Code de l’environnement


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... ...
@@ -14809,7 +14809,7 @@ La présente sous-section ne s'applique pas :
14809 14809
 
14810 14810
 2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
14811 14811
 
14812
-3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
14812
+3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
14813 14813
 
14814 14814
 4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
14815 14815
 
... ...
@@ -16632,7 +16632,7 @@ V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un b
16632 16632
 
16633 16633
 ######## Article R211-84
16634 16634
 
16635
-Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
16635
+Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.
16636 16636
 
16637 16637
 Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.
16638 16638
 
... ...
@@ -16848,6 +16848,12 @@ Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental parti
16848 16848
 
16849 16849
 Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural.
16850 16850
 
16851
+##### Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles
16852
+
16853
+###### Article R211-110-1
16854
+
16855
+Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique.
16856
+
16851 16857
 ##### Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
16852 16858
 
16853 16859
 ###### Article R211-111
... ...
@@ -19345,7 +19351,7 @@ En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'uni
19345 19351
  </tr>
19346 19352
 </tbody></table>
19347 19353
 
19348
-######## Article R213-77
19354
+######## Article R213-76-1
19349 19355
 
19350 19356
 Pour l'application de l'article L. 213-14-2, le mot : " agence " est remplacé par le mot : " office " aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
19351 19357
 
... ...
@@ -19403,9 +19409,9 @@ Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent
19403 19409
 
19404 19410
 La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
19405 19411
 
19406
-<strong>Tableau de l'article R. 214-1</strong>
19412
+<b>Tableau de l'article R. 214-1 :</b>
19407 19413
 
19408
-<strong>Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement</strong>
19414
+<b>Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement</b>
19409 19415
 
19410 19416
 Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
19411 19417
 
... ...
@@ -19413,9 +19419,9 @@ Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compt
19413 19419
 
19414 19420
 Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
19415 19421
 
19416
-<strong>TITRE Ier</strong>
19422
+<b>TITRE Ier</b>
19417 19423
 
19418
-<strong>PRÉLÈVEMENTS</strong>
19424
+<b>PRÉLÈVEMENTS</b>
19419 19425
 
19420 19426
 1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
19421 19427
 
... ...
@@ -19439,9 +19445,9 @@ Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont déf
19439 19445
 
19440 19446
 2° Dans les autres cas (D).
19441 19447
 
19442
-<strong>TITRE II</strong>
19448
+<b>TITRE II</b>
19443 19449
 
19444
-<strong>REJETS</strong>
19450
+<b>REJETS</b>
19445 19451
 
19446 19452
 2. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
19447 19453
 
... ...
@@ -19503,9 +19509,9 @@ b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
19503 19509
 
19504 19510
 2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
19505 19511
 
19506
-<strong>TITRE III</strong>
19512
+<b>TITRE III</b>
19507 19513
 
19508
-<strong>IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</strong>
19514
+<b>IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>
19509 19515
 
19510 19516
 3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
19511 19517
 
... ...
@@ -19539,13 +19545,13 @@ Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pl
19539 19545
 
19540 19546
 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
19541 19547
 
19542
-3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
19548
+3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
19543 19549
 
19544 19550
 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
19545 19551
 
19546 19552
 2° Dans les autres cas (D).
19547 19553
 
19548
-3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
19554
+3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
19549 19555
 
19550 19556
 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
19551 19557
 
... ...
@@ -19599,9 +19605,9 @@ Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une décl
19599 19605
 
19600 19606
 3. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
19601 19607
 
19602
-<strong>TITRE IV</strong>
19608
+<b>TITRE IV</b>
19603 19609
 
19604
-<strong>IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN</strong>
19610
+<b>IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN</b>
19605 19611
 
19606 19612
 Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
19607 19613
 
... ...
@@ -19648,9 +19654,9 @@ L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
19648 19654
 
19649 19655
 Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
19650 19656
 
19651
-<strong>TITRE V</strong>
19657
+<b>TITRE V</b>
19652 19658
 
19653
-<strong>RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT</strong>
19659
+<b>RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT</b>
19654 19660
 
19655 19661
 Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
19656 19662
 
... ...
@@ -19726,7 +19732,7 @@ Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 
19726 19732
 
19727 19733
 4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
19728 19734
 
19729
-5° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
19735
+5° Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
19730 19736
 
19731 19737
 6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
19732 19738
 
... ...
@@ -20686,9 +20692,9 @@ Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamm
20686 20692
 
20687 20693
 ####### Article R214-82
20688 20694
 
20689
-I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
20695
+I.-Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer.
20690 20696
 
20691
-II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
20697
+II.-Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20.
20692 20698
 
20693 20699
 Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration.
20694 20700
 
... ...
@@ -20698,11 +20704,11 @@ A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision
20698 20704
 
20699 20705
 La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique.
20700 20706
 
20701
-Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
20707
+L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.
20702 20708
 
20703 20709
 2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.
20704 20710
 
20705
-III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
20711
+III.-Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.
20706 20712
 
20707 20713
 ####### Article R214-83
20708 20714
 
... ...
@@ -20758,7 +20764,7 @@ III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
20758 20764
 
20759 20765
 ###### Article R214-90
20760 20766
 
20761
-Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
20767
+Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
20762 20768
 
20763 20769
 ###### Article R214-91
20764 20770
 
... ...
@@ -32744,7 +32750,53 @@ Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la
32744 32750
 
32745 32751
 ##### Section 1 : Obligations générales
32746 32752
 
32747
-##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.
32753
+##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
32754
+
32755
+###### Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
32756
+
32757
+####### Article R432-1
32758
+
32759
+Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :
32760
+
32761
+1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;
32762
+
32763
+2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.
32764
+
32765
+####### Article R432-1-1
32766
+
32767
+Le préfet de département établit les inventaires suivants :
32768
+
32769
+I. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la première liste, un inventaire des parties de cours d'eau susceptibles d'abriter des frayères, établi à partir des caractéristiques de pente et de largeur de ces cours d'eau qui correspondent aux aires naturelles de répartition de l'espèce ;
32770
+
32771
+II. - Pour chacune des espèces de poissons figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d'œufs ou la présence d'alevins de l'espèce au cours de la période des dix années précédentes ;
32772
+
32773
+III. - Pour chacune des espèces de crustacés figurant sur la seconde liste, un inventaire des parties de cours d'eau où la présence de l'espèce considérée a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.
32774
+
32775
+####### Article R432-1-2
32776
+
32777
+Les inventaires établis en application de l'article R. 432-1-1 sont transmis à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui disposent de trois mois pour émettre un avis.
32778
+
32779
+A défaut, cet avis est réputé favorable.
32780
+
32781
+####### Article R432-1-3
32782
+
32783
+Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1.
32784
+
32785
+Le ou les arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
32786
+
32787
+####### Article R432-1-4
32788
+
32789
+Les inventaires prévus par l'article R. 432-1-1 sont arrêtés avant le 30 juin 2012. Les inventaires prévus par le II et le III de l'article R. 432-1-1 sont mis à jour au moins une fois tous les dix ans, selon les modalités prévues pour leur établissement.
32790
+
32791
+####### Article R432-1-5
32792
+
32793
+I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L. 432-3 :
32794
+
32795
+1° Toute partie de cours d'eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l'article R. 432-1-1 et dont le lit est constitué d'un substrat minéral présentant les caractéristiques de la granulométrie propre à la reproduction d'une des espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l'article R. 432-1 ;
32796
+
32797
+2° Toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l'article R. 432-1-1.
32798
+
32799
+II.-Constitue une zone de croissance ou d'alimentation de crustacés, au sens de l'article L. 432-3, toute partie de cours d'eau figurant dans un inventaire établi en application du III de l'article R. 432-1-1.
32748 32800
 
32749 32801
 ##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
32750 32802