Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21525 | 21525 |
###### Article R214-91 |
21526 | 21526 | |
21527 | 21527 |
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête. |
21528 | 21528 | |
21529 | 21529 |
Lorsque , pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci , le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par l'article les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R . 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. |
34255 | 34255 |
###### Article R435-34 |
34256 | 34256 | |
34257 | 34257 |
I. - – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. |
34258 | 34258 | |
34259 | 34259 |
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. |
34260 | 34260 | |
34261 | 34261 |
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe. |
34262 | 34262 | |
34263 | 34263 |
II. - – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. |