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... | ... |
@@ -613,7 +613,7 @@ Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres région |
613 | 613 |
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614 | 614 |
Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural. |
615 | 615 |
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616 |
-### Titre IV : Associations de protection de l'environnement. |
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616 |
+### Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales |
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617 | 617 |
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618 | 618 |
#### Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement |
619 | 619 |
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... | ... |
@@ -635,7 +635,7 @@ Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un con |
635 | 635 |
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636 | 636 |
Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement. |
637 | 637 |
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638 |
-#### Chapitre II : Action en justice des associations. |
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638 |
+#### Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales |
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639 | 639 |
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640 | 640 |
##### Article L142-1 |
641 | 641 |
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... | ... |
@@ -659,6 +659,10 @@ Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devan |
659 | 659 |
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660 | 660 |
L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. |
661 | 661 |
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662 |
+##### Article L142-4 |
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663 |
+ |
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664 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. |
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665 |
+ |
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662 | 666 |
### Titre V : Dispositions financières |
663 | 667 |
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664 | 668 |
#### Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes |
... | ... |
@@ -727,6 +731,298 @@ Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités pollu |
727 | 731 |
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728 | 732 |
Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. |
729 | 733 |
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734 |
+### Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement |
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735 |
+ |
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736 |
+#### Article L160-1 |
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737 |
+ |
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738 |
+Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. |
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739 |
+ |
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740 |
+L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative. |
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741 |
+ |
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742 |
+#### Chapitre Ier : Champ d'application |
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743 |
+ |
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744 |
+##### Article L161-1 |
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745 |
+ |
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746 |
+I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : |
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747 |
+ |
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748 |
+1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ; |
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749 |
+ |
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750 |
+2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ; |
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751 |
+ |
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752 |
+3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : |
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753 |
+ |
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754 |
+a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; |
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755 |
+ |
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756 |
+b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l'annexe II de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ; |
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757 |
+ |
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758 |
+c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ; |
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759 |
+ |
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760 |
+4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire. |
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761 |
+ |
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762 |
+II.-Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par : |
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763 |
+ |
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764 |
+1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ; |
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765 |
+ |
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766 |
+2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées. |
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767 |
+ |
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768 |
+III.-Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. |
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769 |
+ |
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770 |
+##### Article L161-2 |
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771 |
+ |
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772 |
+Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages : |
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773 |
+ |
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774 |
+1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ; |
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775 |
+ |
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776 |
+2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ; |
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777 |
+ |
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778 |
+3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ; |
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779 |
+ |
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780 |
+4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ; |
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781 |
+ |
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782 |
+5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ; |
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783 |
+ |
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784 |
+6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ; |
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785 |
+ |
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786 |
+7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires. |
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787 |
+ |
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788 |
+##### Article L161-3 |
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789 |
+ |
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790 |
+Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure. |
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791 |
+ |
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792 |
+##### Article L161-4 |
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793 |
+ |
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794 |
+Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage. |
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795 |
+ |
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796 |
+##### Article L161-5 |
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797 |
+ |
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798 |
+Le présent titre n'est pas applicable non plus : |
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799 |
+ |
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800 |
+1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ; |
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801 |
+ |
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802 |
+2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007. |
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803 |
+ |
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804 |
+#### Chapitre II : Régime |
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805 |
+ |
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806 |
+##### Section 1 : Principes |
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807 |
+ |
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808 |
+###### Article L162-1 |
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809 |
+ |
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810 |
+Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre : |
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811 |
+ |
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812 |
+1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ; |
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813 |
+ |
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814 |
+2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant. |
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815 |
+ |
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816 |
+Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires. |
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817 |
+ |
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818 |
+###### Article L162-2 |
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819 |
+ |
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820 |
+Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre. |
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821 |
+ |
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822 |
+##### Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages |
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823 |
+ |
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824 |
+###### Sous-section 1 : Mesures de prévention |
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825 |
+ |
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826 |
+####### Article L162-3 |
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827 |
+ |
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828 |
+En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats. |
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829 |
+ |
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830 |
+####### Article L162-4 |
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831 |
+ |
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832 |
+En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques. |
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833 |
+ |
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834 |
+####### Article L162-5 |
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835 |
+ |
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836 |
+Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain. |
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837 |
+ |
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838 |
+A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui. |
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839 |
+ |
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840 |
+###### Sous-section 2 : Mesures de réparation |
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841 |
+ |
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842 |
+####### Article L162-6 |
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843 |
+ |
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844 |
+L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation. |
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845 |
+ |
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846 |
+####### Article L162-7 |
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847 |
+ |
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848 |
+L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9. |
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849 |
+ |
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850 |
+####### Article L162-8 |
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851 |
+ |
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852 |
+Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée. |
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853 |
+ |
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854 |
+####### Article L162-9 |
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855 |
+ |
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856 |
+Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine.L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles. |
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857 |
+ |
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858 |
+La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en approchent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée. |
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859 |
+ |
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860 |
+Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage. |
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861 |
+ |
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862 |
+Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière. |
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863 |
+ |
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864 |
+####### Article L162-10 |
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865 |
+ |
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866 |
+Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public. |
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867 |
+ |
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868 |
+####### Article L162-11 |
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869 |
+ |
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870 |
+Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées. |
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871 |
+ |
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872 |
+####### Article L162-12 |
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873 |
+ |
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874 |
+I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-5. |
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875 |
+ |
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876 |
+II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie : |
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877 |
+ |
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878 |
+1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; |
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879 |
+ |
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880 |
+2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ; |
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881 |
+ |
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882 |
+3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages. |
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883 |
+ |
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884 |
+##### Section 3 : Pouvoirs de police administrative |
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885 |
+ |
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886 |
+###### Article L162-13 |
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887 |
+ |
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888 |
+En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre. |
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889 |
+ |
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890 |
+Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure. |
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891 |
+ |
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892 |
+###### Article L162-14 |
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893 |
+ |
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894 |
+I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-11, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé. |
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895 |
+ |
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896 |
+II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut : |
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897 |
+ |
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898 |
+1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. |
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899 |
+ |
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900 |
+Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; |
|
901 |
+ |
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902 |
+2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I. |
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903 |
+ |
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904 |
+Le III de l'article L. 514-1 est applicable. |
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905 |
+ |
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906 |
+###### Article L162-15 |
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907 |
+ |
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908 |
+En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9. Les procédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 et L. 162-16 sont applicables. |
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909 |
+ |
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910 |
+###### Article L162-16 |
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911 |
+ |
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912 |
+L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. |
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913 |
+ |
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914 |
+##### Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation |
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915 |
+ |
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916 |
+###### Article L162-17 |
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917 |
+ |
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918 |
+L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés : |
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919 |
+ |
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920 |
+1° A l'évaluation des dommages ; |
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921 |
+ |
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922 |
+2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; |
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923 |
+ |
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924 |
+3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ; |
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925 |
+ |
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926 |
+4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12. |
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927 |
+ |
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928 |
+###### Article L162-18 |
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929 |
+ |
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930 |
+Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage. |
|
931 |
+ |
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932 |
+###### Article L162-19 |
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933 |
+ |
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934 |
+Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer. |
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935 |
+ |
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936 |
+###### Article L162-20 |
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937 |
+ |
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938 |
+Les personnes visées à l'article L. 162-15 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser. |
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939 |
+ |
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940 |
+###### Article L162-21 |
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941 |
+ |
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942 |
+L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue. |
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943 |
+ |
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944 |
+###### Article L162-22 |
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945 |
+ |
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946 |
+L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente : |
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947 |
+ |
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948 |
+1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ; |
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949 |
+ |
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950 |
+2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant. |
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951 |
+ |
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952 |
+###### Article L162-23 |
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953 |
+ |
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954 |
+Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage. |
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955 |
+ |
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956 |
+#### Chapitre III : Dispositions pénales |
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957 |
+ |
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958 |
+##### Section 1 : Constatation des infractions |
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959 |
+ |
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960 |
+###### Article L163-1 |
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961 |
+ |
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962 |
+Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : |
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963 |
+ |
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964 |
+1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ; |
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965 |
+ |
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966 |
+2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux. |
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967 |
+ |
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968 |
+###### Article L163-2 |
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969 |
+ |
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970 |
+Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
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971 |
+ |
|
972 |
+Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. |
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973 |
+ |
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974 |
+###### Article L163-3 |
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975 |
+ |
|
976 |
+Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. |
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977 |
+ |
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978 |
+##### Section 2 : Sanctions pénales |
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979 |
+ |
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980 |
+###### Article L163-4 |
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981 |
+ |
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982 |
+Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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983 |
+ |
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984 |
+###### Article L163-5 |
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985 |
+ |
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986 |
+Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. |
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987 |
+ |
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988 |
+###### Article L163-6 |
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989 |
+ |
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990 |
+Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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991 |
+ |
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992 |
+###### Article L163-7 |
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993 |
+ |
|
994 |
+Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
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995 |
+ |
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996 |
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités |
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997 |
+ |
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998 |
+##### Article L164-1 |
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999 |
+ |
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1000 |
+L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale. |
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1001 |
+ |
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1002 |
+#### Chapitre V : Dispositions diverses |
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1003 |
+ |
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1004 |
+##### Article L165-1 |
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1005 |
+ |
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1006 |
+Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. |
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1007 |
+ |
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1008 |
+##### Article L165-2 |
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1009 |
+ |
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1010 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment : |
|
1011 |
+ |
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1012 |
+1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ; |
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1013 |
+ |
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1014 |
+2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ; |
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1015 |
+ |
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1016 |
+3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ; |
|
1017 |
+ |
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1018 |
+4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ; |
|
1019 |
+ |
|
1020 |
+5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ; |
|
1021 |
+ |
|
1022 |
+6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ; |
|
1023 |
+ |
|
1024 |
+7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-15 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article. |
|
1025 |
+ |
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730 | 1026 |
## Livre II : Milieux physiques |
731 | 1027 |
|
732 | 1028 |
### Titre Ier : Eau et milieux aquatiques |
... | ... |
@@ -2596,125 +2892,110 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d |
2596 | 2892 |
|
2597 | 2893 |
######## Article L218-10 |
2598 | 2894 |
|
2599 |
-I. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après : |
|
2600 |
- |
|
2601 |
-1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ; |
|
2602 |
- |
|
2603 |
-2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, |
|
2604 |
- |
|
2605 |
-de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention. |
|
2606 |
- |
|
2607 |
-II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention. |
|
2608 |
- |
|
2609 |
-III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. |
|
2895 |
+Pour l'application de la présente sous-section : |
|
2896 |
+- la " convention Marpol " désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ; |
|
2897 |
+- le terme : " navire " désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ; |
|
2898 |
+- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol. |
|
2610 | 2899 |
|
2611 | 2900 |
######## Article L218-11 |
2612 | 2901 |
|
2613 |
-Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes : |
|
2902 |
+Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol. |
|
2614 | 2903 |
|
2615 |
-1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ; |
|
2616 |
- |
|
2617 |
-2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts, |
|
2618 |
- |
|
2619 |
-de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. |
|
2904 |
+En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. |
|
2620 | 2905 |
|
2621 | 2906 |
######## Article L218-12 |
2622 | 2907 |
|
2623 |
-Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés. |
|
2908 |
+Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts. |
|
2624 | 2909 |
|
2625 | 2910 |
######## Article L218-13 |
2626 | 2911 |
|
2627 |
-Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. |
|
2912 |
+Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme. |
|
2628 | 2913 |
|
2629 | 2914 |
######## Article L218-14 |
2630 | 2915 |
|
2631 |
-Est puni des peines prévues à l'article L. 218-10 le fait, pour tout capitaine d'un navire français, soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives. |
|
2916 |
+Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 million d'euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol. |
|
2632 | 2917 |
|
2633 | 2918 |
######## Article L218-15 |
2634 | 2919 |
|
2635 |
-Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives. |
|
2920 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol. |
|
2636 | 2921 |
|
2637 | 2922 |
######## Article L218-16 |
2638 | 2923 |
|
2639 |
-Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord de navires français soumis à la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de commettre les infractions définies aux articles L. 218-10, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18 dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime. |
|
2924 |
+Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15. |
|
2640 | 2925 |
|
2641 | 2926 |
######## Article L218-17 |
2642 | 2927 |
|
2643 |
-Est puni des peines prévues à l'article L. 218-13 le fait, pour tout capitaine d'un navire français, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention mentionnée à l'article L. 218-10. |
|
2928 |
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole. |
|
2644 | 2929 |
|
2645 | 2930 |
######## Article L218-18 |
2646 | 2931 |
|
2647 |
-Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention, d'ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe. |
|
2932 |
+Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. |
|
2648 | 2933 |
|
2649 | 2934 |
######## Article L218-19 |
2650 | 2935 |
|
2651 |
-Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende. |
|
2936 |
+I.-Est puni de 4 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements. |
|
2652 | 2937 |
|
2653 |
-######## Article L218-20 |
|
2938 |
+Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux. |
|
2654 | 2939 |
|
2655 |
-Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. |
|
2940 |
+Les peines sont portées à : |
|
2656 | 2941 |
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2657 |
-######## Article L218-21 |
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2942 |
+1° 400 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ; |
|
2658 | 2943 |
|
2659 |
-Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10. |
|
2944 |
+2° 800 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ; |
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2660 | 2945 |
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2661 |
-Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. |
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2946 |
+3° 4, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement ; |
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2662 | 2947 |
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2663 |
-######## Article L218-22 |
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2948 |
+4° 7, 5 millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement. |
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2664 | 2949 |
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2665 |
-I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. |
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2950 |
+II.-Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à : |
|
2666 | 2951 |
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2667 |
-Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende. |
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2952 |
+1° 6 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ; |
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2668 | 2953 |
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2669 |
-Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11, et L. 218-12, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. |
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2954 |
+2° Trois ans d'emprisonnement et 4, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ; |
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2670 | 2955 |
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2671 |
-Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 Euros d'amende. |
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2956 |
+3° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme. |
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2672 | 2957 |
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2673 |
-II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à : |
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2958 |
+III.-Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à : |
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2674 | 2959 |
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2675 |
-1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ; |
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2960 |
+1° Cinq ans d'emprisonnement et 7, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ; |
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2676 | 2961 |
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2677 |
-2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ; |
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2962 |
+2° Sept ans d'emprisonnement et 10, 5 millions d'euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13. |
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2678 | 2963 |
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2679 |
-3° 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13. |
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2964 |
+IV.-Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. |
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2680 | 2965 |
|
2681 |
-Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. |
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2966 |
+######## Article L218-20 |
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2682 | 2967 |
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2683 |
-III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à : |
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2968 |
+Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4. 1 ou 4. 3 de l'annexe I ou les règles 3. 1 ou 3. 3 de l'annexe II de la convention Marpol. |
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2684 | 2969 |
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2685 |
-1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ; |
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2970 |
+Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4. 2 de l'annexe I ou la règle 3. 2 de l'annexe II de la convention Marpol. |
|
2686 | 2971 |
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2687 |
-2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12. |
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2972 |
+######## Article L218-21 |
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2688 | 2973 |
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2689 |
-L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. |
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2974 |
+Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial. |
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2690 | 2975 |
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2691 |
-IV. - Les peines prévues aux I et II sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au présent article. |
|
2976 |
+######## Article L218-22 |
|
2692 | 2977 |
|
2693 |
-V. - N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement. |
|
2978 |
+Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées. |
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2694 | 2979 |
|
2695 | 2980 |
######## Article L218-23 |
2696 | 2981 |
|
2697 |
-Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22 ne sont pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à l'administration des douanes, à l'administration des affaires maritimes ou, d'une manière générale, à tous navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en mer. |
|
2698 |
- |
|
2699 |
-######## Article L218-24 |
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2700 |
- |
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2701 |
-I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. |
|
2982 |
+I.-Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. |
|
2702 | 2983 |
|
2703 |
-Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience. |
|
2984 |
+Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience. |
|
2704 | 2985 |
|
2705 |
-II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
|
2986 |
+II.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
|
2706 | 2987 |
|
2707 |
-######## Article L218-25 |
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2988 |
+######## Article L218-24 |
|
2708 | 2989 |
|
2709 | 2990 |
I.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
2710 | 2991 |
|
2711 |
-II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
2992 |
+II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
2712 | 2993 |
|
2713 | 2994 |
####### Paragraphe 2 : Procédure. |
2714 | 2995 |
|
2715 | 2996 |
######## Article L218-26 |
2716 | 2997 |
|
2717 |
-I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application : |
|
2998 |
+I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application : |
|
2718 | 2999 |
|
2719 | 3000 |
1° Les administrateurs des affaires maritimes ; |
2720 | 3001 |
|
... | ... |
@@ -2722,11 +3003,11 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent |
2722 | 3003 |
|
2723 | 3004 |
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ; |
2724 | 3005 |
|
2725 |
-4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; |
|
3006 |
+4° Abrogé ; |
|
2726 | 3007 |
|
2727 | 3008 |
5° Les contrôleurs des affaires maritimes ; |
2728 | 3009 |
|
2729 |
-6° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ; |
|
3010 |
+6° Abrogé ; |
|
2730 | 3011 |
|
2731 | 3012 |
7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ; |
2732 | 3013 |
|
... | ... |
@@ -2738,9 +3019,11 @@ I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent |
2738 | 3019 |
|
2739 | 3020 |
11° Les agents des douanes ; |
2740 | 3021 |
|
2741 |
-12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires. |
|
3022 |
+12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires ; |
|
3023 |
+ |
|
3024 |
+13° Les syndics des gens de mer. |
|
2742 | 3025 |
|
2743 |
-II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale. |
|
3026 |
+II.-En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale. |
|
2744 | 3027 |
|
2745 | 3028 |
######## Article L218-27 |
2746 | 3029 |
|
... | ... |
@@ -2766,10 +3049,12 @@ Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées |
2766 | 3049 |
|
2767 | 3050 |
Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. |
2768 | 3051 |
|
2769 |
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. |
|
3052 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-19 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. |
|
2770 | 3053 |
|
2771 | 3054 |
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. |
2772 | 3055 |
|
3056 |
+Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. |
|
3057 |
+ |
|
2773 | 3058 |
Cette compétence s'étend aux infractions connexes. |
2774 | 3059 |
|
2775 | 3060 |
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. |
... | ... |
@@ -2804,17 +3089,17 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre |
2804 | 3089 |
|
2805 | 3090 |
######## Article L218-30 |
2806 | 3091 |
|
2807 |
-Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi. |
|
3092 |
+Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi. |
|
2808 | 3093 |
|
2809 | 3094 |
Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. |
2810 | 3095 |
|
2811 | 3096 |
A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. |
2812 | 3097 |
|
2813 |
-Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. |
|
3098 |
+Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. |
|
2814 | 3099 |
|
2815 | 3100 |
######## Article L218-31 |
2816 | 3101 |
|
2817 |
-Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-10 à L. 218-22 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage. |
|
3102 |
+Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L. 218-19 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage. |
|
2818 | 3103 |
|
2819 | 3104 |
##### Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol |
2820 | 3105 |
|
... | ... |
@@ -3333,23 +3618,17 @@ Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction |
3333 | 3618 |
|
3334 | 3619 |
###### Article L221-1 |
3335 | 3620 |
|
3336 |
-I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. |
|
3337 |
- |
|
3338 |
-II. - Au sens du présent titre, on entend par : |
|
3621 |
+I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des normes de qualité de l'air ainsi que des valeurs-guides pour l'air intérieur définies par décret en Conseil d'Etat sont fixées, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l'Union européenne et, le cas échéant, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces normes sont régulièrement réévaluées pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. |
|
3339 | 3622 |
|
3340 |
-1° Objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ; |
|
3623 |
+II. (Abrogé) |
|
3341 | 3624 |
|
3342 |
-2° Seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ; |
|
3343 |
- |
|
3344 |
-3° Valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement. |
|
3345 |
- |
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3346 |
-III. - Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés. |
|
3625 |
+III. - Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des normes mentionnées au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés. |
|
3347 | 3626 |
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3348 | 3627 |
###### Article L221-2 |
3349 | 3628 |
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3350 |
-Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement doit avoir été mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée. |
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3629 |
+Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants. |
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3351 | 3630 |
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3352 |
-Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au III de l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret. |
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3631 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. |
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3353 | 3632 |
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3354 | 3633 |
###### Article L221-3 |
3355 | 3634 |
|
... | ... |
@@ -3367,11 +3646,11 @@ Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être r |
3367 | 3646 |
|
3368 | 3647 |
###### Article L221-6 |
3369 | 3648 |
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3370 |
-Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3. |
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3649 |
+Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3. |
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3371 | 3650 |
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3372 |
-L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
3651 |
+L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement.L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
3373 | 3652 |
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3374 |
-Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. |
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3653 |
+Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. |
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3375 | 3654 |
|
3376 | 3655 |
#### Chapitre II : Planification |
3377 | 3656 |
|
... | ... |
@@ -3379,7 +3658,7 @@ Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les s |
3379 | 3658 |
|
3380 | 3659 |
###### Article L222-1 |
3381 | 3660 |
|
3382 |
-Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. |
|
3661 |
+Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des normes de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. |
|
3383 | 3662 |
|
3384 | 3663 |
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement. |
3385 | 3664 |
|
... | ... |
@@ -3391,7 +3670,7 @@ Les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de ri |
3391 | 3670 |
|
3392 | 3671 |
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. |
3393 | 3672 |
|
3394 |
-Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints. |
|
3673 |
+Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant si les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 222-1 n'ont pas été respectées. |
|
3395 | 3674 |
|
3396 | 3675 |
Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires. |
3397 | 3676 |
|
... | ... |
@@ -3399,27 +3678,27 @@ En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et |
3399 | 3678 |
|
3400 | 3679 |
###### Article L222-3 |
3401 | 3680 |
|
3402 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. |
|
3681 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l'air. Il fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. |
|
3403 | 3682 |
|
3404 | 3683 |
##### Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère |
3405 | 3684 |
|
3406 | 3685 |
###### Article L222-4 |
3407 | 3686 |
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3408 |
-I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. |
|
3687 |
+I.-Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. |
|
3409 | 3688 |
|
3410 |
-II. - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. |
|
3689 |
+Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire lorsqu'il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. |
|
3411 | 3690 |
|
3412 |
-III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet. |
|
3691 |
+II.-Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. |
|
3413 | 3692 |
|
3414 |
-IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté. |
|
3693 |
+III.-Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet. |
|
3415 | 3694 |
|
3416 |
-V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés. |
|
3695 |
+IV.-Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés. |
|
3417 | 3696 |
|
3418 | 3697 |
###### Article L222-5 |
3419 | 3698 |
|
3420 |
-Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article L. 221-1, et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à l'article L. 223-1. |
|
3699 |
+Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. |
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3421 | 3700 |
|
3422 |
-Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. |
|
3701 |
+Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. |
|
3423 | 3702 |
|
3424 | 3703 |
Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées. |
3425 | 3704 |
|
... | ... |
@@ -3431,7 +3710,7 @@ Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lors |
3431 | 3710 |
|
3432 | 3711 |
###### Article L222-7 |
3433 | 3712 |
|
3434 |
-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
3713 |
+Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
3435 | 3714 |
|
3436 | 3715 |
##### Section 3 : Plans de déplacements urbains |
3437 | 3716 |
|
... | ... |
@@ -3443,7 +3722,9 @@ Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées a |
3443 | 3722 |
|
3444 | 3723 |
##### Article L223-1 |
3445 | 3724 |
|
3446 |
-Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. |
|
3725 |
+En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. |
|
3726 |
+ |
|
3727 |
+Les normes de qualité de l'air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
3447 | 3728 |
|
3448 | 3729 |
##### Article L223-2 |
3449 | 3730 |
|
... | ... |
@@ -3455,7 +3736,7 @@ En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicule |
3455 | 3736 |
|
3456 | 3737 |
###### Article L224-1 |
3457 | 3738 |
|
3458 |
-I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent : |
|
3739 |
+I.-En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent : |
|
3459 | 3740 |
|
3460 | 3741 |
1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ; |
3461 | 3742 |
|
... | ... |
@@ -3463,19 +3744,19 @@ I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d' |
3463 | 3744 |
|
3464 | 3745 |
3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. |
3465 | 3746 |
|
3466 |
-II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : |
|
3747 |
+II.-Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : |
|
3467 | 3748 |
|
3468 | 3749 |
1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ; |
3469 | 3750 |
|
3470 |
-2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; |
|
3751 |
+2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. Dans ce cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; |
|
3471 | 3752 |
|
3472 | 3753 |
3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires. |
3473 | 3754 |
|
3474 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène. |
|
3755 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène. |
|
3475 | 3756 |
|
3476 |
-IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000. |
|
3757 |
+IV.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000. |
|
3477 | 3758 |
|
3478 |
-V. - Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. |
|
3759 |
+V.-Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. |
|
3479 | 3760 |
|
3480 | 3761 |
###### Article L224-2 |
3481 | 3762 |
|
... | ... |
@@ -3489,6 +3770,10 @@ Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles |
3489 | 3770 |
|
3490 | 3771 |
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. |
3491 | 3772 |
|
3773 |
+###### Article L224-2-1 |
|
3774 |
+ |
|
3775 |
+Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. |
|
3776 |
+ |
|
3492 | 3777 |
##### Section 2 : Véhicules automobiles |
3493 | 3778 |
|
3494 | 3779 |
###### Article L224-3 |
... | ... |
@@ -3727,11 +4012,11 @@ L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L |
3727 | 4012 |
|
3728 | 4013 |
###### Article L229-8 |
3729 | 4014 |
|
3730 |
-I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période. |
|
4015 |
+I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période. |
|
3731 | 4016 |
|
3732 |
-II. - Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires. |
|
4017 |
+II.-Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires. |
|
3733 | 4018 |
|
3734 |
-III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction : |
|
4019 |
+III.-La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction : |
|
3735 | 4020 |
|
3736 | 4021 |
1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ; |
3737 | 4022 |
|
... | ... |
@@ -3743,11 +4028,17 @@ III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une pér |
3743 | 4028 |
|
3744 | 4029 |
5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section. |
3745 | 4030 |
|
3746 |
-IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne. |
|
4031 |
+IV.-Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne. |
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4032 |
+ |
|
4033 |
+V.-Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés : |
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4034 |
+ |
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4035 |
+1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ; |
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3747 | 4036 |
|
3748 |
-V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. |
|
4037 |
+2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan. |
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3749 | 4038 |
|
3750 |
-VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. |
|
4039 |
+L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. |
|
4040 |
+ |
|
4041 |
+VI.-Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. |
|
3751 | 4042 |
|
3752 | 4043 |
###### Article L229-9 |
3753 | 4044 |
|
... | ... |
@@ -3755,17 +4046,15 @@ Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le proj |
3755 | 4046 |
|
3756 | 4047 |
###### Article L229-15 |
3757 | 4048 |
|
3758 |
-I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions du II de l'article L. 229-12 et de l'article L. 229-18. |
|
4049 |
+I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18. |
|
3759 | 4050 |
|
3760 | 4051 |
Le transfert de propriété des quotas résulte de leur inscription, par le teneur du registre national, au compte du bénéficiaire à la date et dans les conditions définies par décret. |
3761 | 4052 |
|
3762 |
-II. - Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes. |
|
4053 |
+II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes. |
|
3763 | 4054 |
|
3764 | 4055 |
A la condition qu'un accord de reconnaissance mutuelle ait été conclu par la Communauté européenne avec un des pays tiers mentionnés à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et que ce pays ait ratifié ce protocole, les quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par les personnes physiques ressortissantes de ce pays tiers et les personnes morales y ayant leur siège. |
3765 | 4056 |
|
3766 |
-III. - Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière. |
|
3767 |
- |
|
3768 |
-IV. - Lorsque l'Etat ne dispose plus, dans la réserve constituée en application du V de l'article L. 229-8, de quotas à allouer aux exploitants, ces derniers sont libérés des obligations fixées par la présente section, notamment l'obligation de restituer des quotas prévue à l'article L. 229-7. Il ne leur est pas alloué de quotas au titre du plan en cours. L'autorité compétente fixe à ces exploitants des prescriptions en application des dispositions du livre V du présent code dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 229-12. |
|
4057 |
+III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière. |
|
3769 | 4058 |
|
3770 | 4059 |
###### Article L229-10 |
3771 | 4060 |
|
... | ... |
@@ -3787,16 +4076,6 @@ Il est accessible au public dans des conditions fixées par décret. |
3787 | 4076 |
|
3788 | 4077 |
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d'Etat qui fixe en outre les modalités d'application du présent article, et notamment les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux quotas sur le registre national. |
3789 | 4078 |
|
3790 |
-###### Article L229-12 |
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3791 |
- |
|
3792 |
-I. - L'autorité administrative peut, après consultation du public, demander à la Commission européenne que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007, du champ des obligations prévues par l'article L. 229-7. |
|
3793 |
- |
|
3794 |
-L'autorité administrative fixe, en application des dispositions du livre V, des prescriptions relatives à la surveillance des installations ainsi exclues et à la limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre dans la même proportion que si ces installations étaient soumises aux obligations prévues par l'article L. 229-7. |
|
3795 |
- |
|
3796 |
-Les exploitants de ces installations sont soumis à des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues pour les exploitants participant au système d'échange de quotas d'émission et s'exposent, en cas de dépassement de la limitation des émissions de gaz qui leur a été prescrite, au paiement d'une amende de même montant, par tonne de dioxyde de carbone excédentaire, que celle prévue à l'article L. 229-18 pour un quota non restitué. |
|
3797 |
- |
|
3798 |
-II. - Pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005, l'autorité administrative peut, avec l'accord de la Commission européenne, affecter à un exploitant des quotas d'émission supplémentaires non transférables, en cas de circonstances extérieures et imprévisibles tant pour l'exploitant que pour l'Etat, ayant pour conséquences une modification substantielle des émissions d'une ou de plusieurs de ses installations qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter. |
|
3799 |
- |
|
3800 | 4079 |
###### Article L229-17 |
3801 | 4080 |
|
3802 | 4081 |
L'Etat peut, après accord de la Commission européenne, autoriser plusieurs exploitants d'installations relevant de la même activité à mettre en commun, au cours de la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et au cours de la période quinquennale suivante, la gestion des quotas afférents à chaque installation. |
... | ... |
@@ -3856,13 +4135,15 @@ Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émiss |
3856 | 4135 |
|
3857 | 4136 |
###### Article L229-22 |
3858 | 4137 |
|
3859 |
-Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. |
|
4138 |
+I.-Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. |
|
3860 | 4139 |
|
3861 | 4140 |
Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. |
3862 | 4141 |
|
4142 |
+II.-Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216 / 2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003 / 87 / CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280 / 2004 / CE du Parlement européen et du Conseil. |
|
4143 |
+ |
|
3863 | 4144 |
###### Article L229-23 |
3864 | 4145 |
|
3865 |
-Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. |
|
4146 |
+Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. |
|
3866 | 4147 |
|
3867 | 4148 |
## Livre III : Espaces naturels |
3868 | 4149 |
|
... | ... |
@@ -4559,13 +4840,13 @@ Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cour |
4559 | 4840 |
|
4560 | 4841 |
####### Article L331-19 |
4561 | 4842 |
|
4562 |
-I. - Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. |
|
4843 |
+I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. |
|
4563 | 4844 |
|
4564 |
-II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : |
|
4845 |
+II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : |
|
4565 | 4846 |
|
4566 | 4847 |
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ; |
4567 | 4848 |
|
4568 |
-2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ; |
|
4849 |
+2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ; |
|
4569 | 4850 |
|
4570 | 4851 |
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ; |
4571 | 4852 |
|
... | ... |
@@ -4573,11 +4854,11 @@ II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone ma |
4573 | 4854 |
|
4574 | 4855 |
5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. |
4575 | 4856 |
|
4576 |
-III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. |
|
4857 |
+III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. |
|
4577 | 4858 |
|
4578 |
-IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. |
|
4859 |
+IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. |
|
4579 | 4860 |
|
4580 |
-V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
|
4861 |
+V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
|
4581 | 4862 |
|
4582 | 4863 |
####### Article L331-19-1 |
4583 | 4864 |
|
... | ... |
@@ -4879,13 +5160,13 @@ Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du d |
4879 | 5160 |
|
4880 | 5161 |
####### Article L332-22 |
4881 | 5162 |
|
4882 |
-I. - Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. |
|
5163 |
+I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. |
|
4883 | 5164 |
|
4884 |
-II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : |
|
5165 |
+II.-Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : |
|
4885 | 5166 |
|
4886 | 5167 |
1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ; |
4887 | 5168 |
|
4888 |
-2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ; |
|
5169 |
+2° Les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ; |
|
4889 | 5170 |
|
4890 | 5171 |
3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ; |
4891 | 5172 |
|
... | ... |
@@ -4893,11 +5174,11 @@ II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone ma |
4893 | 5174 |
|
4894 | 5175 |
5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. |
4895 | 5176 |
|
4896 |
-III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. |
|
5177 |
+III.-En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. |
|
4897 | 5178 |
|
4898 |
-IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. |
|
5179 |
+IV.-Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. |
|
4899 | 5180 |
|
4900 |
-V. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
|
5181 |
+V.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
|
4901 | 5182 |
|
4902 | 5183 |
####### Article L332-22-1 |
4903 | 5184 |
|
... | ... |
@@ -5058,11 +5339,11 @@ Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu mari |
5058 | 5339 |
|
5059 | 5340 |
###### Article L334-6 |
5060 | 5341 |
|
5061 |
-I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés : |
|
5342 |
+I.-Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés : |
|
5062 | 5343 |
|
5063 | 5344 |
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; |
5064 | 5345 |
|
5065 |
-2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ; |
|
5346 |
+2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ; |
|
5066 | 5347 |
|
5067 | 5348 |
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ; |
5068 | 5349 |
|
... | ... |
@@ -5078,7 +5359,7 @@ I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciai |
5078 | 5359 |
|
5079 | 5360 |
9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore. |
5080 | 5361 |
|
5081 |
-II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
|
5362 |
+II.-Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
|
5082 | 5363 |
|
5083 | 5364 |
###### Article L334-7 |
5084 | 5365 |
|
... | ... |
@@ -5645,29 +5926,47 @@ II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inc |
5645 | 5926 |
|
5646 | 5927 |
###### Article L414-4 |
5647 | 5928 |
|
5648 |
-I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code. |
|
5929 |
+I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : |
|
5930 |
+ |
|
5931 |
+1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; |
|
5932 |
+ |
|
5933 |
+2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; |
|
5934 |
+ |
|
5935 |
+3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. |
|
5936 |
+ |
|
5937 |
+II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000. |
|
5938 |
+ |
|
5939 |
+III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : |
|
5649 | 5940 |
|
5650 |
-Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
5941 |
+1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; |
|
5651 | 5942 |
|
5652 |
-II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site. |
|
5943 |
+2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. |
|
5653 | 5944 |
|
5654 |
-III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée. |
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5945 |
+IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'Etat. |
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5655 | 5946 |
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5656 |
-IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public. |
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5947 |
+V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin. |
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5948 |
+ |
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5949 |
+VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. |
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5950 |
+ |
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5951 |
+A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai. |
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5952 |
+ |
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5953 |
+VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. |
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5954 |
+ |
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5955 |
+VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. |
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5657 | 5956 |
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5658 | 5957 |
###### Article L414-5 |
5659 | 5958 |
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5660 |
-I. - Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur. |
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5959 |
+I.-Lorsqu'un programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une intervention entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur. |
|
5661 | 5960 |
|
5662 | 5961 |
Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure. |
5663 | 5962 |
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5664 |
-II. - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut : |
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5963 |
+II.-Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut : |
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5665 | 5964 |
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5666 | 5965 |
1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; |
5667 | 5966 |
|
5668 | 5967 |
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site. |
5669 | 5968 |
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5670 |
-III. - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II. |
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5969 |
+III.-Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II. |
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5671 | 5970 |
|
5672 | 5971 |
###### Article L414-6 |
5673 | 5972 |
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... | ... |
@@ -9252,7 +9551,19 @@ L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations |
9252 | 9551 |
|
9253 | 9552 |
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant. |
9254 | 9553 |
|
9255 |
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1). |
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9554 |
+Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur : |
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9555 |
+ |
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9556 |
+a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
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9557 |
+ |
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9558 |
+b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ; |
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9559 |
+ |
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9560 |
+c) Le lieu de l'utilisation confinée ; |
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9561 |
+ |
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9562 |
+d) La classe de l'utilisation confinée ; |
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9563 |
+ |
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9564 |
+e) Les mesures de confinement ; |
|
9565 |
+ |
|
9566 |
+f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. |
|
9256 | 9567 |
|
9257 | 9568 |
##### Article L532-5 |
9258 | 9569 |
|
... | ... |
@@ -9364,7 +9675,17 @@ I.-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reco |
9364 | 9675 |
|
9365 | 9676 |
II.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci. |
9366 | 9677 |
|
9367 |
-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat (1). |
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9678 |
+Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur : |
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9679 |
+ |
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9680 |
+a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
|
9681 |
+ |
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9682 |
+b) Le nom et l'adresse du demandeur ; |
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9683 |
+ |
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9684 |
+c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ; |
|
9685 |
+ |
|
9686 |
+d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ; |
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9687 |
+ |
|
9688 |
+e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique. |
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9368 | 9689 |
|
9369 | 9690 |
III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. |
9370 | 9691 |
|
... | ... |
@@ -9592,13 +9913,13 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
9592 | 9913 |
|
9593 | 9914 |
###### Article L541-10-2 |
9594 | 9915 |
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9595 |
-A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements. |
|
9916 |
+A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002 / 96 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements. |
|
9596 | 9917 |
|
9597 | 9918 |
Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. |
9598 | 9919 |
|
9599 |
-Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets. |
|
9920 |
+Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005. |
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9600 | 9921 |
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9601 |
-L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. |
|
9922 |
+L'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. |
|
9602 | 9923 |
|
9603 | 9924 |
Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. |
9604 | 9925 |
|
... | ... |
@@ -9905,7 +10226,7 @@ Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport |
9905 | 10226 |
|
9906 | 10227 |
####### Article L541-46 |
9907 | 10228 |
|
9908 |
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
|
10229 |
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
|
9909 | 10230 |
|
9910 | 10231 |
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ; |
9911 | 10232 |
|
... | ... |
@@ -9929,15 +10250,17 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d |
9929 | 10250 |
|
9930 | 10251 |
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ; |
9931 | 10252 |
|
9932 |
-12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes. |
|
10253 |
+12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes ; |
|
9933 | 10254 |
|
9934 |
-II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. |
|
10255 |
+13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE. |
|
9935 | 10256 |
|
9936 |
-III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. |
|
10257 |
+II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. |
|
9937 | 10258 |
|
9938 |
-IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. |
|
10259 |
+III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. |
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9939 | 10260 |
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9940 |
-V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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10261 |
+IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. |
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10262 |
+ |
|
10263 |
+V.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
9941 | 10264 |
|
9942 | 10265 |
####### Article L541-47 |
9943 | 10266 |
|
... | ... |
@@ -11493,6 +11816,10 @@ Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d' |
11493 | 11816 |
|
11494 | 11817 |
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
11495 | 11818 |
|
11819 |
+##### Article L651-8 |
|
11820 |
+ |
|
11821 |
+Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre. |
|
11822 |
+ |
|
11496 | 11823 |
#### Chapitre II : Milieux physiques |
11497 | 11824 |
|
11498 | 11825 |
##### Article L652-1 |