Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 novembre 2008 (version d9b6042)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2008.

... ...
@@ -22658,13 +22658,21 @@ Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au
22658 22658
 
22659 22659
 ###### Article R221-1
22660 22660
 
22661
-Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article.
22661
+Les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 sont fixées au tableau annexé au présent article.
22662 22662
 
22663
-Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée.
22663
+Au sens du présent titre, on entend par :
22664 22664
 
22665
-Tableau de l'article R. 221-1
22665
+1° " Objectif de qualité " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
22666 22666
 
22667
-Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites
22667
+2° " Valeur cible " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;
22668
+
22669
+3° " Valeur limite " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
22670
+
22671
+4° " Seuil d'information et de recommandation " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population rendant nécessaires des informations immédiates et adéquates ;
22672
+
22673
+5° " Seuil d'alerte " un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence.
22674
+
22675
+<center>Tableau de l'article R. 221-1</center><center> </center>Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information, valeurs limites et valeurs cibles
22668 22676
 
22669 22677
 1. Polluant visé : dioxyde d'azote :
22670 22678
 
... ...
@@ -22860,6 +22868,21 @@ Protection de la végétation : 6 000 micro g/m3 par heure en AOT40 (b), calcul
22860 22868
 
22861 22869
 (b) L'"AOT40", exprimé en micro g/m3 par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 micro g/m3 (soit 40 ppb) et 80 micro g/m3 en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée.
22862 22870
 
22871
+Valeurs cibles :
22872
+
22873
+Protection de la santé humaine : 120 µg / m ³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (a) à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
22874
+
22875
+Protection de la végétation : 18 000 µg / m ³. h en AOT40, calculées à partir des valeurs sur 1 heure de mai à juillet en moyenne calculée sur 5 ans (b). Cette valeur cible est applicable à compter de 2010 (c).
22876
+
22877
+a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève, autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
22878
+
22879
+b) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la base d'une série complète et continue de données annuelles, les données annuelles minimales requises pour juger de la conformité avec les valeurs cibles seront les suivantes :
22880
+
22881
+- pour la protection de la santé humaine : des données valides relevées pendant 1 an ;
22882
+- pour la protection de la végétation : des données valides relevées pendant 3 ans.
22883
+
22884
+c) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette date : 2010 sera la première année dont les données seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années suivantes, selon le cas.
22885
+
22863 22886
 Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire.
22864 22887
 
22865 22888
 Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence :
... ...
@@ -22891,20 +22914,20 @@ Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée d
22891 22914
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22892 22915
  <tr>
22893 22916
   <td><center>ANNÉE</center></td>
22894
-  <td><center>2001 A 2005</center></td>
22895
-  <td><center>2006</center></td>
22896
-  <td><center>2007</center></td>
22897
-  <td><center>2008</center></td>
22898
-  <td><center>2009</center></td>
22917
+  <td><center></center><center>2001 A 2005</center></td>
22918
+  <td><center></center><center>2006</center></td>
22919
+  <td><center></center><center>2007</center></td>
22920
+  <td><center></center><center>2008</center></td>
22921
+  <td><center></center><center>2009</center></td>
22899 22922
  </tr>
22900 22923
 </thead><tbody>
22901 22924
  <tr>
22902 22925
   <td valign="top">Marge de dépassement (en µg/m<sup>3</sup>)</td>
22903
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
22904
-  <td valign="top"><center>4</center></td>
22905
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
22906
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
22907
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
22926
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
22927
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
22928
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
22929
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
22930
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
22908 22931
  </tr>
22909 22932
 </tbody></table>
22910 22933
 
... ...
@@ -22920,19 +22943,37 @@ Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux h
22920 22943
 
22921 22944
 Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10". Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 microns m.
22922 22945
 
22923
-###### Article R221-2
22946
+Valeurs cibles à compter du 31 décembre 2012 :
22924 22947
 
22925
-La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
22948
+<table border="1"><tbody>
22949
+ <tr>
22950
+  <th>POLLUANT CONSIDÉRÉ</th>
22951
+  <th>ARSENIC</th>
22952
+  <th>CADMIUM</th>
22953
+  <th>NICKEL</th>
22954
+  <th>BENZO (A) PYRÈNE</th>
22955
+ </tr>
22956
+ <tr>
22957
+  <td align="center">Valeur cible (1).</td>
22958
+  <td align="center">6 ng / m ³</td>
22959
+  <td align="center">5 ng / m ³</td>
22960
+  <td align="center">20 ng / m ³</td>
22961
+  <td align="center">1 ng / m ³</td>
22962
+ </tr>
22963
+ <tr>
22964
+  <td colspan="5">(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.</td>
22965
+ </tr>
22966
+</tbody></table>
22926 22967
 
22927
-La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
22968
+###### Article R221-2
22928 22969
 
22929
-<center><strong>Tableau de l'article R. 221-2</strong></center>
22970
+La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants établie en application de l'article L. 222-4, prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article.
22930 22971
 
22931
-<center><em>Liste des agglomérations</em></center>
22972
+La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département.
22932 22973
 
22933
-Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
22974
+<center><strong>Tableau de l'article R. 221-2 </strong></center><center><em>Liste des agglomérations </em></center>Agglomérations de plus de 250 000 habitants :
22934 22975
 
22935
-Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
22976
+Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille-Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes.
22936 22977
 
22937 22978
 Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants :
22938 22979
 
... ...
@@ -22958,7 +22999,7 @@ L'information comprend :
22958 22999
 
22959 23000
 1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;
22960 23001
 
22961
-2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
23002
+2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ;
22962 23003
 
22963 23004
 3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.
22964 23005
 
... ...
@@ -23128,7 +23169,7 @@ Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en
23128 23169
 
23129 23170
 Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend :
23130 23171
 
23131
-1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ;
23172
+1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 222-1 et fixés par le tableau annexé à l'article R. 221-1, et de son évolution prévisible ;
23132 23173
 
23133 23174
 2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ;
23134 23175
 
... ...
@@ -23240,11 +23281,11 @@ Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère :
23240 23281
 
23241 23282
 1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ;
23242 23283
 
23243
-2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
23284
+2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite ou une valeur cible mentionnées au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones.
23244 23285
 
23245 23286
 ####### Article R222-13-1
23246 23287
 
23247
-Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire.
23288
+Le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, lorsqu'il est démontré que, compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite ou d'une valeur cible, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est demandé.
23248 23289
 
23249 23290
 ###### Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère
23250 23291
 
... ...
@@ -23266,7 +23307,7 @@ Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informatio
23266 23307
 
23267 23308
 4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ;
23268 23309
 
23269
-5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ;
23310
+5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ou des valeurs cibles ;
23270 23311
 
23271 23312
 6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère :
23272 23313
 
... ...
@@ -23280,7 +23321,7 @@ c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ;
23280 23321
 
23281 23322
 ####### Article R222-16
23282 23323
 
23283
-Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau.
23324
+Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque cela est possible, par des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, aux valeurs cibles fixées à ce même tableau.
23284 23325
 
23285 23326
 Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée.
23286 23327
 
... ...
@@ -23318,13 +23359,13 @@ Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un départeme
23318 23359
 
23319 23360
 ####### Article R222-20-1
23320 23361
 
23321
-Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
23362
+Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite ou une valeur cible, un plan de protection de l'atmosphère ou les mesures mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 222-4 sont arrêtés ou modifiés, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement.
23322 23363
 
23323 23364
 ####### Article R222-21
23324 23365
 
23325 23366
 Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre.
23326 23367
 
23327
-Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan.
23368
+Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de trois mois suivant la transmission du projet de plan.
23328 23369
 
23329 23370
 ####### Article R222-22
23330 23371
 
... ...
@@ -23358,11 +23399,11 @@ Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfe
23358 23399
 
23359 23400
 ####### Article R222-27
23360 23401
 
23361
-Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
23402
+Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif.
23362 23403
 
23363
-Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
23404
+Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ainsi que dans les conditions prévues par les articles L. 124-1 à L. 124-8.
23364 23405
 
23365
-En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code.
23406
+En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21.
23366 23407
 
23367 23408
 ####### Article R222-28
23368 23409
 
... ...
@@ -23392,12 +23433,14 @@ Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de tra
23392 23433
 
23393 23434
 ####### Article R222-32
23394 23435
 
23395
-L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1.
23436
+L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites ou, lorsque des mesures proportionnées au regard du rapport entre leur coût et leur efficacité dans un délai donné, le permettent, aux valeurs cibles définies au tableau annexé à l'article R. 221-1.
23396 23437
 
23397 23438
 Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie.
23398 23439
 
23399 23440
 Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5.
23400 23441
 
23442
+Pour les polluants mentionnés au point 8 du tableau annexé à l'article R. 221-1, l'autorité compétente doit démontrer qu'elle applique toutes les mesures nécessaires, n'entraînant pas des coûts disproportionnés, visant en particulier les sources d'émissions prédominantes, de façon à atteindre les valeurs cibles. Pour les installations industrielles relevant du titre Ier du livre V, le recours aux meilleures techniques disponibles équivaut à cette démonstration.
23443
+
23401 23444
 ####### Article R222-33
23402 23445
 
23403 23446
 Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
... ...
@@ -23452,17 +23495,17 @@ L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222
23452 23495
 
23453 23496
 ##### Article R223-1
23454 23497
 
23455
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
23498
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population.
23456 23499
 
23457 23500
 ##### Article R223-2
23458 23501
 
23459
-Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
23502
+Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, compatible avec le plan de protection de l'atmosphère, s'il existe, définit des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives.
23460 23503
 
23461 23504
 Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public.
23462 23505
 
23463 23506
 Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région.
23464 23507
 
23465
-Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
23508
+Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets compétents, dans deux journaux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le ou les départements concernés. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées.
23466 23509
 
23467 23510
 ##### Article R223-3
23468 23511