                                                                                    
38529 38610
Les membres 
de la commission de génie génétique
du Haut Conseil des biotechnologies
 exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19 dans la limite des compétences reconnues à 
cette commission
ce haut conseil
 par le présent titre.
38530 38611

                                                                                    
38531 38612
Seuls les membres 
de la commission de génie génétique
du Haut Conseil des biotechnologies
 habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du dernier alinéa de l'article R. 532-5 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
   

                    
38609 38690
######## Article R533-7
38610 38691

                                                                                    
38611 38692
L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante.
38612 38693

                                                                                    
38613 38694
Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure.
   

                    
38615 38696
######## Article R533-8
38616 38697

                                                                                    
38617 38698
Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée.
38618 38699

                                                                                    
38619 38700
Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article R. 533-11.
38620 38701

                                                                                    
38621 38702
Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Cette commission
au Haut Conseil des biotechnologies. Ce haut conseil
 évalue les risques pour 
l'environnement et 
la santé publique
 et pour l'environnement
, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3
. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
38622 38703

                                                                                    
38623 38704
L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11.
   

                    
38779 38860
######## Article R533-29
38780 38861

                                                                                    
38781 38862
Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres.
38782 38863

                                                                                    
38783 38864
Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
38784 38865

                                                                                    
38785 38866
Dès que le dossier est complet, 
elle
il
 transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, 
à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
38786

                                                                                    
38787
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
38866
au Haut Conseil des biotechnologies.
38867

                                                                                    
38787 38868
Le Haut Conseil des biotechnologies
 évalue les risques pour 
l'environnement et 
la santé publique
 et l'environnement
, notamment en examinant le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26
. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
38788 38869

                                                                                    
38789 38870
Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, 
la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
le Haut Conseil des biotechnologies
 lui transmet également son avis dans les mêmes délais.
 
L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
 ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
38911 38992
######## Article R533-43
38912 38993

                                                                                    
38913 38994
Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article R. 533-37, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
 ainsi que les décisions de l'autorité communautaire mentionnées au IV de l'article R. 533-34 sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics.
38914 38995

                                                                                    
38915 38996
Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
   

                    
38973 39054
######## Article R536-1
38974 39055

                                                                                    
38975 39056
Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis 
de la commission de génie génétique
du Haut Conseil des biotechnologies
 et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 et R. 532-1 à R. 532-24.
38976 39057

                                                                                    
38977 39058
Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
38978 39059

                                                                                    
38979 39060
Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivent justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.
38980 39061

                                                                                    
38981 39062
L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
   

                    
39013 39094
####### Article R536-7
39014 39095

                                                                                    
39015 39096
Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis 
de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
du Haut Conseil des biotechnologies
 et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
39016 39097

                                                                                    
39017 39098
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
39018 39099

                                                                                    
39019 39100
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.