Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2008 (version 9144844)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2008.

21525 21525
###### Article R214-91
21526 21526

                                                                                    
21527 21527
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.
21528 21528

                                                                                    
21529 21529
Lorsque
, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique
 l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci
, le dossier de l'enquête 
comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice
publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires
 du droit de pêche fixées par 
l'article
les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles
 L. 435-5
 et R
.
 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement.
   

                    
34255 34255
###### Article R435-34
34256 34256

                                                                                    
34257 34257
I.
-
Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
34258 34258

                                                                                    
34259 34259
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
34260 34260

                                                                                    
34261 34261
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
34262 34262

                                                                                    
34263 34263
II.
-
Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.