Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 juillet 2008 (version 7a319a3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2008.

... ...
@@ -13320,9 +13320,9 @@ Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité
13320 13320
 
13321 13321
 ###### Article D125-30
13322 13322
 
13323
-I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
13323
+I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
13324 13324
 
13325
-II. - Le collège "administration" comprend :
13325
+II.-Le collège " administration " comprend :
13326 13326
 
13327 13327
 1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
13328 13328
 
... ...
@@ -13332,31 +13332,21 @@ II. - Le collège "administration" comprend :
13332 13332
 
13333 13333
 4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
13334 13334
 
13335
-5°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
13335
+5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
13336 13336
 
13337 13337
 6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
13338 13338
 
13339
-III. - Le collège "collectivités territoriales" comprend :
13339
+III.-Le collège " collectivités territoriales " comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
13340 13340
 
13341
-Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
13341
+IV.-Le collège " exploitants " comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
13342 13342
 
13343
-IV. - Le collège "exploitants" comprend :
13343
+V.-Le collège " riverains " comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
13344 13344
 
13345
-Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29.
13345
+VI.-Le collège " salariés " comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
13346 13346
 
13347
-Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
13347
+VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
13348 13348
 
13349
-V. - Le collège "riverains" comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées.
13350
-
13351
-VI. - Le collège "salariés" comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
13352
-
13353
-Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin.
13354
-
13355
-Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel.
13356
-
13357
-VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
13358
-
13359
-VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
13349
+VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
13360 13350
 
13361 13351
 ###### Article D125-31
13362 13352
 
... ...
@@ -13364,13 +13354,13 @@ Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre
13364 13354
 
13365 13355
 En particulier :
13366 13356
 
13367
-Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
13357
+Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;
13368 13358
 
13369 13359
 Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
13370 13360
 
13371 13361
 Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
13372 13362
 
13373
-Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
13363
+Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
13374 13364
 
13375 13365
 Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
13376 13366