Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 avril 2008 (version 19fa639)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2008.

27619 27619
####### Article R341-17
27620 27620

                                                                                    
27621 27621
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet
, et à Paris par le préfet de police,
 et composée de membres répartis en quatre collèges :
27622 27622

                                                                                    
27623 27623
1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;
27624 27624

                                                                                    
27625 27625
2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;
27626 27626

                                                                                    
27627 27627
3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
27628 27628

                                                                                    
27629 27629
4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.
27630 27630

                                                                                    
27631 27631
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
27633 27633
####### Article R341-18
27634 27634

                                                                                    
27635 27635
La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.
27636

                                                                                    
27637
A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24 est présidée par le préfet de police.
   

                    
29453 29455
###### Article R421-30
29454 29456

                                                                                    
29455 29457
I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet
 et à Paris, par le préfet de police
. Elle comprend :
29456 29458

                                                                                    
29457 29459
1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
29458 29460

                                                                                    
29459 29461
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
29460 29462

                                                                                    
29461 29463
3° Des représentants des piégeurs ;
29462 29464

                                                                                    
29463 29465
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
29464 29466

                                                                                    
29465 29467
5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ;
29466 29468

                                                                                    
29467 29469
6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
29468 29470

                                                                                    
29469 29471
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
29470 29472

                                                                                    
29471 29473
II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.